Article 41 du Règlement (CE) 45/2001 du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données

Le contrôleur européen de la protection des données

1. Il est institué une autorité de contrôle indépendante dénommée le contrôleur européen de la protection des données.

2. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel, le contrôleur européen de la protection des données est chargé de veiller à ce que les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment leur vie privée, soient respectés par les institutions et organes communautaires.

Le contrôleur européen de la protection des données est chargé de surveiller et d'assurer l'application des dispositions du présent règlement et de tout autre acte communautaire concernant la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel effectués par une institution ou un organe communautaire ainsi que de conseiller les institutions et organes communautaires et les personnes concernées pour toutes les questions concernant le traitement des données à caractère personnel. À ces fins, il exerce les fonctions prévues à l'article 46 et les compétences qui lui sont conférées à l'article 47.