Nomination
1. Le Parlement européen et le Conseil nomment, d'un commun accord, le contrôleur européen de la protection des données pour une durée de cinq ans, sur la base d'une liste établie par la Commission à la suite d'un appel public à candidatures.
Un contrôleur adjoint est nommé selon la même procédure et pour la même durée. Il assiste le contrôleur dans l'ensemble de ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
2. Le contrôleur européen de la protection des données est choisi parmi les personnes offrant toutes garanties d'indépendance et qui possèdent une expérience et une compétence notoires pour l'accomplissement des fonctions de contrôleur européen de la protection des données, par exemple parce qu'ils appartiennent ou ont appartenu aux autorités de contrôle visées à l'article 28 de la directive 95/46/CE.
3. Le mandat du contrôleur européen de la protection des données est renouvelable.
4. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions du contrôleur européen de la protection des données prennent fin en cas de démission ou de mise à la retraite d'office conformément au paragraphe 5.
5. Le contrôleur européen de la protection des données peut être déclaré démissionnaire ou déchu du droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu par la Cour de justice, à la requête du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave.
6. Dans les cas de renouvellement régulier et de démission volontaire, le contrôleur européen de la protection des données reste néanmoins en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement.
7. Les articles 12 à 15 et 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'appliquent également au contrôleur européen de la protection des données.
8. Les paragraphes 2 à 7 s'appliquent au contrôleur adjoint.
42 du même règlement, intitulé «Nomination»: «1. […] différentes hypothèses. 18 L'article 74 de la loi de 2011 établit les règles concernant la nomination du premier président de l'Autorité. […] Il indique douter du fait que l'exigence d'indépendance prévue à l'article 28 de la directive 95/46 s'étende à la décision d'un État membre portant sur la forme ou le changement de la forme conférée à l'autorité de contrôle, dès lors que le fonctionnement et le processus décisionnel de l'organisme créé satisfont à l'exigence d'indépendance telle que prévue dans ladite directive et interprétée par la Cour. 42 Selon la Hongrie, […]
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