Objet du règlement
1. Les institutions et organes créés par les traités instituant les Communautés européennes ou sur la base de ces traités, ci-après dénommés "institutions et organes communautaires", assurent, conformément au présent règlement, la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel et ne restreignent ni n'interdisent la libre circulation des données à caractère personnel entre eux ou vers des destinataires relevant de la législation nationale des États membres adoptée en application de la directive 95/46/CE.
2. L'autorité de contrôle indépendante instituée par le présent règlement, ci-après dénommée "contrôleur européen de la protection des données", contrôle l'application des dispositions du présent règlement à tous les traitements effectués par une institution ou un organe communautaire.
Du point de vue du droit de l'UE, les articles 44 et suivants du RGPD posent le régime des transferts de données auprès d'Etats étrangers. […]
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