Désignation et tâches d'un délégué à la protection des données
1. Chaque institution et organe communautaire désigne au moins une personne comme délégué à la protection des données. Les attributions de ce délégué sont les suivantes:
a) veiller à ce que les responsables du traitement et les personnes concernées soient informés de leurs droits et obligations au titre du présent règlement;
b) répondre aux demandes du contrôleur européen de la protection des données et, dans son domaine de compétence, coopérer avec le contrôleur européen de la protection des données à la demande de ce dernier ou de sa propre initiative;
c) assurer, d'une manière indépendante, l'application interne des dispositions du présent règlement;
d) tenir un registre des traitements effectués par le responsable du traitement, contenant les informations visées à l'article 25, paragraphe 2;
e) notifier au contrôleur européen de la protection des données les opérations de traitement susceptibles de présenter des risques particuliers au sens de l'article 27.
Ce délégué veille ainsi à ce que le traitement ne risque pas de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées.
2. Le délégué à la protection des données est choisi en fonction de ses qualités personnelles et professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées dans le domaine de la protection des données.
3. Le choix du délégué à la protection des données ne doit pas pouvoir donner lieu à un conflit d'intérêts entre sa fonction de délégué et toute autre fonction officielle qu'il pourrait exercer, en particulier dans le cadre de l'application des dispositions du présent règlement.
4. Le délégué à la protection des données est nommé pour une période de deux à cinq ans. Son mandat pourra être renouvelé, la durée totale du mandat ne pouvant toutefois dépasser dix ans. Il ne peut être démis de ses fonctions de délégué à la protection des données par l'institution ou l'organe communautaire qui l'a désigné qu'avec le consentement du contrôleur européen de la protection des données, s'il ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de ses fonctions.
5. Après la nomination du délégué à la protection des données, le nom de ce dernier est communiqué au contrôleur européen de la protection des données par l'institution ou l'organe qui l'a désigné.
6. Le délégué à la protection des données se voit affecter par l'institution ou l'organe communautaire qui l'a désigné le personnel et les ressources nécessaires à l'exécution de ses missions.
7. Le délégué à la protection des données ne peut recevoir aucune instruction dans l'exercice de ses fonctions.
8. Des dispositions complémentaires d'application sont adoptées par chaque institution ou organe communautaire conformément aux dispositions figurant à l'annexe. Ces dispositions complémentaires concernent en particulier les tâches, les fonctions et les compétences du délégué à la protection des données.