Contrôles préalables
1. Les traitements susceptibles de présenter des risques particuliers au regard des droits et libertés des personnes concernées du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités sont soumis au contrôle préalable du contrôleur européen de la protection des données.
2. Les traitements susceptibles de présenter de tels risques sont les suivants:
a) les traitements de données relatives à la santé et les traitements de données relatives à des suspicions, infractions, condamnations pénales ou mesures de sûreté;
b) les traitements destinés à évaluer des aspects de la personnalité des personnes concernées, tels que leur compétence, leur rendement ou leur comportement;
c) les traitements permettant des interconnexions non prévues en vertu de la législation nationale ou communautaire entre des données traitées pour des finalités différentes;
d) les traitements visant à exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat.
3. Les contrôles préalables sont effectués par le contrôleur européen de la protection des données après réception de la notification du délégué à la protection des données qui, en cas de doute quant à la nécessité d'un contrôle préalable, consulte le contrôleur européen de la protection des données.
4. Le contrôleur européen de la protection des données rend son avis dans les deux mois qui suivent la réception de la notification. Ce délai peut être suspendu jusqu'à ce que le contrôleur européen de la protection des données ait obtenu les informations complémentaires demandées. Lorsque la complexité du dossier le rend nécessaire, ce délai peut également être prolongé pour une nouvelle période de deux mois sur décision du contrôleur européen de la protection des données. Cette décision est notifiée au responsable du traitement avant l'expiration du délai initial de deux mois.
Si, au terme du délai de deux mois, éventuellement prolongé, l'avis n'est pas rendu, il est réputé favorable.
Si, de l'avis du contrôleur européen de la protection des données, le traitement notifié risque d'entraîner une violation d'une disposition quelconque du présent règlement, il formule, le cas échéant, des propositions afin d'éviter une telle violation. Si le responsable du traitement ne modifie pas le traitement en conséquence, le contrôleur européen de la protection des données peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés à l'article 47, paragraphe 1.
5. Le contrôleur européen de la protection des données tient un registre de tous les traitements qui lui sont notifiés en vertu du paragraphe 2. Le registre contient les informations visées à l'article 25 et peut être consulté par toute personne.
CHAPITRE I - Dispositions générales Article premier - Objet et objectifs Le présent règlement établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et des règles relatives à la libre circulation de ces données. […]
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