Article 28 du Règlement (CE) 45/2001 du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données

Consultation

1. Les institutions et organes communautaires informent le contrôleur européen de la protection des données lorsqu'elles élaborent des mesures administratives relatives au traitement de données à caractère personnel impliquant une institution ou un organe communautaire, seuls ou conjointement avec d'autres.

2. Lorsqu'elle adopte une proposition de législation relative à la protection des droits et libertés des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel, la Commission consulte le contrôleur européen de la protection des données.