Règlement (CE) 2454/1999 du 15 novembre 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 novembre 1999 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 novembre 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 novembre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2454/1999 du Conseil, du 15 novembre 1999, portant modification du règlement (CE) no 1628/96 relatif à l'aide à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, notamment par la création de l'Agence européenne pour la reconstruction |
Décisions • 4
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[…] L'Agence européenne pour la reconstruction (AER) a été instituée par le règlement (CE) no 2454/1999 du Conseil, du 15 novembre 1999, portant modification du règlement (CE) no 1628/96 relatif à l'aide à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, notamment par la création de l'AER (JO L 299, p. 1).
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[…] ( *58 ) Cet organisme était l'Agence européenne pour la reconstruction (AER) instituée par le règlement (CE) no 2454/1999 du Conseil, du 15 novembre 1999, portant modification du règlement (CE) no 1628/96 relatif à l'aide à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, notamment par la création de l'Agence européenne pour la reconstruction (JO 1999, L 299, p. 1).
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[…] 1. L'Agence européenne pour la reconstruction (AER) a été instituée par le règlement (CE) n° 2454/1999 du Conseil, du 15 novembre 1999, portant modification du règlement (CE) n° 1628/96 relatif à l'aide à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, notamment par la création de l'Agence européenne pour la reconstruction (JO L 299, p. 1). Le considérant 19 du règlement n° 2454/1999 indique que l'AER est créée pour les besoins de la reconstruction des régions visées par ce règlement et que, une fois cet objectif accompli, il sera proposé de la dissoudre.
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
considérant ce qui suit:
(1) à la suite de la résolution n° 1244 du 10 juin 1999 du Conseil de Sécurité des Nations unies, un programme de reconstruction incluant des mesures d'accompagnement à la réinstallation de réfugiés et à la revitalisation économique du Kosovo doit être entrepris dans l'urgence;
(2) le Conseil européen des 3 et 4 juin 1999 a confirmé la volonté de l'Union européenne de jouer un rôle de premier plan et de contribuer de manière substantielle aux efforts de reconstruction dans la région, notamment au Kosovo, et a invité la Commission à élaborer par priorité des propositions concernant l'organisation de l'aide à la reconstruction envisagée et, notamment, les moyens et les mécanismes appropriés pour mettre en place un tel programme, y compris la création d'une agence qui pourra être chargée de mettre en oeuvre les programmes de reconstruction de la Communauté;
(3) le pacte de stabilité souligne notamment le rôle de l'Union européenne dans le renforcement des institutions démocratiques et économiques dans la région;
(4) les objectifs poursuivis à l'égard de cette région portent sur la reconstruction, la revitalisation et le développement économique, social et institutionnel;
(5) des programmes d'aide nécessaires à la reconstruction du Kosovo ne pourront être exécutés sans que soient mis en place les moyens et les mécanismes appropriés;
(6) le règlement (CE) n° 1628/96(2) prévoit notamment, les objectifs, les mécanismes et les instruments pour la reconstruction des régions couvertes par ledit règlement, y compris le Kosovo;
(7) il convient de modifier le règlement (CE) n° 1628/96 pour l'adapter aux besoins spécifiques de la reconstruction du Kosovo, qui exigera la mise en oeuvre rapide d'un grand nombre de projets de petite taille, des mesures d'accompagnement au retour des réfugiés et l'intervention d'experts dans des domaines très diversifiés; il convient en conséquence de prévoir les dispositions relatives à la création et au fonctionnement d'une Agence européenne pour la reconstruction, ci-après dénommée "Agence", qui peut être chargée par la Commission de mettre en oeuvre les programmes de reconstruction;
(8) les efforts de la reconstruction doivent se conjuguer à ceux de la population du Kosovo;
(9) il convient de prévoir la participation aux appels d'offres et aux marchés des États bénéficiant des programmes Phare et des États du Sud-est de l'Europe;
(10) il convient d'assurer la coordination de l'assistance à la reconstruction avec la Banque européenne d'investissements, les institutions financières internationales et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales concernées;
(11) les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1628/96 étant des mesures de gestion au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3), il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision;
(12) l'autorité désignée pour l'administration provisoire du Kosovo devrait être consultée sur la mise en oeuvre des programmes de reconstruction;
(13) la gestion des programmes de reconstruction devra se faire suivant des règles et des procédures efficaces et flexibles permettant une exécution rapide;
(14) les programmes de reconstruction doivent être gérés sur place et il convient en conséquence d'établir initialement le centre opérationnel de l'Agence à Pristina, qui s'appuiera sur les services généraux installés au siège à Thessalonique;
(15) l'Agence exercera ses activités dans un premier temps au Kosovo; il appartient au Conseil, statuant sur proposition de la Commission, de décider d'étendre les activités de l'Agence à d'autres régions de la République fédérale de Yougoslavie (RFY), lorsque les conditions seront réunies;
(16) le mandat de l'Agence doit lui permettre la gestion de programmes d'autres bailleurs de fonds contribuant à la reconstruction de la région, notamment dans le cadre de la coopération établie avec les institutions financières compétentes;
(17) l'efficacité de l'Agence requiert un règlement financier spécifique et qui permette des interventions rapides, tout en assurant une pleine responsabilité des gestionnaires et la transparence de la gestion;
(18) l'Agence devra adopter les règles internes relatives aux enquêtes conduites par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF);
(19) l'Agence est créée pour les besoins de la reconstruction et une fois cet objectif accompli, il sera proposé de la dissoudre;
(20) il convient de prévoir que la Commission fera un rapport sur l'état d'application du présent règlement, assorti le cas échéant de propositions, notamment en vue d'établir un cadre réglementaire unifié pour l'assistance à la région;
(21) il convient de proroger le règlement (CE) n° 1628/96 jusqu'au 31 décembre 2004,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: