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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 8 oct. 2008, T-411/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-411/06 |
| Arrêt du Tribunal de première instance (huitième chambre) du 8 octobre 2008.#Sogelma - Societá generale lavori manutenzioni appalti Srl contre Agence européenne pour la reconstruction (AER).#Marchés publics de travaux - Appel d’offres de l’Agence européenne pour la reconstruction - Décision d’annuler l’appel d’offres et d’en publier un nouveau - Recours en annulation - Compétence du Tribunal - Nécessité d’une plainte administrative préalable - Délai de recours - Mandat - Obligation de motivation - Demande de dommages et intérêts.#Affaire T-411/06. | |
| Date de dépôt : | 22 décembre 2006 |
| Solution : | Recours en responsabilité : rejet sur le fond, Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62006TJ0411 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2008:419 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Dittrich |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, EAR |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
8 octobre 2008 ( *1 )
«Marchés publics de travaux — Appel d’offres de l’Agence européenne pour la reconstruction — Décision d’annuler l’appel d’offres et d’en publier un nouveau — Recours en annulation — Compétence du Tribunal — Nécessité d’une plainte administrative préalable — Délai de recours — Mandat — Obligation de motivation — Demande de dommages et intérêts»
Dans l’affaire T-411/06,
Sogelma — Societá generale lavori manutenzioni appalti Srl, établie à Scandicci (Italie), représentée par Mes E. Cappelli, P. De Caterini, A. Bandini et A. Gironi, avocats,
partie requérante,
contre
Agence européenne pour la reconstruction (AER), représentée initialement par M. O. Kalha, puis par M. M. Dischendorfer et enfin par M. R. Lundgren, en qualité d’agents, assistés de Mes S. Bariatti et F. Scanzano, avocats,
partie défenderesse,
soutenue par
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. van Nuffel et L. Prete, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande d’annulation des décisions de l’AER portant annulation de l’appel d’offres pour le marché de travaux portant la référence EuropeAid/120694/D/W/YU et organisation d’un nouvel appel d’offres, ainsi qu’une demande en réparation du préjudice prétendument subi,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),
composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas et A. Dittrich (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 juin 2008,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
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1 |
L’Agence européenne pour la reconstruction (AER) a été instituée par le règlement (CE) no 2454/1999 du Conseil, du 15 novembre 1999, portant modification du règlement (CE) no 1628/96 relatif à l’aide à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l’ancienne République yougoslave de Macédoine, notamment par la création de l’AER (JO L 299, p. 1). |
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2 |
Le règlement (CE) no 1628/96 du Conseil, du 25 juillet 1996 (JO L 204, p. 1), a été abrogé par l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil, du 5 décembre 2000, relatif à l’aide à l’Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l’ancienne République yougoslave de Macédoine et abrogeant le règlement (CE) no 1628/96 ainsi que modifiant les règlements (CEE) no 3906/89 et (CEE) no 1360/90 et les décisions 97/256/CE et 1999/311/CE (JO L 306, p. 1). Les dispositions du règlement no 1628/96, tel que modifié par le règlement no 2454/1999, relatives à la création et au fonctionnement de l’AER ont été reprises et modifiées par le règlement (CE) no 2667/2000 du Conseil, du 5 décembre 2000, relatif à l’AER (JO L 306, p. 7). |
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3 |
Selon l’article 1er du règlement no 2667/2000, la Commission peut notamment déléguer à l’AER l’exécution de l’assistance communautaire prévue à l’article 1er du règlement no 2666/2000 en faveur de la Serbie-et-Monténégro. Selon l’article 2, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2667/2000, l’AER peut être chargée par la Commission de toutes les opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes pour la reconstruction de la Serbie-et-Monténégro, et notamment de la préparation et de l’évaluation des appels d’offres et de l’attribution des marchés. En outre, selon l’article 3 de ce règlement, l’AER est dotée de la personnalité juridique. |
Antécédents du litige
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Le 7 septembre 2005, l’AER a publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO S 172) un avis de marché selon la procédure ouverte, portant la référence EuropeAid/120694/D/W/YU, et relatif à l’adjudication du marché de travaux « Rétablissement de la navigation libre (élimination d’engins non explosés) dans le réseau de transport par voie navigable intérieure, République de Serbie, Serbie-et-Monténégro » (ci-après l’« avis d’appel d’offres »). |
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5 |
Selon l’avis d’appel d’offres et le point 2 des instructions aux soumissionnaires figurant dans le dossier d’appel d’offres, le projet visé devait être financé par l’AER, et le pouvoir adjudicateur devait en être le ministère des investissements en capital serbe. |
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6 |
Le point 16, sous x), de l’avis d’appel d’offres et le point 4.2, sous x), des instructions aux soumissionnaires prévoyaient, au titre des « Critères minimaux de sélection » de l’adjudicataire, que tout le personnel clé devait disposer d’au moins dix ans d’expérience professionnelle adéquate. |
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Le point 37 des instructions aux soumissionnaires prévoyait ce qui suit : « Voies de recours
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Avant la date limite définitive pour la présentation des offres, l’AER a reçu trois offres, présentées respectivement par un consortium composé de la requérante, Sogelma — Societá generale lavori manutenzioni appalti Srl, et de la société croate DOK ING RAZMINIRANJE d.o.o. (ci-après « DOK ING »), et par deux autres consortiums. |
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Le 10 mars 2006, l’AER a procédé à l’ouverture des plis en séance publique. L’offre de la requérante comportait un prix inférieur à ceux proposés par ses concurrents. |
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10 |
Les 14 et 22 mars 2006, l’AER a envoyé des demandes d’éclaircissements aux soumissionnaires. La seconde demande portait notamment sur les curriculum vitae du personnel clé proposé. Tous les soumissionnaires ont répondu aux demandes d’éclaircissements dans les délais fixés par l’AER. |
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11 |
Par lettre datée du 9 octobre 2006, l’AER a fait savoir à la requérante que l’appel d’offres en cause avait été annulé du fait qu’aucune des offres reçues ne remplissait les conditions techniques applicables. S’agissant de l’offre de la requérante, l’AER a indiqué que, parmi les membres du personnel clé proposé, le « Superintendent Survey Team » ne remplissait pas les conditions prévues au point 16, sous x), de l’avis d’appel d’offres et au point 4.2, sous x), des instructions aux soumissionnaires. |
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12 |
Par lettre du 19 octobre 2006 (datée par erreur du 19 septembre 2006), la requérante a demandé copie de la décision d’annulation de la procédure d’appel d’offres (ci-après la « décision d’annulation de l’appel d’offres ») et du procès-verbal y afférent. En outre, elle fait dans cette lettre référence à la possibilité d’engager une procédure négociée aux termes de l’article 30 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114). |
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13 |
Par lettre du 13 novembre 2006, la requérante a réitéré cette demande et a demandé à l’AER d’adopter une décision motivée sur le lancement ou non d’une procédure négociée. |
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14 |
Par lettre du 1er décembre 2006, la requérante a demandé à l’AER de lui fournir une copie de tous les procès-verbaux du comité d’évaluation ayant examiné les offres présentées en réponse à l’avis d’appel d’offres, du procès-verbal de la séance publique d’ouverture des plis, ainsi qu’une copie de la décision d’annulation de l’appel d’offres et du procès-verbal y relatif, en se fondant sur l’article 6 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43). |
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15 |
Par lettre du 14 décembre 2006, l’AER a indiqué à la requérante qu’elle avait exercé son droit d’annuler l’appel d’offres et d’en lancer un nouveau en raison du fait que les conditions techniques « avaient été modifiées de façon considérable ». En outre, elle a indiqué que, à part le constat selon lequel aucune des offres reçues ne remplissait les conditions techniques, le comité d’évaluation n’avait formulé aucune observation. En annexe à cette lettre, l’AER a communiqué le procès-verbal de la séance d’ouverture des plis. |
Procédure et conclusions des parties
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16 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2006, la requérante a introduit le présent recours en indiquant agir en son propre nom et en tant que mandataire de la société DOK ING. |
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Par ordonnance du président de la deuxième chambre du 4 juin 2007, la Commission a été admise à intervenir au soutien des conclusions de l’AER. |
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La Commission a déposé un mémoire en intervention. La requérante a présenté des observations sur ce mémoire dans le délai imparti. |
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19 |
Suite au renouvellement partiel du Tribunal, l’affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur. Celui-ci a ensuite été affecté à la huitième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée. |
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20 |
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité les parties à répondre par écrit à des questions. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti. |
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21 |
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 18 juin 2008. |
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22 |
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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23 |
L’AER conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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25 |
En outre, la requérante demande au Tribunal d’ordonner à l’AER, en application de l’article 65, sous b), du règlement de procédure, de produire tous les documents relatifs à la procédure d’adjudication en cause. L’AER et la Commission s’opposent à cette demande. |
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26 |
Dans la requête, la requérante a également conclu à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler « tout autre acte préalable, coordonné et annexe, y compris la décision d’exclure la requérante ». Lors de l’audience, la requérante a indiqué que ce chef de conclusions ne devait plus être pris en considération par le Tribunal, ce dont il a été pris acte. |
Sur la recevabilité
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27 |
L’AER invoque plusieurs fins de non-recevoir. Il convient d’examiner, en premier lieu, celle tirée de l’absence de compétence du Tribunal pour statuer sur un recours en annulation introduit sur le fondement de l’article 230, quatrième alinéa, CE, contre un acte de l’AER et, en deuxième lieu, celle tirée de l’absence de dépôt, par la requérante, d’une plainte administrative préalable à l’introduction du présent recours. Il convient d’examiner, en troisième lieu, s’agissant de la demande d’annuler la décision d’annulation de l’appel d’offres, le respect du délai de recours prévu à l’article 230, cinquième alinéa, CE. En quatrième lieu, il convient d’examiner la recevabilité du recours en ce qu’il vise l’annulation de la décision de l’AER portant organisation d’un nouvel appel d’offres. En dernier lieu, il convient d’examiner la recevabilité du recours en ce que la requérante fait valoir les droits de DOK ING. |
A — Sur la compétence du Tribunal pour statuer sur un recours, introduit sur le fondement de l’article 230, quatrième alinéa, CE, contre un acte de l’AER
1. Arguments des parties
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28 |
L’AER fait valoir que la décision d’annulation de l’appel d’offres ne fait pas partie des actes sur lequel le Tribunal exerce un contrôle de légalité au sens de l’article 230 CE. À cet égard, elle souligne que, selon cet article, le contrôle du juge communautaire est limité aux actes adoptés conjointement par le Parlement européen et par le Conseil, aux actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne qui ne sont pas des recommandations ou des avis, ainsi qu’aux actes du Parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers. |
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29 |
L’article 13 bis du règlement no 2667/2000, tel que modifié par le règlement (CE) no 1646/2003 du Conseil, du 18 juin 2003 (JO L 245, p. 16), serait dénué de pertinence à cet égard, puisqu’il ne viserait que les recours contre les décisions de l’AER adoptées en application de l’article 8 du règlement no 1049/2001. |
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30 |
De même, l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 2667/2000 se limiterait à prévoir la compétence du juge communautaire pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages en matière de responsabilité non contractuelle de l’AER. |
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31 |
Les soumissionnaires ne seraient pas privés de toute protection. Leurs droits seraient protégés par la procédure prévue au point 37 des instructions aux soumissionnaires (cité au point 7 supra). L’AER souligne que, selon ce point, le soumissionnaire peut, en cas d’échec de la procédure prévue dans ce même point, recourir aux procédures établies par la Commission, dont les actes seraient susceptibles d’un recours aux termes de l’article 230 CE. Elle invoque également la possibilité de former un recours devant le juge national. |
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32 |
La requérante et la Commission contestent cette fin de non-recevoir. |
2. Appréciation du Tribunal
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33 |
Tout d’abord, il convient de constater que les agences établies sur la base du droit dérivé telles que l’AER ne figurent pas parmi les institutions communautaires énumérées à l’article 230, premier alinéa, CE. |
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34 |
En outre, le règlement no 2667/2000, tel que modifié, qui dispose seulement, en ses articles 13 et 13 bis, que la Cour est compétente pour statuer sur les recours relatifs à la réparation des dommages en matière de responsabilité non contractuelle de l’AER et aux décisions de l’AER concernant l’accès aux documents adoptées en application de l’article 8 du règlement no 1049/2001, ne prévoit pas que la Cour est compétente pour statuer sur des recours en annulation contre les autres décisions prises par l’AER. |
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35 |
Toutefois, ces considérations ne s’opposent pas à ce que le Tribunal contrôle, en vertu de l’article 230 CE, la légalité des actes de l’AER non visés par les articles 13 et 13 bis du règlement no 2667/2000. |
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36 |
Il y a en effet lieu de souligner que la Cour a constaté, au point 23 de l’arrêt du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, dit « Les Verts » (294/83, Rec. p. 1339), que la Communauté européenne est une communauté de droit et que le traité a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à confier à la Cour le contrôle de la légalité des actes des institutions. Le système du traité est d’ouvrir un recours direct contre toutes dispositions prises par les institutions et visant à produire un effet juridique (voir arrêt Les Verts, précité, point 24, et la jurisprudence citée). La Cour a conclu que le recours en annulation pouvait être dirigé contre les actes du Parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers, alors même que l’article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), dans sa version applicable au moment des faits, ne citait que les actes du Conseil et de la Commission. La Cour a souligné qu’une interprétation de cet article qui exclurait les actes du Parlement européen de ceux qui peuvent être attaqués aboutirait à un résultat contraire tant à l’esprit du traité tel qu’il a été exprimé dans l’article 164 du traité CE (devenu article 220 CE), qu’à son système (arrêt Les Verts, précité, point 25). |
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37 |
Il peut être déduit de cet arrêt le principe général que tout acte émanant d’un organisme communautaire destiné à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers doit être susceptible d’un contrôle juridictionnel. Certes, l’arrêt Les Verts, précité, point 24, ne mentionne que les institutions communautaires et l’AER ne fait pas partie des institutions énumérées à l’article 7 CE. Toutefois, la situation des organismes communautaires dotés du pouvoir d’adopter des actes destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers est identique à celle ayant donné lieu à l’arrêt Les Verts, précité : il ne saurait être acceptable, dans une communauté de droit, que de tels actes échappent à un contrôle juridictionnel. |
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38 |
À cet égard, il y a lieu de souligner que l’annulation d’un appel d’offres est un acte qui est, en principe, susceptible de faire l’objet d’un recours en vertu de l’article 230 CE (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 19 octobre 2007, Evropaïki Dynamiki/EFSA, T-69/05, non publiée au Recueil, point 53). Il s’agit en effet d’un acte faisant grief à la requérante et modifiant de façon caractérisée sa situation juridique, puisqu’il signifie que celle-ci ne peut plus se voir attribuer le marché pour lequel elle avait présenté une offre. |
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39 |
Il convient en outre de rappeler que, selon les articles 1er et 2 du règlement no 2667/2000, tel que modifié, la Commission peut déléguer l’exécution de l’assistance communautaire prévue à l’article 1er du règlement no 2666/2000 en faveur de la Serbie-et-Monténégro à l’AER, et notamment charger cette dernière de la préparation et de l’évaluation d’appels d’offres et de l’attribution des marchés. Ainsi que le souligne la Commission, l’AER adopte donc des décisions qu’elle aurait prises elle-même si elle n’avait pas délégué ces pouvoirs à celle-ci. |
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40 |
Les décisions qu’aurait prises la Commission ne peuvent pas perdre leur qualité d’acte attaquable du seul fait que la Commission a délégué des compétences à l’AER, sous peine de créer un vide juridique. |
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41 |
Il y a lieu de rejeter l’argument de l’AER selon lequel les droits des soumissionnaires sont protégés par la procédure prévue au point 37 des instructions aux soumissionnaires au motif qu’ils pourraient recourir aux procédures établies par la Commission, dont les actes seraient susceptibles d’un recours au titre de l’article 230 CE. Il y a en effet lieu de constater que le point 37 des instructions aux soumissionnaires ne prévoit pas que la Commission adopte, au cours de la procédure, une décision susceptible d’un recours juridictionnel. Il convient d’ailleurs de souligner que la Commission a déclaré, en réponse à une question écrite du Tribunal, qu’elle n’avait établi aucune procédure spécifique afin de traiter les cas de plaintes n’ayant pas donné lieu à un règlement à l’amiable au sens du point 37 des instructions aux soumissionnaires. |
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42 |
Il convient enfin de rejeter l’argument de l’AER selon lequel un recours contre ses actes pourrait être introduit devant un juge national. S’il est vrai que, en l’espèce, aux termes de l’avis d’appel d’offres et du point 2 des instructions aux soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur est le ministère des investissements en capital serbe, il n’en reste pas moins que c’est l’AER, et non une autorité nationale, qui a pris la décision d’annuler l’appel d’offres. Il convient de souligner qu’aucun juge national n’est compétent pour apprécier la légalité de cette décision. |
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43 |
Il s’ensuit que les décisions prises par l’AER dans le cadre de procédures de passation de marché et destinées à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers constituent des actes attaquables devant le juge communautaire. |
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44 |
Cette conclusion n’est pas remise en cause par la jurisprudence citée par l’AER au soutien de sa défense. |
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45 |
S’agissant de l’arrêt du 15 mars 2005, Espagne/Eurojust (C-160/03, Rec. p. I-2077), il est vrai que la Cour y a constaté que les actes attaqués n’étaient pas repris à la liste des actes dont elle peut contrôler la légalité aux termes de l’article 230 CE (point 37 de cet arrêt). Toutefois, au point suivant de cet arrêt, la Cour a également constaté que l’article 41 UE ne prévoyait pas l’application de l’article 230 CE aux dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale figurant au titre VI du traité sur l’Union européenne, la compétence de la Cour en cette matière étant précisée à l’article 35 UE, auquel renvoie l’article 46, sous b), UE. La Cour a également constaté, aux points 41 et 42 de cet arrêt, que les actes attaqués dans cette affaire n’étaient pas soustraits à tout contrôle juridictionnel. |
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46 |
Dans l’ordonnance du 8 juin 1998, Keeling/OHMI (T-148/97, Rec. p. II-2217), le Tribunal ne s’est pas non plus limité à constater, au point 32, que l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) n’était ni une des institutions de la Communauté énumérées à l’article 4 du traité CE (devenu article 7 CE), ni visé à l’article 173, premier alinéa, du traité CE, mais il a également constaté, au point 33, que d’autres voies de recours étaient potentiellement ouvertes contre la décision litigieuse du président de l’OHMI, mentionnant, en particulier, l’article 179 du traité CE (devenu article 236 CE). Cette ordonnance ne fait donc pas obstacle à ce qu’un recours en vertu de l’article 230 CE soit ouvert à l’encontre d’une décision émanant d’un organisme communautaire non mentionné par cet article. |
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47 |
S’agissant de l’ordonnance du Tribunal du 1er mars 2007, FMC Chemical e.a./EFSA (T-311/06 R I, T-311/06 R II, T-312/06 R et T-313/06 R, non publiée au Recueil), il convient de relever qu’elle concerne un recours dirigé contre un avis rendu par l’Autorité européenne de sécurité des aliments qui ne produisait pas d’effets juridiques obligatoires. Il ne saurait être déduit de cette ordonnance qu’un recours contre un acte émanant d’un organisme communautaire non mentionné par l’article 230 CE est irrecevable. |
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48 |
Dès lors, la jurisprudence invoquée par l’AER ne remet pas en cause le constat selon lequel un acte émanant d’un organisme communautaire destiné à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers ne saurait échapper au contrôle juridictionnel par le juge communautaire. |
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49 |
Il convient par ailleurs d’observer que, en principe, les recours doivent être dirigés contre l’auteur de l’acte attaqué, c’est-à-dire l’institution ou l’organisme communautaire dont émane la décision. |
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50 |
Dans ce cadre, il convient de souligner que l’AER est un organisme communautaire doté de la personnalité juridique et créé par un règlement avec l’objectif de mettre en œuvre l’assistance communautaire en faveur, notamment, de la Serbie-et-Monténégro (voir les articles 1er et 3 du règlement no 2667/2000). À cette fin, les articles 1er et 2 du règlement no 2667/2000 autorisent expressément la Commission à déléguer à l’AER l’exécution de cette assistance et notamment la préparation et l’évaluation des appels d’offres et l’attribution des marchés. L’AER est donc compétente, après en avoir été chargée par la Commission, pour mettre en œuvre elle-même les programmes d’assistance communautaire. |
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51 |
En l’espèce, c’est l’AER qui a adopté la décision d’annuler l’appel d’offres, en vertu des compétences déléguées par la Commission conformément au règlement no 2667/2000. La Commission n’a pas participé au processus de prise de décision. Dès lors, il y a lieu de constater que l’AER est l’auteur de l’acte contesté. Par conséquent, la requérante peut l’attraire à ce titre devant le Tribunal. |
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52 |
En outre, il convient de relever qu’il résulte de l’article 13, paragraphe 2, et de l’article 13 bis, paragraphe 3, du règlement no 2667/2000, qu’il appartient à l’AER de se défendre en justice dans les litiges relatifs à l’engagement de sa responsabilité non contractuelle et dans ceux relatifs aux décisions qu’elle a prises en application de l’article 8 du règlement no 1049/2001. |
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53 |
Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que les autres décisions prises par l’AER ne doivent pas également être défendues en justice par celle-ci. |
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54 |
Il est vrai que, dans certains cas, le juge communautaire a constaté que des actes adoptés en vertu de pouvoirs délégués étaient imputables à l’institution délégante, à laquelle il appartenait de défendre en justice l’acte en cause. Cependant, dans ces affaires, les circonstances n’étaient pas comparables à celles de l’espèce. |
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55 |
S’agissant de l’ordonnance du Tribunal du 5 décembre 2007, Schering-Plough/Commission et EMEA (T-133/03, non publiée au Recueil), relative à un recours en annulation dirigé contre un acte de l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments (EMEA), il convient de constater que le Tribunal y a souligné que le règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l’évaluation des médicaments (JO L 214, p. 1), ne prévoit qu’une compétence consultative de l’EMEA. Il en a tiré la conclusion que le refus d’une demande de modification d’une autorisation de mise sur le marché par l’EMEA devait être réputé comme émanant de la Commission elle-même, et que le recours devait dès lors être dirigé contre cette dernière (ordonnance Schering-Plough/Commission et EMEA, précitée, points 22 et 23). En l’espèce, force est de constater que les compétences de l’AER ne sont pas de nature consultative, puisque c’est à elle qu’il revient, sur délégation de la Commission, de préparer et d’évaluer des appels d’offres, ainsi que d’attribuer des marchés. |
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56 |
S’agissant de l’arrêt du Tribunal du 19 février 1998, DIR International Film e.a./Commission (T-369/94 et T-85/95, Rec. p. II-357), relatif à un recours en annulation dirigé contre des actes du European Film Distribution Office (EFDO), il y a lieu de relever que le Tribunal a souligné que, selon l’article 7, paragraphe 1, de la décision 90/685/CEE concernant la mise en œuvre d’un programme d’action pour encourager le développement de l’industrie audiovisuelle européenne (MEDIA) (1991-1995) (JO L 380, p. 37), la Commission était responsable de la mise en œuvre du programme MEDIA. Le Tribunal a ensuite constaté que l’accord pertinent entre la Commission et l’EFDO sur la mise en œuvre financière du programme MEDIA subordonnait, en pratique, toute décision prise dans ce cadre à un accord préalable des représentants de la Commission, et que les décisions prises par l’EFDO sur les demandes de financement déposées dans le cadre du programme MEDIA étaient dès lors imputables à la Commission, laquelle était, de ce fait, responsable de leur contenu et pouvait être citée en justice pour les défendre (points 52 et 53 de cet arrêt). En l’espèce, force est de constater que les décisions prises par l’AER en ce qui concerne les marchés publics ne sont pas subordonnées à un accord préalable de la Commission. |
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57 |
Il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours et que c’est à juste titre que la requérante l’a dirigé contre l’AER. |
B — Sur la nécessité d’une plainte administrative préalable
1. Arguments des parties
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58 |
L’AER fait valoir que le point 37 des instructions aux soumissionnaires (cité au point 7 supra) établit un mécanisme de contrôle préliminaire de la légalité de ses actes. Le recours introduit devant le Tribunal serait irrecevable en raison du fait que la requérante n’aurait pas respecté la procédure prévue par ce point. |
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59 |
La requérante et la Commission s’opposent à cette fin de non-recevoir. |
2. Appréciation du Tribunal
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60 |
Il convient de constater, en premier lieu, que le libellé du point 37.1 des instructions aux soumissionnaires ne précise pas que la plainte administrative présente un caractère obligatoire. Il y a en outre lieu de souligner que le fait que le point 37 des instructions aux soumissionnaires ne prévoit pas de délai pour l’introduction d’une plainte administrative milite contre une interprétation de ce point en ce sens qu’il vise à introduire l’exigence d’une plainte administrative préalable obligatoire. |
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61 |
Par ailleurs, le point 37.2 des instructions aux soumissionnaires prévoit uniquement que la Commission recherche une solution amiable entre le soumissionnaire plaignant et l’AER et non qu’elle adopte, dans ce cadre, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours juridictionnel. |
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62 |
Il convient en outre de souligner que le point 37.3 ne prévoit pas non plus que l’accomplissement de la procédure qu’il vise soit une condition préalable à l’introduction d’un recours devant le juge communautaire. En effet, ce point prévoit que, « [e]n cas d’échec de la procédure précédente, le soumissionnaire peut recourir aux procédures établies par la Commission européenne ». Dans ce cadre, il convient de rappeler que la Commission n’a établi aucune procédure spécifique afin de traiter les cas de plaintes n’ayant pas donné lieu à un règlement à l’amiable au sens du point 37 des instructions aux soumissionnaires (voir point 41 supra). Il n’existe donc pas de « procédure établie par la Commission » dont l’accomplissement pourrait être considéré comme une condition préalable à l’introduction d’un recours devant le juge communautaire. |
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63 |
L’AER fait valoir que l’emploi du terme « peut » (dans la version originale anglaise : « may ») au point 37.1 des instructions aux soumissionnaires ne saurait être interprété en ce sens que cette procédure est facultative. À cet égard, il convient de constater qu’il est vrai que ce terme est également utilisé dans des règlements qui prévoient une procédure administrative obligatoire préalable à l’introduction d’un recours devant le juge communautaire. Tel est le cas, par exemple, de l’article 68 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1), auquel l’AER se réfère, et qui indique que « [t]oute personne physique ou morale peut former un recours » contre les décisions de l’Office communautaire des variétés végétales qu’il vise. Il convient toutefois de souligner que ce règlement prévoit expressément, dans son article 69, un délai pour former le recours auprès de l’Office communautaire des variétés végétales. De plus, il prévoit expressément, dans son article 73, paragraphe 1, que les décisions des chambres de recours dudit Office sont susceptibles d’un recours devant le juge communautaire et il établit un délai pour introduire ce recours. De même, si l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes dispose que toute personne visée au même statut « peut » saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation contre un acte lui faisant grief, il définit également un délai pour ce faire. En outre, l’article 91, paragraphe 2, de ce même statut prévoit expressément qu’un recours devant le juge communautaire n’est recevable que si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation. |
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64 |
Par contre, le point 37 des instructions aux soumissionnaires ne peut pas conditionner la recevabilité d’un recours à l’introduction d’une plainte administrative préalable obligatoire, puisque sa formulation n’est pas suffisamment claire. |
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65 |
À titre surabondant, il convient de souligner qu’une condition de recevabilité d’un recours allant au-delà de celles prévues à l’article 230 CE ne peut pas être introduite par l’AER en l’absence de tout fondement juridique. |
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66 |
Dans ce cadre, il y a lieu de rejeter l’argument de l’AER selon lequel le point 2.4.16 du « Guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures » constituerait un tel fondement juridique. À cet égard, il suffit de constater qu’un tel guide pratique est un outil de travail qui explique les procédures applicables dans un certain domaine et qui ne peut pas, en tant que tel, constituer un fondement juridique pour l’introduction d’une réclamation administrative préalable obligatoire. |
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67 |
Il convient également de rejeter l’argument de l’AER selon lequel un tel fondement juridique est fourni par l’article 56, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »), selon lequel les décisions qui confient des tâches d’exécution aux agences visées par l’article 54, paragraphe 2, du même règlement comportent nécessairement un système de contrôle interne efficace des opérations de gestion. À cet égard, il y a lieu d’observer que cette disposition concerne le domaine budgétaire et ne régit manifestement pas les voies de recours dont disposent les soumissionnaires. Elle ne saurait donc constituer un fondement juridique permettant l’introduction d’une condition de recevabilité applicable aux recours des soumissionnaires, à savoir une plainte administrative préalable obligatoire. |
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68 |
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’introduction, par la requérante, d’une plainte administrative préalable. |
C — Sur le respect du délai de recours
1. Arguments des parties
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69 |
L’AER estime que le recours est irrecevable dans la mesure où il vise l’annulation de la décision d’annulation de l’appel d’offres, en raison du fait que le délai de recours prévu par l’article 230, cinquième alinéa, CE n’aurait pas été respecté. |
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70 |
À cet égard, elle fait valoir qu’elle a envoyé la lettre du 9 octobre 2006, informant la requérante de l’annulation de l’appel d’offres en cause, en annexe à un courriel du même jour. Étant donné qu’elle n’aurait pas reçu de message de « non-réception » de la part du système de courrier électronique de la requérante, elle estime pouvoir raisonnablement considérer que le courriel envoyé le 9 octobre 2006 est effectivement parvenu à celle-ci le même jour. Le délai de recours contre cette décision aurait donc expiré le 19 décembre 2006. |
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71 |
Dans la duplique, l’AER indique que, suite à une vérification, elle a constaté que la version originale du courrier dont il est question n’a jamais été envoyée à la requérante. Contrairement à ce qui a été indiqué dans le mémoire en défense, le courrier n’aurait pas été envoyé à la requérante par courriel et par voie postale, mais uniquement par courriel. La requérante aurait donc pris connaissance de l’annulation de l’appel d’offres par le document envoyé en annexe au courriel du 9 octobre 2006. |
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72 |
La requérante fait valoir qu’elle n’a jamais reçu le courriel du 9 octobre 2006. La lettre du 9 octobre 2006 lui serait parvenue par voie postale le 12 octobre 2006. |
2. Appréciation du Tribunal
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73 |
Il convient de souligner, en premier lieu, que la décision d’annulation de l’appel d’offres ne constitue pas une décision devant être formellement notifiée à la requérante conformément à l’article 254, paragraphe 3, CE. En effet, la requérante n’est pas destinataire de la décision d’annulation de l’appel d’offres (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 14 mai 2008, Icuna.Com/Parlement, T-383/06, Rec. p. II-727, point 43). La décision d’annulation concernait l’ensemble de la procédure d’appel d’offres, et le fait qu’elle a, par la suite, été communiquée à la requérante ne signifie pas qu’elle a été adressée à celle-ci. |
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74 |
Le délai de recours prévu à l’article 230, cinquième alinéa, CE, a donc commencé à courir à partir du moment où la requérante a eu connaissance de la décision. |
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75 |
Selon la jurisprudence de la Cour, si la date de notification d’une décision ne peut être établie avec certitude, le requérant bénéficie du doute qui en résulte et son recours est considéré comme ayant été introduit dans les délais si, à la lumière des faits, il n’apparaît pas comme totalement exclu que la lettre notifiant la décision soit parvenue assez tardivement pour que le délai de recours ait été respecté (arrêt de la Cour du 17 juillet 1959, Snupat/Haute Autorité, 32/58 et 33/58, Rec. p. 275, 279). |
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76 |
De même, le bénéfice du doute joue en faveur du requérant s’il ne s’agit pas de la détermination de la date de notification, mais de la date à laquelle celui-ci a pris connaissance de l’acte. Il appartient à la partie qui se prévaut de la tardiveté d’un recours de fournir la preuve de la date à laquelle l’événement faisant courir le délai est survenu (voir arrêt du Tribunal du 30 juin 2005, Branco/Commission, T-347/03, Rec. p. II-2555, point 54, et la jurisprudence citée). |
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77 |
Il convient de constater que l’envoi d’un courriel ne garantit pas sa réception effective par son destinataire. En effet, un courriel peut ne pas lui parvenir pour des raisons techniques. Même si, en l’espèce, l’AER n’a pas reçu de message de « non-réception », cela ne signifie pas nécessairement que le courriel est effectivement parvenu à son destinataire. En outre, même dans le cas où un courriel parvient effectivement à son destinataire, il est possible que la réception n’ait pas lieu à la date de l’envoi. |
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78 |
Dans ce cadre, il y a lieu de souligner que l’AER avait la possibilité de choisir un moyen de communication permettant d’établir avec exactitude la date à laquelle la lettre était parvenue au soumissionnaire. Certes, l’AER a demandé à la requérante, dans son courriel du 9 octobre 2006, de confirmer par courriel la réception du message. Toutefois, elle n’a pas reçu une telle confirmation. Il convient de constater que, si l’expéditeur d’un courriel qui ne reçoit aucune confirmation de la réception ne donne aucune suite, il n’est normalement pas en mesure de prouver que ce courriel a été reçu et, le cas échéant, à quelle date. |
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79 |
S’agissant de l’argument de l’AER, avancé dans la duplique, selon lequel le courrier en question n’aurait pas été envoyé à la requérante par courriel et par voie postale, mais uniquement par courriel, contrairement à ce qui avait été indiqué dans le mémoire en défense, il convient de constater qu’elle ne présente pas de preuve à cet égard. La « fiche détail » produite en annexe à la duplique mentionnant l’envoi de la lettre en cause le 9 octobre 2006 ne peut nullement exclure que la lettre ait également été envoyée par voie postale. Il y a lieu de souligner que l’AER a d’ailleurs concédé, lors de l’audience, que ce document ne démontrait pas l’absence d’envoi du courrier par voie postale. |
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80 |
L’AER n’a donc pas démontré que la requérante a eu connaissance de la décision d’annulation de l’appel d’offres avant le 12 octobre 2006, date à laquelle la requérante reconnaît avoir reçu la lettre du 9 octobre 2006. Le délai de deux mois prévu à l’article 230, cinquième alinéa, CE, augmenté, selon l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, d’un délai de distance forfaitaire de dix jours, a donc expiré le 22 décembre 2006, date à laquelle la requête a été déposée au greffe du Tribunal. |
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81 |
Il résulte de tout ce qui précède que le présent recours ne saurait être considéré comme tardif en ce qu’il vise l’annulation de la décision d’annuler l’appel d’offres. |
D — Sur la recevabilité du recours en ce qu’il vise l’annulation de la décision portant organisation d’un nouvel appel d’offres
1. Arguments des parties
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82 |
L’AER et la Commission font valoir que la demande visant l’annulation de la décision de l’AER d’organiser un nouvel appel d’offres est irrecevable. S’agissant de ce chef de conclusions, la requête ne serait pas conforme aux exigences de forme substantielles prévues à l’article 21 du statut de la Cour de justice et à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, les moyens avancés dans la requête ne concernant que la décision d’annulation de l’appel d’offres. |
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83 |
En outre, la décision d’organiser un appel d’offres, qu’il soit nouveau ou qu’il fasse suite à l’annulation d’un autre appel, ne concernerait pas directement et individuellement des opérateurs économiques, même s’ils ont présenté une offre dans une procédure précédente, annulée par la suite. |
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84 |
La requérante fait valoir que la décision de publier un nouvel appel d’offres résulte de l’absence de résultat positif — selon l’AER — du premier appel d’offres. Au cas où la décision d’annuler le premier appel d’offres devrait être jugée illégale, la décision subséquente d’organiser un nouvel appel d’offres serait la conséquence directe d’un comportement illégal de l’AER. Elle fait valoir qu’au cas où le recours serait accueilli, cela rouvrirait la première procédure et rendrait sans objet la seconde. |
2. Appréciation du Tribunal
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85 |
Selon une jurisprudence constante, ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 230 CE, que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérants en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique (voir ordonnance de la Cour du 28 janvier 2004, Pays-Bas/Commission, C-164/02, Rec. p. I-1177, point 18, et la jurisprudence citée). |
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86 |
En règle générale, la décision d’organiser un appel d’offres ne fait pas grief, puisqu’elle confère uniquement aux personnes intéressées la possibilité de participer à la procédure et de soumettre une offre. La requérante n’a pas présenté d’arguments susceptibles de démontrer que, en l’espèce, la décision portant organisation d’un nouvel appel d’offres pourrait néanmoins être considérée comme lui faisant grief. |
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87 |
Ainsi, l’argument de la requérante selon lequel, dans le cas où le recours serait accueilli, cela rouvrirait la première procédure et rendrait sans objet la seconde, n’est pas de nature à établir que la décision portant organisation d’un nouvel appel d’offres lui fait grief. De même, son argument, selon lequel, dans le cas où la décision d’annuler le premier appel d’offres devrait être jugée illégale, la décision d’organiser un nouvel appel d’offres serait la conséquence directe d’un comportement illégal de l’AER, n’est pas de nature à démontrer que cette dernière décision lui fait grief. En effet, le seul fait qu’il existe un lien entre une décision faisant grief à la requérante, à savoir l’annulation de la première procédure d’appel d’offres, et une deuxième décision, à savoir la décision d’organiser un nouvel appel d’offres, ne signifie pas que cette deuxième décision lui fait également grief. |
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88 |
En outre, il y a lieu de constater que la décision d’organiser un nouvel appel d’offres concernant les mêmes travaux que ceux visés par un marché qui avait été annulé précédemment n’implique pas en soi que, en cas d’annulation par le juge de la décision d’annuler le premier marché, le pouvoir adjudicateur ne soit plus en mesure de continuer la première procédure. En effet, la décision d’organiser un nouvel appel d’offres n’implique pas déjà l’attribution d’un marché concernant les mêmes travaux à un autre soumissionnaire. |
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89 |
Eu égard à ce qui précède, il convient de considérer que la requérante n’a pas apporté d’éléments permettant d’établir que la décision d’organiser un nouvel appel d’offres produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter ses intérêts, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. |
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90 |
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté comme irrecevable en ce que la requérante demande l’annulation de la décision portant organisation d’un nouvel appel d’offres, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la requête répond aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. |
E — Sur la recevabilité du recours en ce que la requérante fait valoir les droits de DOK ING
1. Observations liminaires
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91 |
Il convient de rappeler que la requérante indique, dans la requête, qu’elle introduit le recours en son propre nom et en tant que mandataire de la société DOK ING. Cela concerne, d’une part, les demandes d’annulation. D’autre part, la requérante indique, dans la requête, le montant du préjudice qu’elle prétend avoir subi ainsi que celui prétendument subi par DOK ING, et demande au Tribunal de condamner l’AER à lui verser la totalité de cette somme. |
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92 |
Le Tribunal a demandé à la requérante, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, de fournir des détails concernant le « mandat » qu’elle a reçu de la part de la société DOK ING, de verser au dossier tout document utile à cet égard et de se prononcer sur la recevabilité de la manière dont elle a choisi de procéder afin de faire valoir les droits de la société DOK ING. |
2. Arguments des parties
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93 |
La requérante fait valoir, en réponse à la question posée par le Tribunal, qu’elle a intenté le présent recours afin d’obtenir une protection appropriée de ses propres droits et de ceux de DOK ING, sur le fondement des accords existants, en qualité d’entreprises ayant participé à l’appel d’offres. Elle soutient que les trois documents qu’elle a produits, à la suite de la demande du Tribunal, montrent qu’elle est habilitée à le faire. |
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94 |
L’AER et la Commission estiment que le présent recours n’est pas recevable en ce que la requérante fait valoir les droits de la société DOK ING. |
3. Appréciation du Tribunal
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95 |
Il convient de constater, tout d’abord, que Sogelma est en l’espèce la seule partie requérante. En particulier, ni DOK ING ni le consortium constitué par la requérante et DOK ING n’est partie au présent litige. En outre, il y a lieu de relever que la requérante ne fait pas valoir que DOK ING lui a cédé ses droits. |
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96 |
Il y a donc lieu d’examiner si les trois documents que la requérante a produits, suite à la demande du Tribunal, lui permettent de faire valoir les droits de DOK ING dans le cadre de la présente procédure. |
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97 |
S’agissant du document intitulé « Joint venture Agreement » (accord d’entreprise commune), daté du 27 septembre 2005, il y a lieu de constater que son article 4 prévoit que la requérante, en tant que chef de file, est autorisée notamment à prendre des engagements au nom de DOK ING et qu’elle peut signer, au nom de l’entreprise commune, tout document nécessaire à la réalisation des travaux faisant l’objet de l’avis d’appel d’offres. Il convient de souligner que cet accord ne fait pas référence à la possibilité pour la requérante d’introduire un recours juridictionnel pour faire valoir les droits de DOK ING. |
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98 |
S’agissant du document intitulé « Power of attorney » (procuration), signé le 6 décembre 2005 par un représentant de DOK ING, il convient de souligner qu’il ne fait pas non plus référence à la possibilité pour la requérante d’introduire un recours juridictionnel en faisant valoir les droits de DOK ING. |
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99 |
Seul le troisième document fourni par la requérante, une lettre de DOK ING datée du 1er décembre 2006 et adressée à la requérante, concerne les recours juridictionnels. Cette lettre se lit comme suit : « En ce qui concerne l’appel d’offres susmentionné et son annulation ultérieure par le pouvoir adjudicateur, nous vous autorisons, par la présente, en tant que chef de file de l’entreprise commune, à mandater votre avocat pour introduire un recours en justice contre l’[AER], pour le préjudice causé par l’annulation de l’appel d’offres, également pour nous. » (« With reference to the above tender and the subsequent cancellation by the Contracting Authority, we her[e]by authorize you as the Joint Venture Leader, to instruct your lawyer to take legal action against the European Agency for Reconstruction, for damages caused by the tender cancellation, also on our behalf. ») |
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100 |
Ce document a donc pour seul objet d’autoriser la requérante à mandater son avocat pour agir en justice également pour DOK ING. Ce document ne concerne cependant pas la forme et le contenu du recours en justice y visé et, par conséquent, ne fournit pas de détails à cet égard. Il ne prévoit en particulier pas que la requérante ait le droit d’introduire seule un recours en justice et de faire valoir, dans ce cadre, les droits de DOK ING. Il convient de constater que le fait qu’une société mandate un avocat pour introduire un recours en justice, également pour une deuxième société, signifie normalement que l’avocat introduira un recours au nom de deux parties requérantes, voire deux recours distincts. |
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101 |
Il ne saurait être accepté qu’une société fasse valoir en justice les droits d’une autre société si elle n’a pas été mandatée de manière non équivoque à cette fin. En effet, le justiciable a intérêt à disposer du statut de requérant, afin d’être maître du litige et de pouvoir, par exemple, former, le cas échéant, un pourvoi contre l’arrêt auquel son recours donne lieu. En outre, une société qui souhaite obtenir le payement d’une certaine somme en réparation d’un préjudice qu’elle allègue souhaite normalement que le juge condamne la partie défenderesse à lui verser cette somme et non à la verser à une autre société. |
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102 |
Il résulte de ce qui précède que les documents fournis par la requérante ne sont pas de nature à établir qu’elle a été mandatée par DOK ING pour faire valoir, en tant que seule partie requérante, les droits de cette dernière devant le juge communautaire. |
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103 |
Il s’ensuit que le recours est irrecevable en ce que la requérante fait valoir les droits de DOK ING. |
F — Conclusion sur la recevabilité du recours
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104 |
Il résulte de tout ce qui précède que le recours est recevable en ce que la requérante demande, en son propre nom, l’annulation de la décision d’annulation de l’appel d’offres et en ce qu’elle demande des dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle aurait elle-même subi. |
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105 |
En revanche, le recours doit être rejeté comme irrecevable en ce que la requérante demande l’annulation de la décision de l’AER portant organisation d’un nouvel appel d’offres et en ce qu’elle fait valoir les droits de DOK ING. |
Sur le fond
A — Sur la demande d’annulation de la décision d’annulation de l’appel d’offres
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106 |
À l’appui de sa demande d’annuler la décision d’annulation de l’appel d’offres, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de formes substantielles. Ce moyen s’articule en deux branches, la première relative à une insuffisance de la motivation et la seconde au caractère illogique et contradictoire de la motivation. |
1. Arguments des parties
a) Sur la première branche du moyen unique, relative au caractère insuffisant de la motivation
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107 |
La requérante fait valoir que l’AER n’a pas respecté, s’agissant de la décision d’annulation de l’appel d’offres, l’obligation de motivation prévue à l’article 41 de la directive 2004/18, qui lui est, selon elle, applicable. L’AER aurait été tenue d’informer les soumissionnaires, en temps utile et de manière exhaustive, de toutes les raisons qui justifiaient l’annulation de l’appel d’offres, compte tenu de l’intérêt public et de la situation d’urgence qui auraient dû, selon elle, conduire à une passation rapide et satisfaisante du marché, notamment eu égard au fait qu’il avait pour objet des services dans un domaine aussi délicat que celui en question. |
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108 |
Compte tenu du processus ayant conduit à l’adoption des décisions attaquées, il ne ferait, selon la requérante, aucun doute que l’annulation de la procédure est le fruit d’un choix non réfléchi, effectué sans évaluation approfondie de l’intérêt public à protéger. |
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109 |
Le comportement de l’AER serait d’autant plus grave qu’il lui aurait fallu près de sept mois pour adopter et communiquer la décision d’annulation de l’appel d’offres. |
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110 |
L’AER et la Commission contestent ces arguments. |
b) Sur la seconde branche du moyen unique, relative au caractère illogique et contradictoire de la motivation
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111 |
La requérante estime que la comparaison de la lettre de l’AER du 9 octobre 2006 et de celle du 14 décembre 2006 pourrait permettre de déduire que la véritable raison de la décision d’annuler l’ancienne procédure pour en lancer une nouvelle réside non pas dans l’insuffisance, sur le plan technique, des offres présentées, mais plutôt dans une modification considérable des conditions techniques. La requérante estime qu’il convient de se référer à la dernière communication en date, à savoir la lettre du 14 décembre 2006, pour apprécier l’action de l’AER. |
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112 |
En outre, la motivation fournie dans la lettre du 9 octobre 2006, faisant référence au fait que l’expérience professionnelle de l’un des experts clés proposé par la requérante était inférieure à celle indiquée dans l’avis d’appel d’offres, serait contredite par le comportement adopté par des responsables de l’évaluation des offres, qui auraient donné l’autorisation de faire appel à la requérante dans le cadre d’activités de déminage subaquatique identiques à celles faisant l’objet de l’avis d’appel d’offres, et ce précisément en raison des qualités techniques des experts de la requérante et de la technologie employée par celle-ci. |
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113 |
L’AER et la Commission contestent ces arguments. |
2. Appréciation du Tribunal
a) Observations liminaires
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114 |
Il convient de déterminer, en premier lieu, quelles dispositions et quels principes régissent l’obligation de motivation de la décision d’annulation de l’appel d’offres. |
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115 |
Dans ce cadre, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la directive 2004/18 serait applicable à la procédure de passation de marché en cause. En effet, cette directive qui, aux termes de son article 84, est adressée aux États membres, vise à coordonner les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales applicables aux procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Or, les marchés publics passés par l’AER ne sont pas soumis à la législation des États membres. |
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116 |
Il y a en effet lieu de relever que la passation des marchés publics par les institutions communautaires est assujettie aux dispositions du règlement financier et du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »). Aux termes de l’article 162, paragraphe 1, du règlement financier, les actions extérieures financées par le budget général des Communautés européennes sont régies par les première (Dispositions communes) et troisième (Dispositions transitoires et finales) parties dudit règlement, sous réserve des dérogations prévues au titre IV (Actions extérieures) de sa deuxième partie (Dispositions particulières). L’article 7 du règlement no 2666/2000 prévoit d’ailleurs expressément que la Commission met en œuvre l’aide communautaire visée par ledit règlement conformément au règlement financier. |
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117 |
Les dispositions que la Commission doit respecter en ce qui concerne la passation des marchés publics s’appliquent également à l’AER. En effet, selon l’article 185, paragraphe 1, du règlement financier, la Commission arrête un règlement financier cadre des organismes créés par les Communautés, dotés de la personnalité juridique et qui reçoivent effectivement des subventions à la charge du budget. Selon l’article 74 du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement no 1605/2002 (JO L 357, p. 72), les dispositions pertinentes du règlement financier ainsi que de ses modalités d’exécution s’appliquent en ce qui concerne les marchés publics passés par lesdits organismes. |
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118 |
Aux termes de l’article 101 du règlement financier, la décision d’annuler une procédure de passation de marché doit être motivée et portée à la connaissance des soumissionnaires. |
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119 |
En outre, selon la jurisprudence, la motivation d’une décision doit faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision attaquée et au juge communautaire d’exercer son contrôle (voir arrêt de la Cour du 15 avril 1997, Irish Farmers Association e.a., C-22/94, Rec. p. I-1809, point 39, et la jurisprudence citée). |
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120 |
Toutefois, rien n’exige que la décision spécifie l’intégralité des différents éléments de fait et de droit pertinents. Le caractère suffisant de la motivation donnée à une décision peut être apprécié au regard non seulement de son libellé mais, aussi, du contexte de son adoption et de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du Tribunal du 18 septembre 1995, Tiercé Ladbroke/Commission, T-471/93, Rec. p. II-2537, point 33). Il suffit que la décision explicite les principaux points de droit et de fait de façon même succincte, mais claire et pertinente (arrêt de la Cour du 4 juillet 1963, Allemagne/Commission, 24/62, Rec. p. 129, 143). |
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121 |
C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’examiner si l’AER a motivé de manière suffisante la décision d’annuler l’appel d’offres. |
b) Sur la première branche du moyen unique, relative au caractère insuffisant de la motivation
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122 |
Il convient de rappeler que l’AER a indiqué, dans la lettre du 9 octobre 2006, que la procédure d’adjudication avait été annulée du fait qu’aucune des offres reçues n’était conforme aux conditions techniques, et qu’elle a ajouté que, s’agissant de l’offre de la requérante, il avait été constaté que le « Superintendent Survey Team » ne remplissait pas les conditions prévues au point 16, sous x), de l’avis d’appel d’offres et au point 4.2, sous x), des instructions aux soumissionnaires. |
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123 |
La motivation fournie pour l’annulation de l’appel d’offres, à savoir le fait qu’aucune des offres reçues n’était conforme aux conditions techniques, bien que succincte, est claire et non équivoque. La motivation fournie pour expliquer, plus particulièrement, l’absence de conformité de l’offre de la requérante est, elle aussi, succincte, mais également claire et non équivoque. L’AER a en effet fait référence au point de l’avis d’appel d’offres et à celui des instructions aux soumissionnaires qui indiquent que le personnel clé doit disposer d’au moins dix ans d’expérience professionnelle appropriée, et elle a indiqué le membre de l’équipe proposé par la requérante qui ne remplissait pas cette condition. |
|
124 |
À cet égard, il convient de constater que la requérante elle-même avait indiqué, dans le curriculum vitae de la personne proposée pour le poste de « Superintendent Survey Team », que celle-ci ne disposait que de cinq ans d’expérience professionnelle. Il n’était dès lors pas nécessaire pour l’AER de motiver davantage la conclusion selon laquelle l’offre de la requérante ne satisfaisait pas aux conditions techniques de l’appel d’offres. |
|
125 |
S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’annulation de la procédure serait le fruit d’un choix non réfléchi, effectué sans évaluation approfondie de l’intérêt public à protéger, il y a lieu de constater qu’il ne se rapporte pas, en réalité, à une violation de formes substantielles, mais a trait au fond, puisqu’il revient à alléguer une erreur d’appréciation de la part de l’AER. |
|
126 |
En tout état de cause, les faits avancés par la requérante ne sont pas de nature à établir une erreur manifeste d’appréciation de l’AER. Certes, il existait un intérêt public à ce que les engins de guerre non explosés présents dans le réseau de transport par voie navigable intérieure de la Serbie-et-Monténégro soient enlevés le plus tôt possible afin de permettre la réouverture à la navigation de ces eaux. Néanmoins, le seul fait qu’il existe un intérêt public à ce qu’un marché soit accordé rapidement ne permet pas au pouvoir adjudicateur de s’écarter des conditions techniques obligatoires définies dans l’appel d’offres. En effet, selon l’article 100, paragraphe 1, du règlement financier, la désignation de l’attributaire du marché doit être effectuée dans le respect des critères de sélection et d’attribution préalablement définis dans les documents d’appel à concurrence. Ainsi que le souligne la Commission, si un pouvoir adjudicateur pouvait s’écarter des conditions du marché, telles que fixées initialement, il avantagerait les soumissionnaires par rapport aux entreprises qui auraient renoncé à participer à l’appel d’offres en raison du fait qu’elles — tout comme les soumissionnaires — ne pouvaient pas satisfaire aux conditions préalablement établies. |
|
127 |
S’agissant de l’argument selon lequel l’AER aurait pris et communiqué la décision d’annuler la procédure de façon tardive, il convient de constater que la requérante n’explique pas la conséquence que cette circonstance pourrait avoir sur la légalité de cette décision. |
c) Sur la seconde branche du moyen unique, relative au caractère illogique et contradictoire de la motivation
|
128 |
Il convient de relever que la requérante fait valoir, en substance, qu’il existe une contradiction entre la motivation de la décision d’annulation de l’appel d’offres fournie dans la lettre du 9 octobre 2006 et celle donnée dans la lettre du 14 décembre 2006, en ce que la première expliquerait cette décision par l’absence d’offre remplissant les conditions techniques, tandis que la seconde l’expliquerait par une modification des conditions techniques. |
|
129 |
Tout d’abord, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel il convient de se référer à la dernière communication en date, à savoir la lettre du 14 décembre 2006, pour apprécier l’action de l’AER. La lettre informant la requérante de l’annulation de l’appel d’offres est celle du 9 octobre 2006, de sorte qu’il y a lieu de se référer à celle-ci afin d’apprécier si la motivation de la décision d’annulation de l’appel d’offres est illogique et contradictoire. |
|
130 |
La lettre du 9 octobre 2006 n’est, en elle-même, pas contradictoire. Même si l’AER avait fourni d’autres explications, dans la lettre du 14 décembre 2006, celles-ci ne pourraient pas modifier la motivation de la décision communiquée deux mois auparavant. Une éventuelle divergence entre ces deux lettres ne pourrait donc donner lieu à une contradiction dans la motivation fournie pour la décision d’annuler l’appel d’offres. |
|
131 |
En tout état de cause, il y a lieu de souligner qu’il n’existe aucune contradiction entre la motivation donnée pour la décision d’annuler l’appel d’offres dans la lettre du 9 octobre 2006 et celle donnée dans la lettre du 14 décembre 2006. |
|
132 |
À cet égard, il convient de relever que la lettre du 14 décembre 2006 fait explicitement référence au fait que le comité d’évaluation de l’AER a constaté qu’aucune des offres reçues ne remplissait les conditions techniques et qu’elle indique que ce comité n’avait pas formulé d’autre observation. Cette lettre confirme donc que l’absence d’offre techniquement appropriée était la seule raison justifiant la décision d’annuler l’appel d’offres. |
|
133 |
Si cette lettre indique également que l’AER exerce son droit d’annuler l’appel d’offres et d’en lancer un nouveau en raison du fait que les conditions techniques ont été modifiées de façon considérable, il y a lieu d’interpréter cette phrase en tenant compte du contexte. Il ressort en effet expressément du libellé de l’objet de la lettre du 14 décembre 2006 que celle-ci constitue une réponse à la lettre de la requérante du 13 novembre 2006. Par cette lettre, la requérante avait demandé à l’AER de lui communiquer la décision d’annulation de l’appel d’offres et le procès-verbal y afférent ainsi que d’adopter une décision motivée sur le lancement éventuel d’une procédure négociée. |
|
134 |
À la lumière de ce contexte, la phrase, selon laquelle l’AER exerce son droit d’annuler la procédure et de lancer un nouvel appel d’offres du fait que les conditions techniques avaient été modifiées d’une façon considérable, doit être comprise en ce sens que l’AER explique la raison pour laquelle elle a choisi de lancer une nouvelle procédure au lieu d’entamer une procédure négociée. |
|
135 |
D’ailleurs, la requérante elle-même indique, dans la réplique, que la nouvelle justification semble avoir été avancée exclusivement afin de répondre à sa demande de recourir à une procédure négociée. À cet égard, il convient de souligner que la décision d’annuler un appel d’offres est distincte de celle relative aux suites qui y sont données, à savoir la décision de ne pas passer de marché, d’avoir recours à une procédure négociée, ou d’organiser un nouvel appel d’offres. Le fait que l’AER a évoqué, en réponse à la demande de recourir à une procédure négociée, une autre motivation que celle évoquée pour justifier l’annulation de la procédure d’appel d’offres, ne permet donc pas de conclure à l’existence d’une contradiction dans la motivation. |
|
136 |
Par ailleurs, il convient de souligner que, après l’annulation d’une procédure d’appel d’offres, cette procédure est terminée et que le pouvoir adjudicateur est totalement libre de décider de la suite à donner. Aucune disposition ne confère à un acteur économique le droit au lancement d’une procédure négociée. L’AER n’était donc pas obligée d’adopter une décision formelle à l’égard de la proposition de la requérante d’entamer une telle procédure. La lettre du 14 décembre 2006 constitue tout simplement une réponse à la lettre de la requérante du 13 novembre 2006, par laquelle celle-ci demandait notamment à l’AER d’adopter une décision motivée sur le lancement éventuel d’une procédure négociée, ce qui a amené l’AER à communiquer à la requérante, dans un souci de bonne administration, la raison pour laquelle elle avait décidé de lancer un nouvel appel d’offres au lieu d’une procédure négociée. |
|
137 |
Il y a également lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la motivation fournie dans la lettre du 9 octobre 2006 serait contredite en raison du fait que la requérante se serait par la suite vue accorder un marché public semblable à celui en cause en l’espèce. La motivation fournie dans la lettre du 9 octobre 2006 se rapporte à l’absence de respect des conditions techniques de l’appel d’offres, que la requérante ne conteste d’ailleurs pas, puisqu’elle reconnaît que le « Superintendent Survey Team » visé par son offre ne possédait pas l’expérience professionnelle requise. Cette motivation n’implique pas que la requérante n’est pas capable d’effectuer de tels travaux. |
|
138 |
S’agissant de l’argument de la requérante, selon lequel la lettre du 14 décembre 2006 démontre que la véritable raison de l’annulation de l’appel d’offres n’était pas l’insuffisance technique des offres reçues, mais la modification des conditions techniques, il y a lieu de constater qu’il ne se rapporte pas, en réalité, à une erreur dans la motivation de la décision d’annulation de l’appel d’offres, mais qu’il remet en cause la véracité de ladite motivation, ce qui revient en substance à contester ladite décision au fond en alléguant un détournement de pouvoir. |
|
139 |
Selon une jurisprudence constante, constitue un détournement de pouvoir l’adoption, par une institution communautaire, d’un acte dans le but exclusif ou, tout au moins, déterminant d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce (voir arrêt de la Cour du 12 novembre 1996, Royaume-Uni/Conseil, C-84/94, Rec. p. I-5755, point 69, et la jurisprudence citée). |
|
140 |
En l’espèce, il a déjà été constaté qu’il n’existe aucune contradiction entre la motivation fournie dans la lettre du 9 octobre 2006 et celle fournie dans la lettre du 14 décembre 2006. |
|
141 |
En outre, la Commission souligne à juste titre que la décision d’annulation a été communiquée au public dans le Journal officiel avec la même motivation que celle fournie dans la lettre du 9 octobre 2006 (JO 2006, S 198). Cette motivation se lit comme suit : « Aucune des offres reçues n’étant conforme du point de vue technique, la procédure de passation a été annulée ». |
|
142 |
Dans ces circonstances, on ne peut pas déduire du comportement ultérieur de l’AER que le véritable motif de l’annulation de la procédure diffère de celui exposé dans la lettre du 9 octobre 2006. |
|
143 |
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter comme non fondé le chef de conclusions de la requérante visant l’annulation de la décision d’annulation de l’appel d’offres. |
B — Sur la demande en réparation du préjudice prétendument subi
1. Arguments des parties
|
144 |
La requérante estime que l’absence d’adjudication du marché en cause est due au comportement illégal de l’AER et qu’elle lui a causé un préjudice. Ce préjudice serait constitué par les frais inutilement exposés pour l’élaboration de l’offre et la mise à disposition d’une partie des équipements nécessaires pendant une période de soixante jours, et s’élèverait à un total de 118604,58 euros. |
|
145 |
L’AER conteste les arguments de la requérante. |
2. Appréciation du Tribunal
|
146 |
Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage invoqué (arrêts de la Cour du 2 juillet 1974, Holtz & Willemsen/Conseil et Commission, 153/73, Rec. p. 675, point 7, et du Tribunal du 3 février 2005, Chiquita Brands e.a./Commission, T-19/01, Rec. p. II-315, point 76). |
|
147 |
Dans la mesure où ces trois conditions d’engagement de la responsabilité sont cumulatives, le fait que l’une d’entre elles fait défaut suffit pour rejeter un recours en indemnité (arrêt de la Cour du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C-257/98 P, Rec. p. I-5251, point 14). |
|
148 |
En l’espèce, tous les arguments que la requérante a fait valoir afin de démontrer l’illégalité de la décision d’annulation de l’appel d’offres ont été examinés et rejetés (voir points 122 à 143 supra). La requérante ne peut donc pas demander des dommages et intérêts sur le fondement d’une prétendue illégalité de cette décision. |
|
149 |
S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’AER aurait pris un temps déraisonnablement long pour prendre la décision d’annulation de l’appel d’offres et pour la communiquer à la requérante, il y a lieu de constater que le seul fait qu’un laps de temps de plus de six mois se soit écoulé entre l’envoi de la dernière demande d’éclaircissements aux soumissionnaires et la communication de la décision d’annuler l’appel d’offres ne saurait être qualifié de comportement illégal de la part de l’AER. |
|
150 |
Il convient d’ailleurs de constater qu’il ne peut exister aucun lien de causalité entre le temps pris par l’AER pour prendre et communiquer la décision d’annulation de l’appel d’offres et les frais exposés par la requérante pour l’élaboration de son offre. |
|
151 |
Il résulte de ce qui précède que la demande en réparation du préjudice prétendument subi doit être rejetée. |
C — Sur la demande de production de documents
|
152 |
S’agissant de la demande de la requérante visant à ce que le Tribunal ordonne à l’AER de produire tous les documents relatifs à la procédure d’adjudication en cause, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, pour permettre au Tribunal de déterminer s’il est utile au bon déroulement de la procédure d’ordonner la production de certains documents, la partie qui en fait la demande doit identifier les documents sollicités et fournir au Tribunal un minimum d’éléments accréditant l’utilité de ces documents pour les besoins de l’instance (arrêt de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417, point 93). |
|
153 |
À l’appui de cette demande, la requérante fait valoir que l’AER a fourni des justifications générales et succinctes à l’appui de ses choix et qu’elle lui avait demandé de produire ces documents, cette demande étant restée sans réponse. En outre, la requérante avance qu’elle a le droit de connaître les raisons qui ont conduit à l’annulation de l’appel d’offres afin de s’assurer de la légalité des actes du pouvoir adjudicateur. |
|
154 |
S’agissant, en premier lieu, du fait que la requérante a demandé à l’AER la production de documents relatifs à la procédure d’adjudication et que cette demande est restée sans réponse, il y a lieu de souligner qu’il n’est en lui-même pas de nature à démontrer l’utilité de ces documents pour les besoins de l’instance. |
|
155 |
Concernant, en deuxième lieu, l’argument de la requérante selon lequel l’AER aurait fourni des justifications générales et succinctes à l’appui de ses choix, il convient de relever qu’il a été constaté, aux points 123 et 124 supra, que l’AER a communiqué à la requérante une motivation suffisante de sa décision d’annulation de l’appel d’offres. À cet égard, le Tribunal est suffisamment éclairé par les éléments figurant au dossier et il n’apparaît pas en outre que les documents relatifs à la procédure d’adjudication pourraient être utiles afin d’apprécier le caractère suffisant de la motivation fournie. |
|
156 |
S’agissant, en troisième et dernier lieu, de l’argument de la requérante selon lequel elle a le droit de connaître les raisons qui ont conduit à l’annulation de l’appel d’offres afin de s’assurer de la légalité des actes du pouvoir adjudicateur, il y a lieu de constater qu’elle n’a pas présenté d’éléments objectifs qui donnent à penser que le véritable motif de l’annulation de la procédure diffère de celui exposé dans la lettre du 9 octobre 2006 (voir points 140 à 142 supra). |
|
157 |
Dans ce cadre, il y a lieu de souligner qu’une demande visant la production de tous les documents relatifs à la procédure d’adjudication en cause, telle que souhaitée par la requérante, correspond à une demande de production du dossier interne de l’AER. Il convient de constater qu’un examen par le juge communautaire du dossier interne d’un organisme communautaire en vue de vérifier si la décision de celui-ci a été influencée par des considérations autres que celles indiquées dans la motivation constitue une mesure d’instruction de caractère exceptionnel. Elle suppose que les circonstances entourant la décision en cause donnent lieu à des doutes sérieux quant aux motifs véritables, et notamment des soupçons que ces motifs soient étrangers aux objectifs de droit communautaire et, donc, constitutifs d’un détournement de pouvoir (voir, en ce sens, s’agissant des décisions de la Commission, ordonnance de la Cour du 18 juin 1986, BAT et Reynolds/Commission, 142/84 et 156/84, Rec. p. 1899, point 11). Or, il y a lieu de constater que de telles circonstances ne sont en l’espèce pas réunies. |
|
158 |
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas présenté d’éléments étayant l’utilité de la production de l’intégralité des documents relatifs à la procédure d’adjudication pour les besoins de l’instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande de production de ces documents. |
Sur les dépens
|
159 |
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
|
160 |
La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’AER. |
|
161 |
Par ailleurs, l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure précise que les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. Il s’ensuit que la Commission supportera ses propres dépens. |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (huitième chambre) déclare et arrête : |
|
|
|
Martins Ribeiro Papasavvas Dittrich Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 octobre 2008. Le greffier E. Coulon Le président M. E. Martins Ribeiro |
Table des matières
|
Cadre juridique |
|
|
Antécédents du litige |
|
|
Procédure et conclusions des parties |
|
|
Sur la recevabilité |
|
|
A — Sur la compétence du Tribunal pour statuer sur un recours, introduit sur le fondement de l’article 230, quatrième alinéa, CE, contre un acte de l’AER |
|
|
1. Arguments des parties |
|
|
2. Appréciation du Tribunal |
|
|
B — Sur la nécessité d’une plainte administrative préalable |
|
|
1. Arguments des parties |
|
|
2. Appréciation du Tribunal |
|
|
C — Sur le respect du délai de recours |
|
|
1. Arguments des parties |
|
|
2. Appréciation du Tribunal |
|
|
D — Sur la recevabilité du recours en ce qu’il vise l’annulation de la décision portant organisation d’un nouvel appel d’offres |
|
|
1. Arguments des parties |
|
|
2. Appréciation du Tribunal |
|
|
E — Sur la recevabilité du recours en ce que la requérante fait valoir les droits de DOK ING |
|
|
1. Observations liminaires |
|
|
2. Arguments des parties |
|
|
3. Appréciation du Tribunal |
|
|
F — Conclusion sur la recevabilité du recours |
|
|
Sur le fond |
|
|
A — Sur la demande d’annulation de la décision d’annulation de l’appel d’offres |
|
|
1. Arguments des parties |
|
|
a) Sur la première branche du moyen unique, relative au caractère insuffisant de la motivation |
|
|
b) Sur la seconde branche du moyen unique, relative au caractère illogique et contradictoire de la motivation |
|
|
2. Appréciation du Tribunal |
|
|
a) Observations liminaires |
|
|
b) Sur la première branche du moyen unique, relative au caractère insuffisant de la motivation |
|
|
c) Sur la seconde branche du moyen unique, relative au caractère illogique et contradictoire de la motivation |
|
|
B — Sur la demande en réparation du préjudice prétendument subi |
|
|
1. Arguments des parties |
|
|
2. Appréciation du Tribunal |
|
|
C — Sur la demande de production de documents |
|
|
Sur les dépens |
( *1 ) Langue de procédure : l’italien.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 2342/2002 du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
- Règlement (CE, Euratom) 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
- Règlement (CE) 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
- Règlement (CE) 2666/2000 du 5 décembre 2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie
- Règlement (CE) 2454/1999 du 15 novembre 1999
- Règlement (CE) 1646/2003 du 18 juin 2003
- Règlement (CE) 2667/2000 du 5 décembre 2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction
- Règlement (CE, Euratom) 2343/2002 du 23 décembre 2002 portant règlement financier
- Règlement (CE) 1628/96 du 25 juillet 1996 relatif à l'aide à la Bosnie
- Règlement (CEE) 2309/93 du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments
- Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
- Règlement (CE) 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
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