1.
Un État membre peut adopter des mesures pour la conservation des stocks halieutiques dans les eaux de l'Union à condition que ces mesures remplissent toutes les exigences suivantes:
a)s'appliquent uniquement aux navires de pêche battant son pavillon ou, dans le cas d'activités de pêche qui ne sont pas menées par un navire de pêche, à des personnes établies sur cette partie de son territoire auquel le traité s'applique;
b)soient compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2;
c)soient au moins aussi strictes que les mesures existantes en vertu du droit de l'Union.
2. Un État membre informe, à des fins de contrôle, les autres États membres concernés des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 1. 3. Les États membres rendent publiques les informations appropriées concernant les mesures adoptées conformément au présent article.
Pour atteindre ces objectifs, les États membres peuvent adopter des mesures nationales dans les conditions précisées par les articles 19 et 20 du règlement. […]
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