Article 18 du Règlement (UE) 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche
1.   Lorsque la Commission s'est vue conférer des pouvoirs, y compris dans un plan pluriannuel établi en vertu des articles 9 et 10, ainsi que dans les cas prévus à l'article 11 et à l'article 15, paragraphe 6, pour adopter des mesures par voie d'actes délégués ou d'exécution, dans le cas d'une mesure de conservation de l'Union s'appliquant à une zone géographique concernée, les États membres dont l'intérêt direct dans la gestion est touché par ces mesures peuvent, dans un délai à fixer dans la mesure de conservation et/ou le plan pluriannuel, convenir de soumettre des recommandations communes visant à atteindre les objectifs visés par l'Union dans les mesures de conservation, les plans pluriannuels ou les plans de rejets spécifiques. La Commission n'adopte aucun acte délégué ou acte d'exécution avant l'expiration du délai de soumission des recommandations communes par les États membres. 2.   Aux fins des dispositions du paragraphe 1, les États membres dont l'intérêt direct dans la gestion est touché par les mesures visées au paragraphe 1 collaborent entre eux à la formulation de recommandations communes. Ils consultent également le ou les conseils consultatifs compétents. La Commission encourage la coopération entre États membres, notamment, si nécessaire, en veillant à ce que les organismes scientifiques compétents leur apportent une assistance scientifique. 3.   Lorsqu'une recommandation commune est présentée en vertu du paragraphe 1, la Commission peut adopter ces mesures par voie d'actes délégués ou d'actes d'exécution, sous réserve que ladite recommandation soit compatible avec la mesure de conservation et/ou le plan pluriannuel concernés. 4.   Lorsque la mesure de conservation s'applique à un stock halieutique précis partagé avec des pays tiers et géré par des organisations multilatérales de pêche ou relevant d'accords bilatéraux ou multilatéraux, l'Union met tout en œuvre pour convenir avec les partenaires concernés des mesures qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 2. 5.  

Les États membres veillent à ce que les recommandations communes relatives à des mesures de conservation devant être adoptées en vertu du paragraphe 1 soient fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et remplissent toutes les exigences suivantes:

a) 

soient compatibles avec les objectifs définis à l'article 2;

b) 

soient compatibles avec le champ d'application et les objectifs de la mesure de conservation pertinente;

c) 

soient compatibles avec le champ d'application et atteignent de manière efficace les objectifs et les objectifs ciblés quantifiables définis dans le plan pluriannuel pertinent;

d) 

soient au moins aussi strictes que les mesures existantes en vertu du droit de l'Union.

6.   Si les États membres ne parviennent pas tous à s'entendre sur des recommandations communes à transmettre à la Commission conformément au paragraphe 1 dans le délai imparti ou si ces recommandations communes relatives à des mesures de conservation ne sont pas jugées compatibles avec les objectifs et les objectifs ciblés quantifiables desdites mesures de conservation, la Commission peut présenter une proposition relative à des mesures appropriées, conformément au traité. 7.   Outre les cas visés au paragraphe 1, les États membres ayant un intérêt direct dans une pêcherie d'une zone géographiquement définie peuvent également élaborer à l'attention de la Commission des recommandations communes relatives aux mesures que celle-ci devrait proposer ou adopter. 8.   À titre de méthode de coopération régionale supplémentaire ou de remplacement, les États membres seront habilités, dans une mesure de conservation de l'Union qui s'applique à une zone géographique concernée, y compris dans un plan pluriannuel établi en vertu des articles 9 et 10, à adopter dans un délai précis des mesures détaillant ladite mesure de conservation. Les États membres concernés adoptent ces mesures en étroite coopération. Les paragraphes 2, 4 et 5 du présent article s'appliquent mutatis mutandis. La Commission est associée à ce processus et il est tenu compte de ses observations. Les États membres adoptent uniquement leurs mesures nationales respectives si un accord sur le contenu de ces mesures a été dégagé par tous les États membres concernés. Si la Commission estime que la mesure adoptée par un État membre ne respecte pas les conditions énoncées dans la mesure de conservation concernée, elle peut, sous réserve qu'elle fournisse des raisons pertinentes, demander que l'État membre concerné modifie ou abroge cette mesure.