Article 28 du Règlement (UE) 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche
1.   En vue d'assurer l'exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques de la mer et de l'environnement marin, l'Union mène ses relations extérieures dans le domaine de la pêche dans le respect de ses obligations internationales et de ses objectifs généraux, ainsi que des objectifs et principes énoncés aux articles 2 et 3. 2.  

Plus particulièrement, l'Union:

a) 

apporte activement sa contribution et son soutien à l'approfondissement des connaissances et à l'élaboration des avis scientifiques;

b) 

renforce la cohérence stratégique des initiatives de l'Union, eu égard notamment aux activités liées à l'environnement, au commerce et au développement, ainsi que la cohérence des mesures prises dans le cadre de la coopération au développement et de la coopération scientifique, technique et économique;

c) 

contribue à la durabilité d'activités de pêche économiquement viables et favorisant l'emploi dans l'Union;

d) 

veille à ce que les activités de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union reposent sur les mêmes principes et normes que le droit de l'Union applicable dans le domaine de la PCP, tout en favorisant des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l'Union par rapport aux autres opérateurs de pays tiers;

e) 

encourage et soutient, dans toutes les enceintes internationales, les actions nécessaires à l'éradication de la pêche INN;

f) 

encourage la création et le renforcement des comités d'application des ORGP, des évaluations périodiques des performances par des organismes indépendants et des mesures correctives appropriées, y compris de sanctions effectives et dissuasives, qui doivent être appliquées d'une manière transparente et non discriminatoire.

3.   Les dispositions de la présente partie sont sans préjudice des dispositions particulières des accords internationaux adoptées au titre de l'article 218 du traité.