Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 juin 2025, T-648/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-648/22 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) du 25 juin 2025.#ClientEarth AISBL contre Conseil de l'Union européenne.#Politique commune de la pêche – Conservation des ressources – Totaux admissibles de captures – Stocks halieutiques partagés avec le Royaume-Uni – Accord de coopération et de commerce entre l’Union et le Royaume-Uni – Règlement (UE) 2022/515 – Demande de réexamen interne d’un acte administratif au titre du droit de l’environnement – Article 2, paragraphe 1, sous f), et article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 – Objectif d’atteindre un taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable en 2020, au plus tard, pour tous les stocks – Articles 2, 3, 9, 10, 15 et 16 du règlement (UE) no 1380/2013 – Objectifs socio-économiques et en matière d’emploi – Meilleurs avis scientifiques disponibles – Obligation de débarquement – Pêcheries mixtes – Stocks à quotas limitants – Approche de précaution – Approche écosystémique – Règlement (UE) 2019/472 – Stocks cibles – Prises accessoires.#Affaire T-648/22. | |
| Date de dépôt : | 13 octobre 2022 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62022TJ0648 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:631 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Steinfatt |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)
25 juin 2025 (*)
« Politique commune de la pêche – Conservation des ressources – Totaux admissibles de captures – Stocks halieutiques partagés avec le Royaume-Uni – Accord de coopération et de commerce entre l’Union et le Royaume-Uni – Règlement (UE) 2022/515 – Demande de réexamen interne d’un acte administratif au titre du droit de l’environnement – Article 2, paragraphe 1, sous f), et article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 – Objectif d’atteindre un taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable en 2020, au plus tard, pour tous les stocks – Articles 2, 3, 9, 10, 15 et 16 du règlement (UE) no 1380/2013 – Objectifs socio-économiques et en matière d’emploi – Meilleurs avis scientifiques disponibles – Obligation de débarquement – Pêcheries mixtes – Stocks à quotas limitants – Approche de précaution – Approche écosystémique – Règlement (UE) 2019/472 – Stocks cibles – Prises accessoires »
Dans l’affaire T-648/22,
ClientEarth AISBL, établie à Ixelles (Belgique), représentée par Me C. Ziegler, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. F. Naert, Mmes A. Nowak-Salles, A. Maceroni et M. P. Pecheux, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée par MM. A. Dawes, G. Gattinara et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie),
composé de M. E. Buttigieg, faisant fonction de président, Mme P. Škvařilová-Pelzl, M. I. Nõmm, Mme G. Steinfatt (rapporteure) et M. D. Kukovec, juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 25 septembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, ClientEarth AISBL, demande l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne du 26 juillet 2022, contenue dans sa lettre du 3 août 2022, (ci-après la « décision attaquée »), rejetant comme non fondée sa demande de réexamen interne du 20 mai 2022, formulée en vertu du titre IV du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13, ci-après le « règlement Aarhus »), concernant le règlement (UE) 2022/515 du Conseil, du 31 mars 2022, modifiant le règlement (UE) 2022/109 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO 2022, L 104, p. 1).
Antécédents du litige
2 En vertu de l’article 43, paragraphe 3, TFUE, le Conseil, sur proposition de la Commission européenne, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu’à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche. Les possibilités de pêche constituent les « totaux admissibles de captures » (ci-après les « TAC »).
3 L’article 498, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO 2021, L 149, p. 10, ci-après l’« ACC »), prévoit que l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord procèdent chaque année à des consultations pour convenir, au plus tard le 10 décembre de chaque année, des TAC applicables pour l’année suivante aux stocks halieutiques dont la gestion est partagée entre l’Union et le Royaume-Uni.
4 L’article 499, paragraphe 2, de l’ACC prévoit néanmoins que si, à la date du 20 décembre, ces TAC ne sont pas convenus, les parties à cet accord doivent fixer des TAC provisoires correspondant au niveau recommandé par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), applicables à partir du 1er janvier suivant.
5 Le 21 décembre 2021, l’Union et le Royaume-Uni sont convenus des TAC applicables pour l’année 2022. Le résultat des consultations a été consigné dans un compte rendu écrit, qui a été approuvé par le Conseil le 21 décembre 2021 et signé le même jour par le chef de la délégation du Royaume-Uni et par le représentant de la Commission au nom de l’Union, conformément à l’article 498, paragraphe 6, de l’ACC et à la décision (UE) 2021/1875 du Conseil, du 22 octobre 2021, relative à la position à prendre, au nom de l’Union, lors des consultations annuelles avec le Royaume-Uni en vue d’un accord sur les totaux admissibles des captures (JO 2021, L 378, p. 6).
6 Le 27 janvier 2022, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2022/109, établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO 2022, L 21, p. 1). Les consultations bilatérales avec le Royaume-Uni ayant été achevées le 21 décembre 2021, il était trop tard pour en mentionner le résultat dans le règlement 2022/109, en tenant compte du fait qu’il devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2022. Le règlement 2022/109 a ainsi établi, notamment, d’une part, les TAC pour les stocks halieutiques gérés par les États membres et, d’autre part, les TAC provisoires pour les stocks halieutiques dont la gestion était partagée entre l’Union et le Royaume-Uni (ci-après les « TAC provisoires »), conformément à l’article 499, paragraphe 2, de l’ACC.
7 Le 25 mars 2022, la requérante, une association internationale sans but lucratif ayant pour objet la protection de l’environnement, a introduit une première demande de réexamen interne, conformément à l’article 10 du règlement Aarhus, tel que modifié par le règlement (UE) 2021/1767 du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2021 (JO 2021, L 356, p. 1), concernant le règlement 2022/109.
8 Le 31 mars 2022, le Conseil a adopté le règlement 2022/515.
9 Le 20 mai 2022, la requérante a introduit une seconde demande de réexamen interne, conformément à l’article 10 du règlement Aarhus, tel que modifié par le règlement 2021/1767, concernant le règlement 2022/515.
10 Par la décision contenue dans sa lettre du 5 juillet 2022, le Conseil a rejeté la première demande de réexamen interne en partie comme dépourvue d’objet s’agissant des TAC provisoires et en partie comme non fondée. Cette décision a fait l’objet d’un recours en annulation introduit par la requérante, enregistré sous le numéro d’affaire T-577/22.
11 Par la décision attaquée, le Conseil a rejeté la seconde demande de réexamen interne comme non fondée. Il a néanmoins indiqué qu’il avait l’intention de corriger les TAC fixés pour des stocks de raie brunette (RJU/9-C et RJU/8-C), à la suite d’erreurs figurant dans le tableau correspondant de l’annexe I du règlement 2022/515.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner le Conseil et la Commission aux dépens.
13 Le Conseil et la Commission concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 À l’appui du recours, la requérante avance quatre moyens. Le premier moyen est tiré, en substance, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les motifs de réexamen d’actes administratifs en vertu du règlement Aarhus. Le deuxième moyen est tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la marge d’appréciation du Conseil pour fixer les possibilités de pêche et quant à la compétence que lui confère l’article 43, paragraphe 3, TFUE. Le troisième moyen est tiré d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne l’application de l’approche de précaution et de l’approche écosystémique. Le quatrième moyen est tiré d’une erreur en ce qui concerne le détournement de pouvoir allégué.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les motifs de réexamen d’actes administratifs en vertu du règlement Aarhus
15 La requérante reproche au Conseil d’avoir considéré à tort que les moyens tirés de l’incompétence et du détournement de pouvoir ne relevaient pas du champ d’application du réexamen interne prévu par l’article 10 du règlement Aarhus.
16 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments de la requérante.
17 Aux points 7 et 74 de la décision attaquée, le Conseil a considéré en substance que les moyens tirés de l’incompétence et du détournement de pouvoir soulevés dans la seconde demande de réexamen interne ne relevaient pas du champ d’application du réexamen interne visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement Aarhus, dans la mesure où seules des violations du droit de l’environnement pouvaient être soulevées.
18 Le Conseil a néanmoins examiné les arguments avancés par la requérante dans le cadre du moyen tiré de l’incompétence aux points 7 à 54 de la décision attaquée ainsi que ceux avancés dans le cadre du moyen tiré du détournement de pouvoir aux points 75 à 79 de la décision attaquée, ce que la requérante a reconnu à la suite d’une question posée par le Tribunal lors de l’audience. La requérante conteste d’ailleurs le bien-fondé de ces considérations de la décision attaquée dans le cadre des deuxième, troisième et quatrième moyens.
19 La question de son bien-fondé étant dès lors sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, il convient dès lors de rejeter le premier moyen comme inopérant.
Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la marge d’appréciation du Conseil pour fixer les possibilités de pêche et quant à la compétence que lui confère l’article 43, paragraphe 3, TFUE
20 À l’appui du deuxième moyen, articulé en trois branches, la requérante soutient en substance que le Conseil a commis des erreurs de droit et une erreur manifeste d’appréciation quant à la marge d’appréciation, les pouvoirs et les compétences que lui conférait l’article 43, paragraphe 3, TFUE pour fixer les possibilités de pêche.
21 Par la première branche, la requérante soutient que le Conseil a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation quant à l’incidence de l’ACC sur la compétence du Conseil en matière de fixation des TAC applicables aux stocks partagés entre l’Union et le Royaume-Uni. Par la deuxième branche, la requérante soutient que le Conseil a commis une erreur de droit quant à la marge d’appréciation dont il disposait pour fixer les possibilités de pêche. Par la troisième branche, la requérante soutient que le Conseil a commis une erreur de droit en ce qui concerne les limites des compétences que lui conférait l’article 43, paragraphe 3, TFUE.
22 Le Tribunal estime opportun de se prononcer d’abord sur la première branche, puis sur les deuxième et troisième branches prises ensemble.
Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’incidence de l’ACC sur la compétence du Conseil en matière de fixation des TAC applicables aux stocks partagés
23 La requérante soutient en substance que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), et de l’article 28, paragraphes 1 à 3, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO 2013, L 354, p. 22, ci-après le « règlement PCP »), ainsi que de l’article 494, paragraphe 1, de l’article 494, paragraphe 3, sous f), et de l’article 496, paragraphe 1, de l’ACC, le Conseil restait tenu d’appliquer les dispositions pertinentes du règlement PCP lors de l’étape au cours de laquelle il a transposé le compte rendu écrit du 21 décembre 2021 dans l’ordre juridique de l’Union, en fixant les TAC pour les stocks partagés dans le règlement 2022/515, ce qui aurait dû l’amener à fixer les TAC contestés à des niveaux inférieurs à ceux convenus dans le compte rendu écrit afin de se conformer à l’objectif de rendement maximal durable (RMD), à l’approche de précaution et à l’approche écosystémique visés à l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement PCP.
24 Le Conseil aurait ainsi commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en considérant, dans la décision attaquée, que l’ACC permettait « une dérogation aux règles de fixation des TAC prévues par le règlement PCP », au motif que « les règles relatives à la fixation des TAC définies par l’ACC [étaie]nt différentes, moins précises et explicitement plus souples que les règles internes de l’Union », de sorte que, en vertu de la primauté de l’ACC, il aurait été habilité à convenir avec le Royaume-Uni des TAC applicables aux stocks partagés qui étaient supérieurs aux recommandations du CIEM et contraires aux exigences du règlement PCP, puis à transposer la fourchette supérieure de ces TAC lors de l’adoption du règlement 2022/515. En effet, il n’existerait aucun conflit entre les règles de fixation des TAC de l’ACC et celles du règlement PCP qui aurait exonéré le Conseil de respecter les exigences du règlement PCP lors de l’adoption du règlement 2022/515.
25 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments de la requérante.
26 En l’espèce, la requérante reproche en substance au Conseil d’avoir considéré qu’il n’était pas tenu de respecter les exigences du droit interne de l’Union, plus particulièrement celles visées dans le règlement PCP, lorsqu’il a transposé les TAC convenus dans le compte rendu écrit du 21 décembre 2021 dans l’ordre juridique de l’Union au moyen du règlement 2022/515.
27 À cet égard, le Conseil a certes indiqué, aux points 20, 22 et 24 de la décision attaquée, qu’il ne partageait pas la thèse de la requérante selon laquelle rien dans l’ACC, ni dans la position de l’Union lors des consultations avec le Royaume-Uni en 2022, ne lui permettait de s’écarter des règles de fixation des TAC prévues par le règlement PCP, que les règles relatives à la fixation des TAC dans l’ACC étaient différentes, moins précises et explicitement plus souples que les règles internes de l’Union et que l’approbation de l’ACC par l’Union incluait la possibilité pour l’Union d’utiliser pleinement sa part des TAC convenus avec le Royaume-Uni.
28 Toutefois, les passages susmentionnés de la décision attaquée ne doivent pas être lus isolément, mais placés dans leur contexte ainsi qu’à la lumière des passages suivants de la décision attaquée.
29 En effet, aux points 31 à 42, 48 à 53, 57, 58, 62 à 64, 66 à 73 et 78 de la décision attaquée, le Conseil a expliqué les raisons pour lesquelles les TAC fixés dans le règlement 2022/515 étaient, selon lui, conformes aux exigences du règlement PCP et du règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2019, établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil (JO 2019, L 83, p. 1, ci-après « le plan pluriannuel pour les eaux occidentales »). Le Conseil a ainsi conclu, au point 80 de ladite décision, que, « pour toutes les raisons expliquées ci-dessus […], les TAC [avaient] été fixés conformément aux règles applicables de la PCP ». Il en ressort ainsi clairement que le Conseil n’a nullement exclu que lesdits TAC devaient respecter le droit interne de l’Union, à savoir le règlement PCP et le plan pluriannuel pour les eaux occidentales.
30 Cela a été confirmé par le Conseil et la Commission lors de l’audience.
31 En effet, premièrement, la Commission a relevé, à la suite d’une question du Tribunal, que la décision 2021/1875 tenait compte du cadre juridique interne de l’Union, à savoir des exigences du règlement PCP et du plan pluriannuel pour les eaux occidentales, de sorte que, lorsque l’Union a négocié les TAC des stocks partagés avec le Royaume-Uni, celle-ci a pris en compte ces exigences.
32 Cela transparaît effectivement, notamment, aux considérants 2 et 7 à 11 de la décision 2021/1875, qui rappellent, en particulier, les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, du règlement PCP, lequel « impose à l’Union de garantir que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire », de l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement, qui prévoit que « l’Union doit appliquer l’approche de précaution en matière de gestion des pêches et viser à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d’obtenir le [RMD] », de l’article 2, paragraphe 5, sous a), lu en liaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement PCP, lequel impose en outre à l’Union « d’éliminer progressivement les rejets, notamment en promouvant des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l’écosystème marin et les ressources halieutiques », ou encore de l’article 3, sous c), du règlement PCP qui dispose que « l’Union doit adopter des mesures de gestion et de conservation fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles ».
33 Les principes devant guider l’Union lors des consultations annuelles avec le Royaume-Uni prévoyaient ainsi, notamment au point 1, sous e), de l’annexe de la décision 2021/1875, que « l’Union s’effor[çait] de veiller à ce que les TAC soient déterminés de façon conjointe conformément à l’objectif de la [PCP] consistant à garantir que les pêcheries soient durables à long terme sur le plan environnemental et soient gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives sur le plan économique et social et en matière d’emploi, y compris l’objectif fondamental de conservation de la PCP, à savoir le RMD, ainsi qu’avec les plans pluriannuels applicables ».
34 Deuxièmement, la Commission a également expliqué lors de l’audience que, lorsqu’elle avait établi la proposition de règlement 2022/515, elle avait bien pris en compte le cadre juridique de l’Union, à savoir les exigences du règlement PCP et du plan pluriannuel pour les eaux occidentales, et avait évalué si les quotas de l’Union fixés dans le compte rendu écrit du 21 décembre 2021 étaient conformes à ces exigences et s’il y avait lieu ou non de proposer au Conseil de maintenir le même niveau de TAC dans le règlement 2022/515.
35 Il y a lieu de constater que cela est notamment corroboré par l’exposé des motifs de la proposition de règlement 2022/515, lequel indique, dans la partie « Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action », que « [l]es mesures proposées répondent aux objectifs et aux règles de la PCP et sont conformes à la politique de l’Union en matière de développement durable ».
36 La Commission a ainsi précisé, lors de l’audience, que la transposition des TAC convenus dans le compte rendu écrit du 21 décembre 2021 dans l’ordre juridique interne de l’Union ne présentait aucune automaticité et que, en l’espèce, elle était parvenue à la conclusion que les TAC convenus dans ledit compte rendu écrit étaient conformes aux exigences du règlement PCP et du plan pluriannuel pour les eaux occidentales, raison pour laquelle elle avait proposé au Conseil de maintenir les mêmes niveaux de TAC que ceux convenus dans le compte rendu écrit.
37 Troisièmement, le Conseil a expliqué quant à lui, lors de l’audience, que les passages figurant aux points 20, 22 et 24 de la décision attaquée ne constituaient que des informations contextuelles sur les étapes des négociations qui sont organisées dans le cadre de l’ACC, qui avaient été fournies en réponse à l’argumentation de la requérante dans sa demande de réexamen interne.
38 Il convient de constater que cela est corroboré par les points 26 à 32 de la seconde demande de réexamen interne, dans lesquels la requérante a relevé en substance que l’ACC ne permettait pas de déroger aux règles de fixation des possibilités de pêche du règlement PCP, de sorte qu’il incombait au Conseil de respecter le règlement PCP lors de la fixation des TAC définitifs pour les stocks partagés pour les navires de pêche de l’Union après la conduite des négociations entre l’Union et le Royaume-Uni. C’est donc dans ce contexte que le Conseil a indiqué qu’il ne partageait pas la thèse de la requérante selon laquelle rien dans l’ACC, ni dans la position de l’Union lors des consultations avec le Royaume-Uni en 2022, ne lui permettait de s’écarter des règles de fixation des TAC prévues par le règlement PCP, ce qui ne signifiait pas pour autant qu’une telle approche avait été suivie lors de la fixation des TAC définitifs des stocks partagés dans le règlement 2022/515.
39 En effet, en réponse à une question du Tribunal lors de l’audience, le Conseil et la Commission ont confirmé que le cadre juridique applicable aux TAC fixés dans le règlement 2022/515, auquel il est fait référence dans la décision attaquée, était constitué par le règlement PCP et le plan pluriannuel pour les eaux occidentales et que les règles de l’ACC n’étaient pertinentes qu’en ce qui concernait la première étape relative aux négociations entre l’Union et le Royaume-Uni. C’est la raison pour laquelle le Conseil a soutenu, dans ses écritures devant le Tribunal, que ce n’était que dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait qu’il avait fixé un TAC à un niveau supérieur à celui auquel il pouvait être fixé en vertu des règles internes de la PCP que l’ACC offrait en tout état de cause une flexibilité encore plus grande pour fixer les TAC en cause.
40 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, contrairement aux allégations de la requérante, le Conseil n’a pas considéré qu’il n’était pas tenu de respecter le droit interne de l’Union lorsqu’il a transposé les TAC convenus dans le compte rendu écrit du 21 décembre 2021 dans l’ordre juridique de l’Union, en fixant les TAC définitifs des stocks partagés dans le règlement 2022/515. Il convient dès lors de rejeter la première branche du deuxième moyen comme non fondée.
Sur les deuxième et troisième branches du deuxième moyen, tirées d’erreurs de droit quant à la marge d’appréciation du Conseil pour fixer les possibilités de pêche et quant à la compétence que lui confère l’article 43, paragraphe 3, TFUE
41 Dans le cadre de la deuxième branche du deuxième moyen, la requérante soutient en substance que le Conseil a commis des erreurs de droit quant à la marge d’appréciation dont il disposait pour fixer les possibilités de pêche.
42 En effet, selon la requérante, le cadre juridique applicable ne comporte aucune dérogation, implicite ou explicite, à l’objectif fondamental de RMD prévu à l’article 2, paragraphe 2, du règlement PCP, visant à rétablir progressivement et à maintenir les populations des stocks halieutiques au-dessus des niveaux de biomasse permettant d’atteindre le RMD, si cela est possible, en 2015 et, pour tous les stocks, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard. En outre, la requérante soutient que l’article 5, paragraphe 3, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales ne s’applique pas aux stocks partagés entre l’Union et le Royaume-Uni, lesquels sont couverts uniquement par les articles 3 et 15 du règlement PCP. En tout état de cause, même à supposer que l’article 5, paragraphe 3, dudit plan pluriannuel s’applique aux stocks partagés, cette disposition ne prévoirait pas de dérogation à l’objectif de RMD ni au délai pour l’atteindre. Ainsi, la requérante considère que ni « l’importance d’essayer d’éviter la fermeture prématurée des pêcheries pour les stocks en bon état » ni l’intention de « garantir des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union » invoquées par le Conseil ne constituent des motifs justifiant de fixer des TAC supérieurs à ceux recommandés dans les avis du CIEM.
43 Dans le cadre de la troisième branche du deuxième moyen, la requérante soutient que le Conseil a commis des erreurs manifestes en ce qui concerne les limites des compétences que lui confère l’article 43, paragraphe 3, TFUE. Selon la requérante, le Conseil a outrepassé sa compétence de la même manière qu’il peut être considéré qu’une institution de l’Union outrepasse la compétence d’exécution que lui accorde l’article 291 TFUE, étant donné que les mesures adoptées en vertu de l’article 43, paragraphe 3, TFUE, telles que le règlement 2022/515, sont prises pour l’exécution des actes adoptés sur la base de l’article 43, paragraphe 2, TFUE, tels que le règlement PCP. Ces limites correspondraient, notamment, à l’objectif de RMD et à l’obligation d’appliquer une approche de précaution et une approche écosystémique lors de la détermination des possibilités de pêche, conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement PCP. Or, le Conseil aurait dépassé les limites de la compétence qu’il tire de l’article 43, paragraphe 3, TFUE en faisant usage de son pouvoir d’appréciation pour choisir les stocks à l’égard desquels il pouvait fixer des TAC non conformes à l’objectif de RMD en dépit des meilleurs avis scientifiques disponibles pour chacun de ces stocks. Le Conseil aurait ainsi effectué un choix politique relevant de l’article 43, paragraphe 2, TFUE.
44 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments de la requérante.
45 Les deuxième et troisième branches du deuxième moyen portent, en substance, sur la question de savoir si le cadre juridique applicable accordait ou non au Conseil un pouvoir d’appréciation pour fixer les possibilités de pêche annuelles à des niveaux supérieurs à ceux recommandés par les meilleurs avis scientifiques disponibles, au regard de l’objectif de RMD devant être atteint, au plus tard, en 2020, visé à l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement PCP. Il s’agira ainsi de déterminer si l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement PCP imposait au Conseil une obligation claire et non assortie de dérogations de fixer les TAC litigieux conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles afin d’atteindre, pour tous les stocks, des taux d’exploitation permettant d’obtenir le RMD en 2020 au plus tard, comme le fait valoir la requérante.
46 Aux points 12 à 59 de la décision attaquée, le Conseil a considéré en substance qu’il n’avait effectué aucun choix politique relevant du champ d’application de l’article 43, paragraphe 2, TFUE et que, si l’objectif de RMD visé à l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement PCP constituait certes, en principe, un objectif contraignant devant être atteint en 2020 lorsqu’aucune dérogation ne s’appliquait, le cadre juridique applicable lui offrait néanmoins une marge d’appréciation plus grande que celle admise par la requérante, dès lors que la PCP poursuivait non seulement des objectifs environnementaux, mais aussi des objectifs socio-économiques, qu’il lui incombait de mettre en balance lors de la fixation des TAC.
47 En particulier, le considérant 8 du règlement PCP prévoirait que « [l]es décisions de gestion relatives au rendement maximal durable dans les pêcheries mixtes devraient tenir compte de la difficulté de pêcher toutes les espèces d’une pêcherie mixte en même temps en visant le rendement maximal durable, en particulier lorsque les avis scientifiques indiquent qu’il est très difficile d’éviter le phénomène des stocks à quotas limitants en renforçant la sélectivité des engins de pêche utilisés ». L’article 9, paragraphe 5, du règlement PCP disposerait ainsi que « [l]es plans pluriannuels peuvent prévoir des objectifs et des mesures de conservation spécifiques fondés sur l’approche écosystémique afin de tenir compte des problèmes spécifiques des pêcheries mixtes en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l’article 2, paragraphe 2, [dudit règlement] pour la combinaison de stocks concernée par le plan dans les cas où des avis scientifiques indiquent qu’il est impossible d’augmenter la sélectivité » et que, « [s]i nécessaire, le plan pluriannuel comporte d’autres mesures de conservation spécifiques, basées sur l’approche écosystémique, pour certains des stocks qu’il couvre ». En conséquence, l’article 5, paragraphe 3, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales prévoirait que la gestion des pêcheries mixtes en ce qui concerne les prises accessoires couvertes par ledit plan pluriannuel tient compte de la difficulté de pêcher tous les stocks en même temps à des niveaux correspondant au RMD, en particulier lorsque cela conduit à la fermeture prématurée de la pêcherie.
48 Le Conseil a ainsi estimé qu’il disposait d’une marge d’appréciation pour fixer des TAC supérieurs aux niveaux recommandés dans l’avis du CIEM pour le cabillaud de la mer celtique (COD/7XAD 34), le merlan de la mer d’Irlande (WHG/07A), le cabillaud de l’ouest de l’Écosse (COD/5BE6A), le cabillaud de Rockall (COD/5W6-14), le cabillaud de la mer d’Irlande (COD/07A) et le lieu jaune de la mer celtique (POL/56-14 et POL/07), lesquels constituaient des prises accessoires couvertes par le plan pluriannuel pour les eaux occidentales ou qui devaient été gérés comme telles en vertu de l’article 4, paragraphe 6, dudit plan pluriannuel, afin de tenir compte des difficultés liées aux pêcheries mixtes et d’éviter le phénomène des stocks à quotas limitants, conformément à l’article 5, paragraphe 3, dudit plan pluriannuel. S’agissant de la crevette nordique (PRA/2AC4-C), le Conseil a précisé que, selon l’avis du CIEM, il ne devrait pas y avoir de pêche ciblée en 2022 et en 2023, ce qui n’excluait pas de fixer des TAC pour ce stock en tant que prise accessoire. Le TAC fixé dans le règlement 2022/515 concernerait ainsi exclusivement les prises accessoires dudit stock, conformément à l’avis du CIEM.
49 À cet égard, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 43, paragraphe 2, TFUE, le Parlement européen et le Conseil sont tenus d’adopter, conformément à la procédure législative ordinaire, notamment, les « dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l’agriculture et de la pêche », alors que, conformément à l’article 43, paragraphe 3, TFUE, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les « mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu’à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche ».
50 En outre, selon la jurisprudence de la Cour, des mesures qui impliquent un choix politique réservé au législateur de l’Union en raison de leur caractère nécessaire pour poursuivre des objectifs afférents aux politiques communes de l’agriculture et de la pêche doivent être fondées sur l’article 43, paragraphe 2, TFUE, tandis que l’adoption des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, conformément à l’article 43, paragraphe 3, TFUE, ne nécessite pas de procéder à un tel choix, dès lors que de telles mesures revêtent un caractère principalement technique et qu’elles sont censées être prises pour l’exécution des dispositions adoptées sur la base de l’article 43, paragraphe 2, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2014, Parlement et Commission/Conseil, C-103/12 et C-165/12, EU:C:2014:2400, point 50, et du 1er décembre 2015, Parlement et Commission/Conseil, C-124/13 et C-125/13, EU:C:2015:790, points 48 et 50).
51 À cet égard, si l’article 43, paragraphe 3, TFUE accorde au Conseil le pouvoir d’adopter, notamment, des actes ayant pour objectif l’exécution des dispositions adoptées au titre de l’article 43, paragraphe 2, TFUE, il n’en reste pas moins que, contrairement à ce qui ressort de l’argumentation de la requérante, ces actes ne se confondent pas purement et simplement avec les actes conférant des compétences d’exécution, au sens de l’article 291, paragraphe 2, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2015, Parlement et Commission/Conseil, C-124/13 et C-125/13, EU:C:2015:790, point 54).
52 Les paragraphes 2 et 3 de l’article 43 TFUE poursuivent des finalités différentes et ont chacun un champ d’application spécifique de telle sorte qu’ils peuvent être utilisés séparément pour fonder l’adoption de mesures déterminées dans le cadre de la PCP, étant entendu que, lorsqu’il adopte des actes sur le fondement de l’article 43, paragraphe 3, TFUE, le Conseil doit agir en respectant les limites de ses compétences ainsi que, le cas échéant, le cadre juridique déjà établi par le législateur de l’Union en application de l’article 43, paragraphe 2, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2015, Parlement et Commission/Conseil, C-124/13 et C-125/13, EU:C:2015:790, points 48, 50 et 58).
53 Le règlement PCP ainsi que le plan pluriannuel pour les eaux occidentales ayant été adoptés sur le fondement de l’article 43, paragraphe 2, TFUE, ceux-ci définissent les choix politiques du législateur de l’Union en ce qui concerne la PCP, lesquels liaient le Conseil lorsqu’il a adopté, conformément à l’article 43, paragraphe 3, TFUE, le règlement 2022/515. Ainsi, la marge d’appréciation dont jouissait le Conseil pour fixer les TAC dans le règlement 2022/515 dépendait de la marge de manœuvre que le législateur de l’Union avait décidé de lui accorder dans le règlement PCP et le plan pluriannuel susmentionné.
54 Pour ce qui est, en premier lieu, du règlement PCP, l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de ce dernier énonce le principe selon lequel la PCP « applique l’approche de précaution en matière de gestion des pêches » et indique que cette politique « vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le [RMD] ».
55 En effet, comme l’énonce le considérant 6 du règlement PCP, la PCP doit permettre à l’Union de mettre en œuvre les obligations qui lui incombent au titre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, et de l’accord pour l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatif à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (accord des Nations unies sur les stocks de poissons), entré en vigueur le 11 décembre 2001, auxquels elle est partie contractante, en matière de conservation, de gestion et d’exploitation des stocks halieutiques.
56 En particulier, ainsi qu’il ressort du considérant 7 du règlement PCP, l’adoption de celui-ci vise à lutter contre le « déclin constant de nombreux stocks halieutiques » et à « améliorer » la PCP en la réorientant vers l’objectif de durabilité, à long terme, des activités de pêche, notamment en « adaptant les taux d’exploitation » de ces stocks afin d’assurer, « dans un délai raisonnable », la réalisation de l’objectif de rétablissement et de maintien des populations exploitées au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le RMD.
57 Plus précisément, « afin de parvenir à [cet] objectif », l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement PCP prévoit que « le taux d’exploitation permettant d’obtenir le [RMD] sera, si cela est possible, atteint en 2015 et pour tous les stocks, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard ».
58 Il ressort du libellé de l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement PCP que, s’il existe une certaine latitude pour la fixation d’un taux d’exploitation permettant d’obtenir le RMD entre l’année 2015 et l’année 2020, comme le soulignent les expressions « au plus tard » et « tous les stocks », le délai pour la réalisation de cet objectif expire, en principe, en 2020, et ce pour l’ensemble des ressources biologiques présentes dans les zones de gestion couvertes par la PCP, conformément à la définition de la notion de « stock » figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 14, de ce règlement [arrêt du 11 janvier 2024, Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro), C-330/22, EU:C:2024:19, point 64].
59 Toutefois, premièrement, contrairement à ce que soutient la requérante, l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement PCP doit être interprété à la lumière de cet article dans son ensemble, lequel exige, à son paragraphe 1, que la PCP garantisse que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi ainsi qu’à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire. Parmi ces derniers objectifs figurent, à l’article 2, paragraphe 5, sous c), f) et g), de ce règlement, celui de créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation ainsi que les activités à terre liées à la pêche soient économiquement viables et compétitifs, celui de contribuer à garantir un niveau de vie équitable aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en tenant compte de la pêche côtière et des aspects socio-économiques, et celui de contribuer à assurer des conditions de concurrence équitables pour les produits de la pêche commercialisés dans l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2024, Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro), C-330/22, EU:C:2024:19, point 65].
60 Par ailleurs, il résulte également de l’article 2 du règlement PCP, lu dans son ensemble, que la durabilité, à long terme, sur le plan environnemental des activités de pêche implique non seulement de fixer des taux d’exploitation des espèces qui permettent d’obtenir le RMD, mais aussi, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de ce règlement, de réduire au minimum les incidences négatives de ces activités sur l’écosystème marin et, notamment, comme l’indique l’article 2, paragraphe 5, sous a), dudit règlement, d’éliminer progressivement les rejets au cas par cas compte tenu des meilleurs avis scientifiques disponibles, en évitant et en réduisant autant que possible les captures indésirées et en faisant en sorte progressivement que les captures soient débarquées [arrêt du 11 janvier 2024, Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro), C-330/22, EU:C:2024:19, point 66].
61 Deuxièmement, il convient de relever que, aux termes de l’article 10, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement PCP, les plans pluriannuels contiennent, notamment, des objectifs compatibles avec les objectifs énoncés, entre autres, à l’article 2 et aux dispositions pertinentes de l’article 9 de ce règlement ainsi que des objectifs ciblés quantifiables tels que le taux de mortalité par pêche.
62 À cet égard, l’article 9, paragraphe 5, du règlement PCP dispose que les plans pluriannuels adoptés sur le fondement de l’article 9, paragraphe 1, du même règlement peuvent prévoir des objectifs et des mesures de conservation spécifiques fondés sur l’approche écosystémique afin de tenir compte des problèmes spécifiques des pêcheries mixtes en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement PCP, pour la combinaison des stocks concernée par un tel plan dans les cas où des avis scientifiques indiquent qu’il est impossible d’augmenter la sélectivité.
63 L’article 9, paragraphe 5, du règlement PCP doit être lu à la lumière du considérant 8 de ce règlement, qui indique que « les décisions de gestion relatives au [RMD] dans les pêcheries mixtes » doivent « tenir compte de la difficulté de pêcher toutes les espèces d’une [telle] pêcherie […] en même temps en visant le [RMD], en particulier lorsque les avis scientifiques indiquent qu’il est très difficile d’éviter le phénomène des stocks à quotas limitants en renforçant la sélectivité des engins de pêche utilisés ». Le fait que le législateur de l’Union ait jugé nécessaire d’apporter ces précisions, immédiatement après avoir énoncé, au considérant 7 dudit règlement, l’objectif de restauration de l’ensemble des stocks au niveau du RMD d’ici l’année 2020, au plus tard, souligne son intention de ne pas exclure la possibilité d’adapter cet objectif dans les cas où il ne pourrait pas être atteint simultanément pour tous les stocks d’une pêcherie mixte [arrêt du 11 janvier 2024, Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro, C-330/22, EU:C:2024:19, point 69].
64 En effet, dans le cas des pêcheries mixtes, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement PCP, c’est-à-dire des pêcheries où des espèces différentes sont susceptibles d’être capturées ensemble lors d’une même opération de pêche, les stocks pour lesquels le quota alloué est nul ou épuisé le plus vite peuvent avoir un effet « limitant », en contraignant les navires de pêche à cesser toute opération avant que les quotas alloués pour les autres espèces, notamment celles qui sont ciblées par ces opérations, soient atteints. En outre, ainsi que le souligne le considérant 8 dudit règlement, le phénomène des stocks à quotas limitants ne peut pas toujours être évité par le renforcement de la sélectivité des engins de pêche utilisés [arrêt du 11 janvier 2024, Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro), C-330/22, EU:C:2024:19, point 70].
65 Il résulte donc de l’article 9, paragraphe 5, du règlement PCP, lu à la lumière du considérant 8 de ce règlement, que le législateur de l’Union a entendu prévoir la possibilité, notamment dans le cadre de plans pluriannuels, d’adapter les objectifs énoncés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement, notamment celui figurant à l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, de ce règlement, pour tenir compte de la difficulté, dans le cadre des pêcheries mixtes, d’atteindre un taux d’exploitation permettant d’obtenir le RMD pour tous les stocks exploités en même temps, eu égard au phénomène des stocks à quotas limitants, lorsque le renforcement de la sélectivité des engins de pêche ne permet pas d’éviter ce phénomène [voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2024, Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro), C-330/22, EU:C:2024:19, point 71].
66 À cet égard, en second lieu, dans le cadre du plan pluriannuel pour les eaux occidentales, le législateur de l’Union a établi, aux articles 4 et 5 de ce plan pluriannuel, un régime de gestion différencié, d’une part, pour les stocks cibles et, d’autre part, pour les stocks faisant l’objet de prises accessoires, visant précisément à tenir compte des spécificités des pêcheries mixtes, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement PCP [voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2024, Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro), C-330/22, EU:C:2024:19, point 72].
67 En effet, d’une part, l’article 4, paragraphe 1, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales fixe, pour les stocks cibles, un objectif ciblé de mortalité par pêche conformément aux « fourchettes de FRMD », au sens de l’article 2, point 2, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales, c’est-à-dire des fourchettes de valeurs « indiquées dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, […] au sein [desquelles] tous les niveaux de mortalité par pêche entraînent le [RMD] à long terme », et dispose que cet objectif doit être atteint dès que possible, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard. Ainsi, cet objectif ciblé précise, s’agissant des stocks cibles couverts par le plan pluriannuel susmentionné, l’objectif de réalisation du taux d’exploitation permettant d’obtenir le RMD pour tous les stocks en 2020, au plus tard, énoncé à l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement PCP [voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2024, Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro), C-330/22, EU:C:2024:19, point 73].
68 D’autre part, l’article 5, paragraphe 1, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales prévoit que des mesures de gestion pour les stocks faisant l’objet de prises accessoires, y compris, le cas échéant, des possibilités de pêche, sont définies « en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles » et qu’elles sont conformes aux objectifs fixés à l’article 3 de ce plan pluriannuel, lesquels reprennent, en termes généraux, les objectifs de durabilité environnementale à long terme énoncés à l’article 2 du règlement PCP. En outre, l’article 5, paragraphe 3, dudit plan pluriannuel dispose que, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement PCP, la gestion des pêcheries mixtes en ce qui concerne les stocks faisant l’objet de prises accessoires tient compte de la difficulté de pêcher tous les stocks en même temps à des niveaux correspondant au RMD, « en particulier lorsque cela conduit à la fermeture prématurée de la pêcherie ».
69 Il s’ensuit que le délai maximal pour la réalisation d’un taux d’exploitation permettant d’obtenir le RMD, prévu à l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement PCP, s’applique strictement et sans exception aux stocks cibles énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales. Cependant, pour la gestion des stocks faisant l’objet de prises accessoires relevant de ce plan pluriannuel, et notamment pour la définition des possibilités de pêche de ces stocks, le Conseil dispose d’un pouvoir d’appréciation, eu égard aux difficultés découlant de la fixation de tels taux d’exploitation pour tous les stocks pêchés en même temps, en particulier si cette fixation doit conduire à la fermeture prématurée d’une pêcherie, en raison du phénomène des stocks à quotas limitants décrit au point 64 ci-dessus [voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2024, Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro), C-330/22, EU:C:2024:19, point 75].
70 Ce constat ne saurait être remis en cause par l’argument de la requérante selon lequel l’article 15 du plan pluriannuel pour les eaux occidentales prévoirait que, à l’exception des objectifs du règlement PCP, notamment ceux visés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement, ses autres dispositions, y compris l’article 5, paragraphe 3, dudit plan pluriannuel, ne s’appliqueraient pas aux stocks partagés avec des pays tiers, de sorte que la marge d’appréciation du Conseil pour la gestion des stocks faisant l’objet de prises accessoires visés par ledit plan pluriannuel ne s’appliquerait pas aux stocks partagés entre l’Union et le Royaume-Uni.
71 En effet, l’article 15, paragraphe 1, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales dispose, notamment, que, « [l]orsque des stocks présentant un intérêt commun sont aussi exploités par des pays tiers, l’Union dialogue avec ces pays tiers afin de veiller à ce que ces stocks soient gérés d’une manière durable conforme aux objectifs du règlement [PCP], et notamment de son article 2, paragraphe 2, ainsi qu’aux objectifs du présent [plan pluriannuel] ».
72 Or, l’article 5 du plan pluriannuel pour les eaux occidentales s’inscrit dans le chapitre III, intitulé « Objectifs ciblés », au même titre que l’article 4, de sorte que cette disposition est applicable aux stocks partagés. Il s’ensuit que le Conseil dispose d’une marge d’appréciation pour la gestion des stocks partagés faisant l’objet de prises accessoires visés par ledit plan pluriannuel, conformément à l’arrêt du 11 janvier 2024, Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro) (C-330/22, EU:C:2024:19, point 73).
73 En l’espèce, il ressort du point 187 de la seconde demande de réexamen interne que la requérante a contesté les TAC fixés dans le règlement 2022/515 pour le cabillaud de Rockall (COD/5W6-14), le cabillaud de la mer celtique (COD/7XAD 34), le merlan de la mer d’Irlande (WHG/07A), le cabillaud de l’ouest de l’Écosse (COD/5BE6A), le cabillaud de la mer d’Irlande (COD/07A), le lieu jaune (POL/56-14 et POL/07), la crevette nordique (PRA/2AC4-C), la raie brunette (RJU/9-C), le hareng (HER/7G-K) et le hareng (HER/5BE6ANB et HER/6AS7BC), dans la mesure où ils auraient dépassé les niveaux de TAC recommandés dans l’avis du CIEM.
74 Il ressort toutefois des écritures de la requérante devant le Tribunal que celle-ci conteste la marge d’appréciation que le Conseil a considéré détenir pour fixer les TAC de certains stocks ainsi que l’application qu’il a faite de l’article 5, paragraphe 3, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales à l’égard desdits stocks, afin de tenir compte de l’objectif consistant à éviter les situations de quotas limitants ou une fermeture prématurée des pêcheries, ce qui concerne, en particulier, les TAC fixés pour le merlan de la mer d’Irlande (WHG/07A), de la crevette nordique (PRA/2AC4-C), du cabillaud de l’ouest de l’Écosse (COD/5BE6A), du cabillaud de la mer d’Irlande (COD/7XAD 34), du cabillaud de Rockall (COD/5W6-14), du cabillaud de la mer d’Irlande (COD/07A) et du lieu jaune (POL/56-14 et POL/07).
75 Premièrement, le cabillaud de la mer celtique (COD/7XAD 34) constitue un stock cible visé à l’article 1er, paragraphe 1, point 7, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales, ainsi que l’a relevé à juste titre le Conseil au point 41 de la décision attaquée. Toutefois, il ressort du règlement 2022/515 que le TAC fixé pour le cabillaud de la mer celtique (COD/7XAD 34) ne concerne que les prises accessoires de ce stock dans les pêcheries ciblant d’autres espèces et que la pêche ciblée de cabillaud avait été suspendue. Le Conseil a ainsi expliqué, au point 41 de la décision attaquée, que le TAC de 644 tonnes fixé pour le cabillaud de la mer celtique (COD/7XAD 34), malgré l’avis de captures nulles du CIEM, visait uniquement à éviter une fermeture prématurée des pêcheries pour plusieurs autres stocks capturés ensemble.
76 À cet égard, la requérante a relevé, dans sa réponse à une mesure d’organisation de la procédure du Tribunal, que la circonstance selon laquelle le cabillaud de la mer celtique (COD/7XAD 34) a été soumis depuis 2019 à un TAC couvrant uniquement les prises accessoires démontrait que, en raison de son mauvais état, il n’était plus apte à faire l’objet de captures ciblées. Ainsi, la marge d’appréciation reconnue au Conseil pour la gestion des prises accessoires visées par le plan pluriannuel pour les eaux occidentales ne pourrait qu’aggraver l’état d’épuisement de stocks « cibles » ayant fait l’objet d’une requalification de facto en stocks « faisant l’objet de prises accessoires » et compromettre leur reconstitution. La requérante fait ainsi valoir que le délai pour atteindre le RMD aurait dû s’appliquer strictement et sans exception au cabillaud de la mer celtique, en tant que stock cible visé par le plan pluriannuel pour les eaux occidentales.
77 À cet égard, il convient de relever, d’une part, que l’article 8, paragraphe 2, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales prévoit que « [l]orsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur et, dans le cas des stocks de langoustine, l’abondance de l’un des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, sont inférieures au [niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur], d’autres mesures correctives sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné ou de l’unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD » et que, « [e]n particulier, ces mesures correctives peuvent inclure, nonobstant l’article 4, paragraphe 3, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné ou l’unité fonctionnelle concernée et la réduction adéquate des possibilités de pêche ».
78 Or, il ressort du considérant 7 du règlement 2022/515 que la biomasse de certains stocks, notamment du cabillaud de la mer celtique (COD/7XAD 34), était inférieure aux niveaux de référence pour la biomasse. Il s’ensuit que, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales, le Conseil pouvait suspendre la pêche ciblée du stock de cabillaud de la mer celtique (COD/7XAD 34) afin d’assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD.
79 D’autre part, comme l’a relevé le Conseil en réponse à une mesure d’organisation de la procédure du Tribunal, bien que le cabillaud de la mer celtique (COD/7XAD 34) constitue un stock cible couvert par le plan pluriannuel pour les eaux occidentales, il n’en demeure pas moins que celui-ci constitue également une prise accessoire, notamment, de la langoustine visée par l’article 1er, paragraphe 1, du même plan pluriannuel. En effet, il ressort de l’avis du CIEM du 30 novembre 2021, formulé en réponse à une demande permanente de l’Union sur les scénarios de capture pour le cabillaud dans les divisions CIEM 7.e-k (mer celtique) faisant l’objet d’un avis de captures nulles, auquel la requérante et le Conseil ont fait référence dans leurs écritures, que le cabillaud de la mer celtique (COD/7XAD 34) est capturé dans la plupart des pêcheries mixtes de la mer Celtique avec d’autres espèces pour lesquelles des captures non nulles sont recommandées, notamment l’églefin (had.27.7b-k), le merlan (whg.27.7b-ce-k), la langoustine (unités fonctionnelles 16, 17, 19, 20-21, 22 et en dehors des unités fonctionnelles de la sous-zone CIEM 7) et la sole (sol.27.7fg). Ces autres espèces sont désignées en tant que stocks cibles à l’article 1er, paragraphe 1, points 16, 17, 23 et 33, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales.
80 Dans ces conditions, le cabillaud de la mer celtique (COD/7XAD 34) constitue également une prise accessoire visée à l’article 1er, paragraphe 4, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales, pour laquelle le Conseil disposait d’un pouvoir d’appréciation pour la fixation des possibilités de pêche, conformément à la jurisprudence citée au point 69 ci-dessus.
81 Il s’ensuit que le Conseil n’a nullement opéré de « requalification de facto » du stock de cabillaud de la mer celtique (COD/7XAD 34) en prise accessoire et qu’il n’a pas non plus commis d’erreur de droit en considérant, en substance, au point 41 de la décision attaquée, qu’il détenait une marge d’appréciation pour fixer le TAC de ce stock afin de tenir compte des difficultés liées aux pêcheries mixtes et d’éviter le risque de fermeture prématurée des pêcheries.
82 Deuxièmement, le cabillaud de la mer d’Irlande (COD/07A) et le lieu jaune de la mer celtique (POL/56-14 et POL/07) constituent certes des stocks cibles visés, respectivement, à l’article 1er, paragraphe 1, points 6 et 29 du plan pluriannuel pour les eaux occidentales, comme l’a relevé le Conseil aux points 49 et 50 de la décision attaquée. Toutefois, pour ces deux stocks, le CIEM n’a pas pu établir de valeur de RMD en raison de l’absence de données scientifiques suffisantes, ainsi que cela ressort des avis du CIEM, auxquels l’annexe A.5.3 de la requête fait référence.
83 À cet égard, l’article 4, paragraphe 6, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales prévoit que, lorsque les « fourchettes de FRMD » ne peuvent pas être déterminées pour un stock énuméré à l’article 1er, paragraphe 1, en raison de l’absence de données scientifiques appropriées, ce stock est géré conformément à l’article 5 de ce plan pluriannuel jusqu’à ce que les « fourchettes de FRMD » soient disponibles conformément à l’article 4, paragraphe 2, de celui-ci. Ainsi, compte tenu du fait que l’article 5 du plan pluriannuel pour les eaux occidentales concerne la gestion des stocks faisant l’objet de prises accessoires, il doit en être déduit que les stocks de cabillaud de la mer d’Irlande (COD/07A) et de lieu jaune de la mer celtique (POL/56-14 et POL/07) doivent être gérés comme des prises accessoires couvertes par ce même plan pluriannuel, comme l’a relevé à juste titre le Conseil aux points 49 et 50 de la décision attaquée.
84 Troisièmement, le cabillaud de Rockall (COD/5W6-14) et le merlan de la mer d’Irlande (WHG/07A) constituent des prises accessoires visées à l’article 1er, paragraphe 4, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales, comme l’a relevé le Conseil aux points 31 et 48 de la décision attaquée. En outre, ainsi que le Conseil l’a indiqué au point 40 de ladite décision et au point 22 du mémoire en défense, le cabillaud de l’ouest de l’Écosse (COD/5BE6A) constitue une prise accessoire tant au titre de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2018, établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (JO 2018, L 179, p. 1, ci-après le « plan pluriannuel pour la mer du Nord), qu’au titre de l’article 1er, paragraphe 4, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales.
85 Il s’ensuit que, dès lors que les TAC relatifs au cabillaud de la mer d’Irlande (COD/07A), au cabillaud de Rockall (COD/5W6-14), au cabillaud de l’ouest de l’Écosse (COD/5BE6A), au lieu jaune de la mer celtique (POL/56-14 et POL/07) et au merlan (WHG/07A), contestés par la requérante, concernent des stocks qui constituent des prises accessoires visées, notamment, par le plan pluriannuel pour les eaux occidentales ou qui doivent être gérés comme telles, le Conseil disposait d’un pouvoir d’appréciation pour fixer lesdits TAC en tenant compte de la difficulté liée aux pêcheries mixtes, à savoir la difficulté de pêcher tous les stocks en même temps à des niveaux correspondant au RMD, ainsi qu’il l’a relevé à juste titre dans la décision attaquée.
86 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel l’appréciation de la Cour selon laquelle le Conseil dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer les TAC des prises accessoires eu égard aux difficultés liées aux pêcheries mixtes (voir point 69 ci-dessus) ne serait pas applicable au cas d’espèce, étant donné que celui-ci serait fondé exclusivement sur des stocks faisant l’objet d’avis préconisant des captures nulles, alors que le cabillaud de la mer d’Irlande (COD/07A), le cabillaud de Rockall (COD/5W6-14) et le lieu jaune de la mer celtique (POL/56-14 et POL/07), en particulier, feraient l’objet d’un avis du CIEM préconisant des quotas supérieurs à zéro, de sorte que le risque de quotas à effet limitant et de fermeture prématurée de pêcheries serait moindre pour les stocks en cause.
87 À cet égard, au point 70 de l’arrêt du 11 janvier 2024, Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro) (C-330/22, EU:C:2024:19), la Cour a indiqué que, dans le cas des pêcheries mixtes, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement PCP, c’est-à-dire des pêcheries où des espèces différentes étaient susceptibles d’être capturées ensemble lors d’une même opération de pêche, les stocks pour lesquels le quota alloué était nul ou épuisé le plus vite pouvaient avoir un effet « limitant », en contraignant les navires de pêche à cesser toute opération avant que les quotas alloués pour les autres espèces, notamment celles qui étaient ciblées par ces opérations, soient atteints. Il en ressortait ainsi que le phénomène de quotas à effet limitant ne se présentait pas uniquement lorsque le TAC fixé pour une prise accessoire était nul, mais également lorsque celui-ci était à un niveau plus faible et qu’il s’épuisait ainsi plus rapidement que celui fixé pour le stock cible, comme c’était le cas en l’espèce. Le Conseil disposait dès lors d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer s’il était possible de fixer les TAC au niveau permettant d’obtenir le RMD et s’il y avait lieu ou non de se conformer aux avis du CIEM, conformément audit arrêt.
88 En outre, la requérante fait valoir que la conclusion de la Cour dans l’arrêt du 11 janvier 2024, Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro) (C-330/22, EU:C:2024:19), selon laquelle le Conseil n’avait pas dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation en fixant les TAC contestés à un niveau dépassant celui recommandé par le CIEM, n’est pas transposable, étant donné que les quatre critères mentionnés aux points 83 à 87 dudit arrêt ne sont pas remplis en l’espèce.
89 Or, comme l’a relevé à juste titre la Commission, la Cour n’a nullement établi, aux points 83 à 87 de l’arrêt du 11 janvier 2024, Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro) (C-330/22, EU:C:2024:19), une liste de critères devant nécessairement être remplis pour que le Conseil puisse fixer un TAC à un niveau supérieur à celui recommandé par le CIEM pour un stock donné de prises accessoires. En effet, aux points 81 à 92 de cet arrêt, la Cour a examiné en substance si le Conseil n’avait pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation en constatant, dans le règlement dont la validité avait été contestée devant la juridiction de renvoi irlandaise, que, « [a]fin de trouver un compromis entre la volonté de maintenir des pêcheries eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels liés aux fermetures et la nécessité de permettre à ces stocks d’atteindre un bon état biologique », il convenait, « étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant en même temps le [RMD] », d’établir des TAC spécifiques pour les prises accessoires de ces stocks et de fixer ceux-ci « à un niveau permettant de réduire la mortalité par pêche pour ces stocks et incitant au renforcement de la sélectivité et de l’évitement ». C’est dans ce contexte que la Cour a apprécié, notamment aux points 83 à 87 dudit arrêt, si les TAC litigieux avaient été fixés à un niveau qui n’était pas manifestement inapproprié pour concilier l’objectif de maintien des pêcheries mixtes en activité et celui de rétablissement du bon état biologique des stocks concernés, en s’appuyant sur les circonstances spécifiques de l’affaire. L’argument de la requérante ne saurait dès lors prospérer.
90 S’agissant de la crevette nordique (PRA/2AC4-C), à l’égard de laquelle aucun plan pluriannuel ne semble s’appliquer, le TAC fixé à 990 tonnes dans le règlement 2022/515 concerne exclusivement les prises accessoires. En n’autorisant aucune pêche ciblée de crevette nordique dans le cadre de ce quota (voir point 48 ci-dessus), le Conseil s’est conformé à l’avis du CIEM. En effet, le CIEM avait précisé que, étant donné qu’il ne disposait pas de données suffisantes sur l’état du stock, il recommandait de ne pas autoriser des pêches ciblées en 2022 et en 2023. Par ailleurs, le tableau no 3 figurant dans l’avis du CIEM, auquel la requérante se réfère, indique certes la mention « [D]ébarquements correspondant à l’avis : 0 » pour les années 2022 et 2023. Toutefois, ce même tableau précise que l’avis du CIEM se limite à déconseiller une pêche ciblée. En revanche, l’avis du CIEM, dont le tableau no 3, n’exclut pas des débarquements de la crevette nordique en tant que prise accessoire. Il s’ensuit que, s’agissant de la crevette nordique, le Conseil s’est conformé à l’avis du CIEM en vue d’atteindre un taux d’exploitation permettant d’obtenir le RMD.
91 Par ailleurs, comme rappelé au point 59 ci-dessus, si l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement PCP prévoit certes que le délai pour la réalisation de l’objectif de RMD expire, en principe, en 2020, et ce pour l’ensemble des stocks, cette disposition doit être interprétée à la lumière de l’article 2 dudit règlement dans son ensemble, lequel exige à son paragraphe 1 que la PCP garantisse que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi ainsi qu’à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire.
92 Il résulte certes de l’article 9, paragraphe 5, du règlement PCP que les plans pluriannuels peuvent prévoir des objectifs et des mesures de conservation spécifiques afin de tenir compte des problèmes spécifiques des pêcheries mixtes. Toutefois, il n’en demeure pas moins que, même en l’absence d’un tel plan pluriannuel, le Conseil est tenu de concilier les différents objectifs énoncés à l’article 2 du règlement PCP. Il s’ensuit que les plans pluriannuels peuvent concrétiser cette conciliation en prévoyant, le cas échéant, des mesures de conservation spécifiques, mais que le Conseil doit tout de même s’acquitter de sa tâche de concilier les différents objectifs également en l’absence d’un plan pluriannuel. Il s’ensuit que le pouvoir décisionnel revient au Conseil, qui ne peut, de ce fait, être tenu de suivre strictement l’avis du CIEM sans pouvoir tenir compte des contraintes liées aux autres objectifs de la PCP visés à l’article 2 du règlement PCP.
93 Il en résulte ainsi que, dans le cas des pêcheries mixtes caractérisées par la difficulté de pêcher toutes les espèces d’une telle pêcherie en même temps en visant le RMD, le Conseil dispose nécessairement d’une marge d’appréciation afin que les objectifs environnementaux puissent être gérés en cohérence avec les objectifs socio-économiques de la PCP, et ce indépendamment du fait que le stock de prise accessoire en cause fasse l’objet ou non d’un plan pluriannuel, lequel ne constitue, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement PCP, que l’une des mesures de conservation susceptibles d’être adoptées aux fins de la mise en œuvre des objectifs du règlement PCP. En effet, étant donné que ce n’est pas nécessairement uniquement par le biais de mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche que les objectifs fixés à l’article 2 du règlement PCP peuvent être atteints, le règlement PCP prévoyant la possibilité d’adopter diverses mesures de conservation énumérées à l’article 7 dudit règlement, le Conseil ne peut être contraint de suivre, en toutes circonstances, l’avis du CIEM pour la fixation des possibilités de pêche.
94 Ce résultat est corroboré par le fait que l’article 6, paragraphe 2, du règlement PCP se limite à prévoir que les mesures de conservation sont adoptées en tenant compte des avis scientifiques, mais n’impose pas pour autant au Conseil de les suivre strictement en toute hypothèse.
95 Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Conseil a considéré qu’il n’y avait pas lieu de réexaminer le TAC qu’il avait fixé pour la crevette nordique (PRA/2AC4-C) exclusivement en tant que prise accessoire conformément à l’avis du CIEM et en considérant qu’il y avait lieu de tenir compte des difficultés liées aux pêcheries mixtes et d’éviter la situation de quotas limitants dès lors que la crevette nordique était capturée principalement en tant que prise accessoire du tacaud norvégien.
96 Il résulte également de l’ensemble des considérations qui précèdent que le Conseil n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que le cadre juridique applicable lui offrait une plus grande marge d’appréciation que celle alléguée par la requérante pour fixer les TAC contestés afin de tenir compte des difficultés liées aux pêcheries mixtes.
97 Ce faisant, le Conseil n’a pas non plus commis d’erreur de droit en considérant qu’il n’avait pas opéré de choix politique au titre de l’article 43, paragraphe 2, TFUE et qu’il n’avait pas outrepassé les limites de la compétence qu’il détenait au titre de l’article 43, paragraphe 3, TFUE. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, le Conseil n’a nullement soustrait les prises accessoires du champ d’application de l’objectif de RMD visé à l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement PCP, mais s’est conformé aux possibilités offertes par le cadre juridique applicable de les fixer à un niveau supérieur à celui recommandé dans les avis scientifiques du CIEM.
98 Il convient dès lors de rejeter les deuxième et troisième branches du deuxième moyen et, partant, le deuxième moyen, dans son ensemble, comme non fondés.
Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation quant à l’application de l’approche de précaution et de l’approche écosystémique
99 À l’appui du troisième moyen, articulé en deux branches, la requérante soutient en substance que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de l’approche de précaution et de l’approche écosystémique lors de la fixation de certains TAC, telle que prévue à l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement PCP.
100 La première branche est tirée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’application de l’approche de précaution en matière de gestion des pêches, tandis que la seconde branche est tirée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’application de l’approche écosystémique en matière de gestion des pêches.
Sur la première branche du troisième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de l’approche de précaution en matière de gestion des pêches
101 La requérante soutient en substance que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il n’y avait pas lieu de réexaminer les TAC fixés dans le règlement 2022/515 pour le cabillaud de Rockall (COD/5W6-14), le cabillaud de la mer d’Irlande (COD/07A), le lieu jaune (POL/56-14 et POL/07), la raie brunette (RJU/9-C), la crevette nordique (PRA/2AC4-C) et le hareng (HER/5BE6ANB et HER/6AS7BC), en raison d’une violation de l’approche de précaution en matière de gestion des pêches visée à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 4, paragraphe 1, point 8, et à l’article 9, paragraphe 2, du règlement PCP.
102 Premièrement, le Conseil aurait interprété erronément l’approche de précaution en considérant que, « plus l’avis comport[ait] des incertitudes, plus il p[ouvait] être raisonnable […] de ne pas suivre entièrement l’avis principal et de prendre en compte d’autres éléments, y compris les incertitudes identifiées dans l’avis lui-même », et qu’il détenait une marge d’appréciation plus large que celle avancée par la requérante, lui permettant de fixer des TAC supérieurs à ceux recommandés dans l’avis de précaution du CIEM. Selon la requérante, l’application de l’approche de précaution implique des précautions accrues lorsque les données sont incertaines, peu fiables ou inadéquates, nécessitant de se conformer à l’avis de précaution du CIEM. Or, dans la décision attaquée, le Conseil aurait considéré, s’agissant de la crevette nordique (PRA/2AC4-C), du cabillaud de Rockall (COD/5W6-14), du lieu jaune (POL/56-14 et POL/07) et de la raie brunette (RJU/9-C), que, en l’absence de preuves certaines attestant du mauvais état du stock, il pouvait être justifié de dépasser les recommandations de l’avis de précaution du CIEM, ce qui serait contraire à l’approche de précaution en matière de gestion des pêches.
103 Deuxièmement, la marge d’appréciation dont disposerait le Conseil pour appliquer l’approche de précaution serait strictement limitée par l’objectif de RMD, lequel s’appliquerait à tous les stocks, qu’ils fassent l’objet d’un avis fondé sur l’objectif de RMD ou d’un avis de précaution du CIEM. Le Conseil serait donc tenu de fixer des TAC égaux ou inférieurs à ceux préconisés par l’avis de précaution du CIEM afin de rendre plausible l’exploitation de ces stocks à des niveaux durables en 2020 au plus tard.
104 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments de la requérante.
105 Il convient de rappeler que l’étendue du contrôle juridictionnel effectué par le juge de l’Union lors de son examen d’un recours en annulation introduit en vertu de l’article 12 du règlement Aarhus à l’encontre d’une décision du Conseil sur une demande de réexamen interne adoptée en application de l’article 10 de ce même règlement ne diffère pas de l’étendue du contrôle juridictionnel que le Tribunal exerce sur le bien-fondé des motifs des décisions attaquées directement sur le fondement de l’article 263, paragraphes 2 et 4, TFUE (voir arrêt du 18 octobre 2023, TestBioTech/Commission, T-606/21, non publié, EU:T:2023:649, point 18 et jurisprudence citée).
106 À ce titre, lorsqu’une institution de l’Union est appelée à effectuer des évaluations complexes, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice est soumis à un contrôle juridictionnel se limitant à vérifier si la mesure en cause n’est pas entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou si l’autorité compétente n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation (voir arrêt du 18 octobre 2023, TestBioTech/Commission, T-606/21, non publié, EU:T:2023:649, point 19 et jurisprudence citée).
107 Afin d’établir qu’une institution a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de faits complexes de nature à justifier l’annulation d’un acte, les éléments de preuve apportés par la partie requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans cet acte. Sous réserve de cet examen de plausibilité, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation de faits complexes à celle de l’auteur de cette décision. Par conséquent, un moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant toujours vraie ou valable. Il en est particulièrement ainsi lorsque la décision en cause est entachée d’erreurs qui, fussent-elles prises dans leur ensemble, ne présentent qu’un caractère mineur insusceptible d’avoir déterminé l’administration (voir arrêt du 18 octobre 2023, TestBioTech/Commission, T-606/21, non publié, EU:T:2023:649, point 20 et jurisprudence citée).
108 En l’espèce, le Conseil a relevé, en substance, aux points 60 à 64 de la décision attaquée que, premièrement, l’interprétation par la requérante dans la seconde demande de réexamen interne du rôle des avis scientifiques était trop stricte et équivalait à une délégation du pouvoir décisionnel aux scientifiques. Deuxièmement, s’agissant de l’approche de précaution, il n’aurait existé aucune obligation d’assurer le niveau de protection de l’environnement le plus élevé possible et le Conseil aurait correctement mis en balance toutes les considérations pertinentes dans la manière dont il aurait appliqué l’approche de précaution pour les TAC des stocks en cause, sans dépasser la marge d’appréciation prévue par le cadre juridique applicable. Le Conseil a toutefois affirmé son intention de corriger les TAC relatifs aux stocks de raie brunette (RJU/8-C et RJU/9-C), de 100 à 50 tonnes (RJU/9-C) et de 66 à 33 tonnes (RJU/8-C), à la suite des erreurs figurant dans le tableau de l’annexe I du règlement 2022/515.
109 Il ressort du tableau no 4 de la seconde demande de réexamen interne que la requérante a contesté les TAC du cabillaud de Rockall (COD/5W6-14), du cabillaud de la mer d’Irlande (COD/07A), du lieu jaune (POL/56-14 et POL/07), de la raie brunette (RJU/9-C), de la crevette nordique (PRA/2AC4-C) et du hareng (HER/5B6ANB et HER/6AS7BC), dans la mesure où ils auraient dépassé les niveaux recommandés dans les avis de précaution du CIEM.
110 À cet égard, d’une part, le cabillaud de Rockall (COD/5W6-14) et la raie brunette (RJU/9-C) constituent des prises accessoires couvertes par le plan pluriannuel pour les eaux occidentales (voir point 84 ci-dessus). En outre, le cabillaud de la mer d’Irlande (COD/07A) et le lieu jaune (POL/56-14 et POL/07) constituent des stocks cibles couverts par le plan pluriannuel pour les eaux occidentales devant être gérés comme des prises accessoires, conformément à l’article 4, paragraphe 6, dudit plan pluriannuel (voir point 82 ci-dessus). Enfin, le hareng (HER/5B6ANB et HER/6AS7BC) et la crevette nordique (PRA/2AC4-C) ne semblent pas être visés par le plan pluriannuel pour la mer du Nord ou par le plan pluriannuel pour les eaux occidentales. Toutefois, le hareng (HER/5B6ANB et HER/6AS7BC) fait uniquement l’objet d’un TAC « sentinelle » en vue de collecter des données scientifiques, tandis que la crevette nordique (PRA/2AC4-C) fait l’objet d’un TAC couvrant exclusivement les prises accessoires de ce stock (voir point 48 ci-dessus). D’autre part, l’ensemble de ces stocks ont fait l’objet d’un avis de précaution du CIEM en raison de l’absence de données suffisantes ou appropriées.
111 Il ressort de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement PCP que l’approche de précaution doit être appliquée en matière de gestion des pêches.
112 L’article 9, paragraphe 2, du règlement PCP prévoit que, « [l]orsqu’il est impossible de fixer des objectifs pour l’adoption [de l’objectif de] RMD visé à l’article 2, paragraphe 2, [dudit] règlement, en raison de données insuffisantes, les plans pluriannuels prévoient des mesures fondées sur l’approche de précaution, garantissant au moins un degré comparable de conservation des stocks concernés ».
113 De même, l’article 3, paragraphe 5, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales énonce que « [l]es mesures prises au titre du plan le sont sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles » et que, « [l]orsque les données sont insuffisantes, l’objectif poursuivi est celui d’un degré comparable de conservation des stocks concernés ».
114 De plus, l’article 5, paragraphe 2, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales prévoit que les prises accessoires sont gérées conformément à l’approche de précaution en matière de gestion des pêches au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 8, du règlement PCP, lorsqu’il n’existe pas de données scientifiques pertinentes, et conformément à l’article 3, paragraphe 5, dudit plan pluriannuel.
115 Il résulte ainsi des dispositions susmentionnées que les prises accessoires ou les stocks cibles devant être traités comme des prises accessoires couvertes par le plan pluriannuel pour les eaux occidentales et pour lesquels il n’existe pas de données scientifiques suffisantes, tels que le cabillaud de Rockall (COD/5W6-14), la raie brunette (RJU/9-C), le cabillaud de la mer d’Irlande (COD/07A) et le lieu jaune (POL/56-14 et POL/07), doivent être gérés conformément à l’approche de précaution en matière de gestion des pêches afin de parvenir à un « degré comparable de conservation », comme l’ont relevé la requérante et la Commission en réponse à une mesure d’organisation de la procédure.
116 Il en va de même pour les stocks qui ne sont pas visés par les plans pluriannuels pour la mer du Nord et les eaux occidentales, tels que le hareng (HER/5B6ANB et HER/6AS7BC) et la crevette nordique (PRA/2AC4-C), étant donné que l’article 2, paragraphe 2, du règlement PCP prévoit, de manière générale, que la PCP applique l’approche de précaution en matière de gestion des pêches.
117 Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 8, du règlement PCP, l’approche de précaution en matière de gestion des pêches, telle que visée à l’article 6 de l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons, implique que l’absence de données scientifiques pertinentes ne devrait pas servir de justification pour ne pas adopter ou pour reporter l’adoption de mesures de gestion visant à conserver les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles et leur environnement.
118 Par ailleurs, il ressort du considérant 10 du règlement PCP que l’exploitation durable des ressources biologiques de la mer doit reposer sur l’approche de précaution, issue du principe de précaution mentionné à l’article 191, paragraphe 2, premier alinéa, TFUE, en tenant compte des données scientifiques disponibles.
119 Il apparaît ainsi que l’approche de précaution en matière de gestion des pêches doit être interprétée à la lumière du principe de précaution mentionné à l’article 191, paragraphe 2, premier alinéa, TFUE. À cet égard, la disposition susmentionnée dispose que « [l]a politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union » et qu’« [e]lle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur ».
120 La jurisprudence précise toutefois que, si les institutions sont tenues par leur obligation, en vertu de l’article 191, paragraphe 2, premier alinéa, TFUE, d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement, ce niveau élevé ne doit pas nécessairement, pour être compatible avec cette disposition, être techniquement le plus élevé possible (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 1998, Safety Hi-Tech, C-284/95, EU:C:1998:352, point 49).
121 Ainsi, l’approche de précaution en matière de gestion des pêches, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 8, du règlement PCP, implique que l’incertitude des données ne doit pas servir de justification au Conseil pour ne pas adopter de mesures de conservation. Toutefois, elle ne préjuge pas de la question de savoir quelles « mesures de gestion visant à conserver les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles et leur environnement » sont nécessaires et appropriées.
122 Il en va d’autant plus ainsi que, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 2, du règlement PCP, les mesures de conservation sont adoptées « en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles ». Or, la Cour a jugé au sujet d’une obligation similaire découlant du règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (JO 1983, L 24, p. 1), que les mesures de conservation des ressources de pêche ne doivent pas être pleinement conformes aux avis scientifiques et que l’absence ou le caractère non concluant de tels avis ne doit pas empêcher le Conseil d’adopter les mesures qu’il juge indispensables pour réaliser les objectifs de la PCP (voir arrêt du 11 janvier 2017, Espagne/Conseil, C-128/15, EU:C:2017:3, point 50 et jurisprudence citée).
123 Parmi les objectifs de la PCP figure, notamment, celui visant à contribuer à assurer des conditions de concurrence équitables pour les produits de la pêche et de l’aquaculture commercialisés dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 5, sous g), du règlement PCP.
124 En effet, les TAC contestés par la requérante concernent des stocks partagés entre l’Union et le Royaume-Uni. Or, selon l’article 28 du règlement PCP, l’Union veille à ce que les activités de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union reposent sur les mêmes principes et normes que le droit de l’Union applicable dans le domaine de la PCP, tout en favorisant des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union par rapport aux autres opérateurs de pays tiers.
125 En outre, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement PCP, la PCP contribue également à la collecte de données scientifiques.
126 Enfin, lorsque le Conseil détermine les TAC et répartit les possibilités de pêche entre les États membres, il est appelé à procéder à l’évaluation d’une situation économique complexe, pour laquelle il dispose, en principe, d’un large pouvoir d’appréciation qui porte non pas exclusivement sur la détermination de la nature et de la portée des dispositions à prendre, mais aussi, dans une certaine mesure, sur la constatation des données de base (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2017, Espagne/Conseil, C-128/15, EU:C:2017:3, point 46 et jurisprudence citée).
127 En premier lieu, ainsi que cela a été rappelé au point 110 ci-dessus, le cabillaud de Rockall (COD/5W6-14), le cabillaud de la mer d’Irlande (COD/07A), le lieu jaune (POL/56-14 et POL/07) et la raie brunette (RJU/9-C) sont des prises accessoires ou des stocks cibles devant être gérés comme des prises accessoires couvertes par le plan pluriannuel pour les eaux occidentales. Partant, le Conseil disposait d’un pouvoir d’appréciation pour fixer les TAC desdits stocks en tenant compte de la difficulté de pêcher tous les stocks en même temps à des niveaux correspondant au RMD, en particulier lorsque cela conduisait à la fermeture prématurée de la pêcherie.
128 Or, les avis de précaution du CIEM recommandent un niveau de TAC jugé durable qui résulte uniquement de considérations scientifiques. Ils ne tiennent nullement compte des autres objectifs visés à l’article 2 du règlement PCP que le Conseil est tenu de concilier lorsqu’il fixe un TAC pour les prises accessoires. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le Conseil n’est pas tenu de se conformer strictement aux avis de précaution du CIEM, car, si les études et avis scientifiques doivent être pris en considération par le Conseil, c’est à lui que revient le pouvoir décisionnel de fixer les possibilités de pêche, conformément à l’article 43, paragraphe 3, TFUE, en tenant compte de l’ensemble des objectifs visés à l’article 2 du règlement PCP, et non aux scientifiques.
129 Comme l’a également relevé à juste titre la Commission lors de l’audience, pour les stocks pour lesquels les données sont limitées ou incertaines, la marge d’appréciation du Conseil n’est ni plus large ni plus restreinte. En effet, ainsi que cela a été constaté au point 121 ci-dessus, l’approche de précaution en matière de gestion des pêches laisse au Conseil une certaine latitude pour décider, au vu des incertitudes des données, quelles mesures de gestion et de conservation il estime nécessaires et appropriées. Ainsi, la marge d’appréciation conférée au Conseil pour fixer les possibilités de pêche en vertu du cadre juridique applicable demeure la même pour tous les stocks faisant l’objet de prises accessoires ou devant être traités comme telles, qu’ils fassent l’objet d’un avis du CIEM fondé sur l’objectif de RMD ou sur l’approche de précaution. Autrement dit, dès lors que le stock concerné est une prise accessoire ou doit être géré comme telle, le Conseil détient une marge d’appréciation pour tenir compte, le cas échéant, des difficultés liées aux pêcheries mixtes, et ce indépendamment du fait que le stock en cause fasse l’objet d’un avis fondé sur l’objectif de RMD ou d’un avis de précaution.
130 Il s’ensuit que, pour les prises accessoires et les stocks cibles devant être gérés comme telles, pour lesquels il n’existe pas de données scientifiques suffisantes ou fiables, l’approche de précaution en matière de gestion des pêches accorde une marge d’appréciation au Conseil pour fixer les TAC de ces stocks en tenant compte tant de l’avis de précaution du CIEM, en identifiant les conséquences potentiellement négatives sur la durabilité du stock et en évaluant le niveau de risque pour ledit stock fondé sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats scientifiques les plus récents, que des difficultés liées aux pêcheries mixtes. En outre, dès lors que les stocks en cause constituent des stocks partagés entre l’Union et le Royaume-Uni, le Conseil doit également tenir compte de la nécessité d’assurer des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union par rapport aux opérateurs du Royaume-Uni (voir points 123 et 124 ci-dessus).
131 Or, force est de constater qu’une telle approche a été suivie par le Conseil lors de la fixation du TAC du cabillaud de Rockall (COD/5W6-14), du lieu jaune (POL/56-14 et POL/07) et de la raie brunette (RJU/9-C).
132 En effet, s’agissant du cabillaud de Rockall (COD/5W6-14), le Conseil a expliqué, au point 48 de la décision attaquée, que le TAC global avait été fixé à 74 tonnes au lieu de 14 tonnes comme cela était préconisé dans l’avis du CIEM de 2020, d’une part, afin d’éviter la situation de quotas limitants dans les pêcheries mixtes et, d’autre part, dans la mesure où le TAC du cabillaud de Rockall avait été fixé à 74 tonnes depuis 2013, malgré les avis de précaution du CIEM préconisant des TAC inférieurs, ce qui ne semblait pas avoir aggravé l’état du stock en cause, dès lors que l’avis du CIEM de 2020 précisait qu’« une nouvelle étude fournissait des informations montrant une récente augmentation de la biomasse ».
133 De même, s’agissant du lieu jaune (POL/56-14 et POL/07), le Conseil a précisé, au point 50 de la décision attaquée, avoir fixé le TAC global à 8 168 tonnes au lieu de 3 360 tonnes comme cela était préconisé dans l’avis du CIEM de 2021, afin d’éviter la situation de quotas limitants dans les pêcheries mixtes. Par ailleurs, le Conseil a notamment expliqué que l’avis du CIEM reposait sur des données très limitées fondées uniquement sur des informations relatives aux captures commerciales, que le TAC de 8 168 tonnes représentait une réduction de 15 % par rapport au TAC de 2021, qui constituait lui-même une réduction de 22,5 % par rapport au TAC de 2020, et que, ces dernières années, le TAC dudit stock n’avait pas été pleinement utilisé, de sorte qu’il était peu probable que les captures dépassent le niveau de captures recommandé par le CIEM. Le Conseil a ainsi considéré qu’il n’était pas nécessaire de réduire davantage le niveau de TAC en 2022. Enfin, comme cela aurait été expliqué dans l’exposé des motifs de la proposition de règlement 2022/515, le niveau de TAC du lieu jaune (POL/56-14 et POL/07) aurait été convenu avec le Royaume-Uni à un niveau supérieur à celui proposé par l’Union, pour parvenir à un résultat global jugé nécessaire et souhaitable en termes de durabilité et de considérations socio-économiques, dont la nécessité de promouvoir des conditions de concurrence équitables.
134 En outre, s’agissant du cabillaud de la mer d’Irlande (COD/07A), le Conseil a expliqué, au point 49 de la décision attaquée, avoir fixé le TAC global à 206 tonnes au lieu de 74 tonnes comme cela était préconisé dans l’avis du CIEM de 2021, d’une part, afin d’éviter la situation de quotas limitants dans les pêcheries mixtes et, d’autre part, afin de parvenir à un résultat global jugé nécessaire et souhaitable en termes de durabilité et de considérations socio-économiques, dont la nécessité de promouvoir des conditions de concurrence équitables. Enfin, le Conseil a relevé que le niveau de TAC en cause, qui concernait exclusivement les prises accessoires de cabillaud de la mer d’Irlande (COD/07A), correspondait au même niveau que celui adopté en 2021.
135 Enfin, s’agissant de la raie brunette (RJU/9-C), le Conseil a tout d’abord expliqué, aux points 51 et 54 de la décision attaquée, avoir indiqué par erreur dans le règlement 2022/515 que le TAC global correspondait à 100 tonnes, alors qu’il ne s’agissait en réalité que de 50 tonnes, de sorte qu’il y avait lieu de corriger le TAC pour la raie brunette (RJU/9-C). Le Conseil a ensuite relevé que le TAC en cause couvrait uniquement les prises accessoires conformément à l’avis du CIEM, qu’il existait très peu d’informations disponibles sur le stock de raie brunette et que le TAC pour ledit stock était resté stable à environ 50 tonnes depuis 2016. Enfin, le Conseil a expliqué que le TAC pour la raie brunette (RJU/9-C) était un « sous-TAC » du TAC plus global relatif aux raies dans les eaux de l’Union des zones 8 et 9 (SRX/89-C) et que, lorsqu’il avait fixé le TAC pour la raie brunette (RJU/9-C), il avait tenu compte de la modification de l’avis du CIEM en 2021 et en 2022 pour tous les stocks de raie concernés dans les zones 8 et 9, ce qui l’avait amené à augmenter de 8 % le TAC pour la raie (SRX/89-C) et, par conséquent, celui pour la raie brunette (RJU/9-C).
136 Ainsi, pour les stocks mentionnés au point 131 ci-dessus, le Conseil a, d’une part, évalué les données scientifiques disponibles les plus fiables et récentes, lesquelles l’ont amené, le cas échéant, à établir un niveau de risque plus faible que celui retenu dans l’avis du CIEM par rapport aux conséquences potentiellement négatives sur la durabilité de ces stocks, et il a, d’autre part, tenu compte des difficultés liées aux pêcheries mixtes, eu égard au fait que les stocks en cause constituaient des prises accessoires ou devaient être gérés comme telles, ainsi que de la nécessité d’assurer des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union. Or, ce faisant, le Conseil a correctement appliqué aux prises accessoires en cause ou aux stocks cibles devant être gérés comme telles l’approche de précaution en matière de gestion des pêches, telle que décrite au point 130 ci-dessus.
137 Au demeurant, la requérante n’a avancé aucun argument de nature à priver de plausibilité les appréciations du Conseil rappelées aux points 132 à 135 ci-dessus.
138 En effet, s’agissant du cabillaud de Rockall (COD/5W6-14), la requérante reproche au Conseil de s’être appuyé sur une étude mentionnée dans l’avis du CIEM de juin 2020, dans la mesure où, en l’absence d’avis plus récents, les informations contenues dans cette étude montrant une récente augmentation de la biomasse n’auraient pas permis de déterminer si la tendance positive de l’état de ce stock était toujours d’actualité. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 130 ci-dessus, le Conseil pouvait s’appuyer sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et récentes, lesquelles correspondaient, en l’espèce, à l’avis du CIEM de 2020 et à l’étude à laquelle celui-ci faisait référence, qui l’ont amené à établir un niveau de risque plus faible par rapport aux conséquences potentiellement négatives sur la durabilité du stock de cabillaud de Rockall (COD/5W6-14).
139 S’agissant du lieu jaune (POL/56-14 et POL/07), la requérante reproche, d’une part, au Conseil de s’être appuyé sur le fait que les TAC dudit stock qui avaient été fixés pour les années précédentes n’avaient pas été pleinement utilisés. En effet, elle rappelle qu’elle ne conteste pas les taux de capture effectifs, mais le niveau des TAC convenus. En outre, elle relève que le fait d’avoir fixé un TAC supérieur à celui recommandé dans l’avis du CIEM, en se fondant sur l’hypothèse que l’utilisation de ce TAC resterait suffisamment faible pour que les captures en résultant ne dépassent pas le niveau de TAC recommandé par le CIEM, est contraire à l’approche de précaution. La requérante reproche, d’autre part, au Conseil d’avoir considéré qu’il n’y avait pas lieu de réduire davantage le niveau de TAC du lieu jaune alors que l’avis du CIEM reposait sur des « données très limitées fondées uniquement sur des informations relatives aux captures commerciales ».
140 À cet égard, il convient de relever que, en fixant le TAC pour le lieu jaune à 8 168 tonnes au lieu de 3 360 tonnes comme recommandé dans l’avis du CIEM de 2020, le Conseil s’est fondé sur les données figurant dans l’avis du CIEM de 2020, qui démontraient, en particulier, que les débarquements commerciaux de ce stock étaient en deçà du TAC recommandé par le CIEM depuis 2017, de sorte qu’il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en déduisant qu’il était peu probable que les captures dudit stock dépassent le niveau de TAC recommandé par le CIEM pour l’année 2022. En outre, la requérante ne remet pas en cause le fait que le Conseil a nettement réduit le niveau de TAC en 2021 et en 2022, tenant ainsi compte, notamment, du fait que les données relatives à ce stock étaient limitées.
141 S’agissant du cabillaud de la mer d’Irlande (COD/07A) et de la raie brunette (RJU/9-C), la requérante se limite à faire valoir que le Conseil ne pouvait pas fixer un TAC supérieur au niveau recommandé dans l’avis de précaution du CIEM. Toutefois, il a déjà été établi aux points 127 et 128 ci-dessus que le Conseil disposait d’une marge d’appréciation pour fixer le TAC du stock en cause et qu’il n’était pas tenu de se conformer strictement aux avis scientifiques afin d’adopter les mesures qu’il jugeait indispensables pour réaliser les objectifs de la PCP.
142 Il résulte des considérations qui précèdent que le Conseil n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lors de la fixation du TAC pour le cabillaud de Rockall (COD/5W6-14), le lieu jaune (POL/56-14 et POL/07), le cabillaud de la mer d’Irlande (COD/07A) et la raie brunette (RJU/9-C) au regard de l’approche de précaution en matière de gestion des pêches.
143 En second lieu, s’agissant de la crevette nordique (PRA/2AC4-C), laquelle ne semble pas faire l’objet du plan pluriannuel pour la mer du Nord ni du plan pluriannuel pour les eaux occidentales, le Conseil a relevé, aux points 36 à 38 de la décision attaquée, que le TAC du stock en cause concernait exclusivement les prises accessoires et qu’aucune pêche ciblée dudit stock n’était autorisée dans le cadre de ce quota, ce qui aurait été conforme à l’avis du CIEM. En outre, le Conseil a indiqué que plusieurs éléments corroboraient le fait que le stock de crevette nordique (PRA/2AC4-C) n’était pas en mauvais état et que le TAC dudit stock avait, en accord avec le Royaume-Uni, été fixé à un niveau qui permettait d’éviter les situations de quotas limitants et qui tenait compte des spécificités des pêcheries mixtes, étant donné que la crevette nordique était principalement capturée en tant que prise accessoire du tacaud norvégien.
144 À cet égard, la requérante reproche en substance au Conseil de ne pas avoir fixé le TAC en cause à un niveau égal ou inférieur au niveau fixé en 2021, qui était de 660 tonnes, mais de l’avoir augmenté de 50 %, pour le porter à 990 tonnes. En effet, une augmentation aussi importante serait non seulement « contre-intuitive » si l’objectif poursuivi était d’éviter la pêche ciblée et irait également à l’encontre de l’approche de précaution, compte tenu du manque d’informations solides sur l’état du stock.
145 Toutefois, l’augmentation du TAC de 50 % de la crevette nordique (PRA/2AC4-C) par rapport à l’année précédente se justifiait, en particulier, par le fait que les données figurant dans les meilleurs avis scientifiques disponibles corroboraient le fait que le stock en cause n’était pas dans un état critique. En effet, ainsi que cela ressort du point 38 de la décision attaquée, le Conseil s’est appuyé, d’une part, sur l’avis du CIEM de 2021 relatif à la crevette nordique (PRA/2AC4-C), qui précise qu’« un nouvel indice d’abondance basé sur la proportion pondérale [de la crevette nordique] en tant que prise accessoire dans la pêche danoise du tacaud norvégien […] montre une forte augmentation en 2021 », et, d’autre part, sur un rapport de novembre 2021 du CIEM, qui énonce que « la taille du stock est probablement à un niveau relativement élevé et la mortalité par pêche à un niveau relativement faible » et que « de nouvelles informations provenant des pêcheries et de l’étude norvégienne sur les crevettes [nordiques] indiquent que la taille du stock a augmenté depuis 2018 et qu’elle se situe actuellement à un niveau relativement élevé ». Or, la requérante n’a avancé aucun argument de nature à remettre en cause ces avis scientifiques sur lesquels s’est appuyé le Conseil lors de la fixation du TAC de la crevette nordique (PRA/2AC4-C).
146 En outre, s’agissant des stocks de hareng (HER/7G-K, HER/5B6ANB et HER/6AS7BC), lesquels ne semblent pas non plus faire l’objet du plan pluriannuel pour la mer du Nord ou pour les eaux occidentales, le Conseil a expliqué, aux points 52 et 53 de la décision attaquée, avoir fixé des TAC « sentinelles » de 869 tonnes pour le stock « HER/7G-K » et de 4 840 tonnes pour les stocks « HER/5B6ANB » et « HER/6AS7BC », afin d’assurer une collecte adéquate des données en vue d’une meilleure évaluation des stocks. Le Conseil a ajouté, s’agissant du stock « HER/7G-K », que le niveau du TAC contesté correspondait à celui recommandé par le CIEM en 2021 dans le cas où un TAC « sentinelle » était fixé et qu’il devait aboutir à une augmentation de la biomasse dudit stock de 7 % en 2023. De même, le Conseil a relevé, s’agissant des stocks « HER/5B6ANB » et « HER/6AS7BC », que le niveau de TAC correspondait à celui préconisé dans l’avis du CIEM en 2016 dans le cas où un TAC « sentinelle » était fixé, lequel devait aboutir à une augmentation de 17 % de la biomasse en 2022.
147 À cet égard, la requérante « prend note » que l’objectif des TAC fixés pour les stocks de hareng (HER/5B6ANB et HER/6AS7BC) était d’assurer une collecte de données scientifiques. Elle soutient cependant que, pour donner un effet juridique à cette intention, le Conseil aurait dû l’indiquer explicitement dans le règlement 2022/515, comme il l’avait fait pour le TAC relatif au stock « HER/7G-K », afin que l’accès à ces TAC fût réservé exclusivement à des opérations de suivi.
148 Or, le Conseil a expliqué, dans la note en bas de page no 53 de la décision attaquée, que, si le règlement 2022/515 ne précisait certes pas que le TAC fixé pour le hareng (HER/5B6ANB et HER/6AS7BC) visait à assurer une collecte de données scientifiques, il n’en demeurait pas moins que cela ressortait de l’exposé des motifs de la proposition de règlement 2022/515, lequel indiquait qu’« un TAC de suivi a[vait] été convenu avec le Royaume-Uni pour le hareng de l’ouest de l’Écosse (HER/5BE6ANB) et […] le hareng de l’ouest de l’Irlande (HER/6AS7BC), ce qui se traduira[it] par une augmentation du niveau de biomasse en 2022 (+ 21 %) par rapport au niveau de biomasse de 2021 », et a ainsi confirmé que ledit TAC devait uniquement être compris comme étant un TAC « sentinelle ».
149 En tout état de cause, la requérante n’avance pas d’arguments susceptibles de remettre en cause les TAC fixés pour les stocks de hareng en cause (HER/5B6ANB et HER/6AS7BC).
150 Il résulte des considérations qui précèdent que le Conseil n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il n’y avait pas lieu de réexaminer les TAC de la crevette nordique (PRA/2AC4-C) et du hareng (HER/5B6ANB et HER/6AS7BC), au motif qu’il les avait fixés au regard de l’approche de précaution en matière de gestion des pêches.
151 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la première branche du troisième moyen comme non fondée.
Sur la seconde branche du troisième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de l’approche écosystémique en matière de gestion des pêches
152 La requérante soutient en substance que le Conseil a fixé les TAC pour l’églefin de la mer celtique (HAD/7XAD 34), la cardine (LEZ/07 et LEZ/8ABDE), la baudroie (ANF/07 et ANF/8ABDE), la sole commune (SOL/7FG) et la langoustine (NEP/07 et NEP/5BC6) en violation de l’approche écosystémique de la gestion des pêches, telle que prévue et définie à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 1, point 9, du règlement PCP. En particulier, la requérante fait valoir que l’approche écosystémique visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement PCP et l’objectif de RMD devant être atteint pour tous les stocks, au plus tard, en 2020 visé à l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, dudit règlement exigeaient la fixation d’un TAC inférieur à celui recommandé dans l’avis principal du CIEM, dans la mesure où cela aurait été nécessaire pour limiter les captures inévitables de prises accessoires vulnérables dans la même pêcherie. Or, le Conseil n’aurait pas suivi cette approche, à tout le moins pas dans la mesure nécessaire pour préserver les stocks vulnérables ou épuisés qui étaient capturés en même temps que les espèces cibles plus abondantes dans les pêcheries mixtes, de sorte qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de réexaminer les TAC contestés au regard de l’approche écosystémique en matière de gestion des pêches.
153 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments de la requérante.
154 Aux points 65 à 73 de la décision attaquée, le Conseil a considéré qu’il devait certes appliquer l’approche écosystémique, laquelle impliquait de tenir compte de l’interaction entre les différentes espèces capturées dans les pêcheries mixtes. Toutefois, les dispositions des plans pluriannuels relatives aux pêcheries mixtes n’auraient pas impliqué une règle absolue selon laquelle seule la protection du stock dans l’état le plus dégradé aurait dicté le niveau du TAC pour tous les autres stocks dans une pêcherie mixte, indépendamment du coût social et économique. De plus, le CIEM n’aurait pas recommandé un seul scénario pour les pêcheries mixtes, mais aurait formulé généralement des considérations plutôt que des avis sur les pêcheries mixtes, précisément parce qu’il se serait agi de choix qui n’auraient pas été seulement scientifiques. Par ailleurs, il aurait été difficile d’exclure totalement tout effet de quota limitant, de sorte que le Conseil aurait pu légitimement préférer ne pas limiter exagérément tous les TAC, notamment parce que cela aurait présenté l’avantage de créer une importante incitation à pratiquer une pêche plus sélective. En effet, si les pêcheurs étaient parvenus à réduire les captures du stock limitant, ils auraient pu pêcher davantage de stocks cibles ayant des TAC plus élevés. En revanche, la fixation de TAC nuls aurait empêché la collecte de données et l’évaluation correcte des stocks et, dans le cas des pêcheries mixtes, cela aurait impliqué de fermer non seulement la pêcherie du stock le plus vulnérable, mais aussi les pêcheries de tous les autres stocks capturés dans la même pêcherie mixte, y compris ceux qui étaient en très bon état, ce qui aurait eu des conséquences socio-économiques importantes et serait allé à l’encontre de la poursuite équilibrée de tous les objectifs de la PCP.
155 Aux termes de l’article 2, paragraphe 3, du règlement PCP, « [l]a PCP met en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin soient réduites au minimum et vise à faire en sorte que les activités d’aquaculture et de pêche permettent d’éviter la dégradation du milieu marin ».
156 L’article 4, paragraphe 1, point 9, du règlement PCP définit l’approche écosystémique en matière de gestion des pêches comme « une approche intégrée de la gestion des pêches dans des limites écologiquement rationnelles visant à gérer l’utilisation des ressources naturelles, tout en tenant compte de la pêche et des autres activités humaines, tout en maintenant aussi bien la richesse biologique que les processus biologiques nécessaires pour garantir la composition, la structure et le fonctionnement des habitats de l’écosystème concerné, en tenant compte des connaissances et des incertitudes concernant les composantes biotiques, abiotiques et humaines des écosystèmes ».
157 Il ressort ainsi des dispositions susmentionnées que, d’une part, la mise en œuvre de l’approche écosystémique en matière de gestion des pêches vise à faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin soient réduites au minimum. D’autre part, cette approche implique de tenir compte, lors de la fixation des possibilités de pêche, de l’interaction entre les différentes espèces dans le cadre de pêcheries mixtes et d’éviter ainsi une approche centrée sur une seule espèce qui traiterait le stock cible comme s’il était indépendant du reste de l’écosystème (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V., C-683/16, EU:C:2018:38, point 23, et de l’avocat général Wahl dans l’affaire Bosphorus Queen Shipping, C-15/17, EU:C:2018:123, point 78). En effet, la pêcherie d’un stock cible est susceptible d’avoir une incidence néfaste sur l’état du stock des prises accessoires et, partant, sur le reste de l’écosystème.
158 Le Conseil doit donc, conformément à l’approche écosystémique, tenir compte des captures inévitables de prises accessoires lorsqu’il fixe le TAC d’un stock cible, afin d’éviter autant que possible que les captures de stocks cibles ne compromettent la durabilité des stocks qui constituent des prises accessoires dans la même pêcherie mixte.
159 Dans le même temps, le Conseil doit également tenir compte des difficultés liées aux pêcheries mixtes, ce qui lui confère un pouvoir d’appréciation afin de trouver le meilleur équilibre entre les TAC des stocks cibles et des prises accessoires associées (voir point 93 ci-dessus).
160 En l’espèce, il ressort de la seconde demande de réexamen interne que la requérante conteste les TAC relatifs à l’églefin de la mer celtique (HAD/7X7A34), la langoustine (NEP/07), la langoustine (NEP/5BC6), la baudroie (ANF/07 et ANF/8ABDE), la cardine (LEZ/07 et LEZ/8ABDE) et la sole commune (SOL/7FG), en ce qu’ils seraient contraires à l’approche écosystémique en matière de gestion des pêches.
161 La cardine (LEZ/07 et LEZ/8ABDE), la baudroie (ANF/07 et ANF/8ABDE), l’églefin de la mer celtique (HAD/7X7A34) et la sole commune (SOL/7FG) constituent des stocks cibles visés à l’article 1er, paragraphe 1, points 10, 12, 16 et 33 du plan pluriannuel pour les eaux occidentales et sont associés à des prises accessoires de cabillaud de la mer celtique (COD/7X7AD 34).
162 La langoustine (NEP/5BC6) et la langoustine (NEP/07) constituent également des stocks cibles visés à l’article 1er, paragraphe 1, points 22 et 23, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales. La langoustine (NEP/07) est associée à des prises accessoires de merlan (WHG/07), tandis que la langoustine (NEP/5BC6) est associée à des prises accessoires de cabillaud (COD/5BE6A).
163 Aux points 71 à 73 de la décision attaquée, le Conseil a d’abord relevé que la requérante ne contestait pas que les TAC de la sole commune (SOL/7FG), de la langoustine (NEP/07) et de la langoustine (NEP/5BC6) avaient été fixés au niveau préconisé dans l’avis principal du CIEM, tandis que les TAC de l’églefin de la mer celtique (HAD/7X7A34), de la cardine (LEZ/07 et LEZ/8ABDE) et de la baudroie (ANF/07 et ANF/8ABDE) avaient été fixés en dessous du niveau recommandé dans l’avis principal du CIEM. Ensuite, le Conseil a considéré qu’il n’avait pas suivi une approche centrée sur une seule espèce pour les stocks en cause. En particulier, s’agissant de l’églefin de la mer celtique (HAD/7X7A34), de la cardine (LEZ/07 et LEZ/8ABDE) et de la baudroie (ANF/07 et ANF/8ABDE), le Conseil aurait fixé le TAC à un niveau inférieur à celui préconisé dans l’avis principal du CIEM, alors que les stocks étaient considérés comme en bon état. Par ailleurs, le Conseil a considéré en substance que les TAC fixés pour ces stocks ne signifiaient pas que le TAC du cabillaud de la mer celtique (COD/7X7AD 34) pourrait être dépassé. Le Conseil a dès lors conclu que les TAC contestés n’avaient pas été fixés en violation de l’approche écosystémique en matière de gestion des pêches et qu’il n’y avait pas lieu de les modifier.
164 Premièrement, la requérante soutient que l’appréciation du Conseil au point 69 de la décision attaquée, selon laquelle il pouvait légitimement préférer ne pas limiter exagérément tous les TAC des stocks cibles afin d’inciter les pêcheurs à pratiquer une pêche plus sélective, ne serait vraie que si un contrôle effectif des pêcheries était exercé, notamment par le contrôle du respect de l’obligation de débarquement. Or, tel ne serait pas le cas en pratique. En effet, il ressortirait d’une communication de la Commission au Parlement et au Conseil, intitulée « Vers une pêche plus durable dans l’Union européenne : état des lieux et orientations pour 2022 » (COM/2021/279 final), que le respect de l’obligation de débarquement resterait faible et que les taux de rejet seraient le plus souvent incertains.
165 En outre, il ressortirait des avis du CIEM de 2022 que les captures les plus récentes de 2021 de cabillaud de la mer celtique (COD/7XAD 34), de merlan de la mer d’Irlande (WHG/07A) et de cabillaud de l’ouest de l’Écosse (COD/5BE6A), qui constituent les prises accessoires des stocks cibles visés dans le cadre de la présente branche du troisième moyen, auraient largement dépassé les TAC convenus pour ces prises accessoires, ce qui démontrerait que, en pratique, ces TAC n’ont pas été respectés et que le Conseil aurait ainsi tort d’affirmer que l’établissement des TAC pour les stocks cibles de la pêcherie mixte au niveau recommandé dans l’avis principal du CIEM n’aurait pas pour résultat que le TAC des prises accessoires pourrait être dépassé
166 À cet égard, il ressort certes de la communication de la Commission mentionnée par la requérante que, notamment, « les États membres pour lesquels des rapports d’audit ont été achevés n’ont pas adopté les mesures nécessaires pour assurer le contrôle et l’exécution de [l’]obligation [de débarquement] et font état d’importants volumes de rejets non documentés de la part des opérateurs » et que « les résultats des audits montrent que le contrôle et l’exécution de l’obligation de débarquement ne sont pas assurés de manière effective et que les volumes de rejet enregistrés et les quantités de captures débarquées inférieures à la [taille minimale de référence de conservation] sont très faibles ».
167 Toutefois, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement PCP, portant sur l’obligation de débarquement, « [t]outes les captures des espèces faisant l’objet de limites de capture, […] réalisées au cours d’activités de pêche dans les eaux de l’Union ou par des navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union dans des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers, […] sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas le cas échéant, […] selon le calendrier ci-après ».
168 En outre, l’article 15, paragraphe 13, du règlement PCP prévoit que, « [afin] de contrôler que l’obligation de débarquement est respectée, les États membres veillent à disposer d’une documentation détaillée et précise concernant toutes les sorties de pêche ainsi que de capacités et de moyens appropriés, tels que des observateurs, la télévision en circuit fermé et d’autres moyens », et que, « [c]e faisant, les États membres respectent le principe d’efficacité et de proportionnalité ». Il convient ainsi de constater, à l’instar du Conseil, qu’il appartient aux États membres de contrôler que l’obligation de débarquement est respectée.
169 Par ailleurs, l’article 16, paragraphe 2, du règlement PCP dispose que, « [l]orsqu’une obligation de débarquement pour un stock halieutique est établie, les possibilités de pêche sont déterminées en tenant compte du fait qu’elles visent à rendre compte non plus des débarquements[,] mais des captures, étant donné que la première année et les années suivantes, les rejets de ce stock ne seront plus autorisés ».
170 Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché au Conseil d’avoir fixé les possibilités de pêche en partant du principe que l’obligation de débarquement était respectée, de sorte que les navires de pêche seraient juridiquement contraints de cesser de capturer les stocks cibles lorsque le quota des prises accessoires associées serait atteint, comme l’a fait valoir en substance le Conseil en réponse à une mesure d’organisation de la procédure. Il est de la responsabilité des États membres de veiller à ce que l’obligation de débarquement ainsi que les TAC fixés et répartis par le Conseil soient respectés, afin que ces derniers ne soient pas privés d’effet utile et permettent de lutter contre le déclin des stocks halieutiques.
171 Par ailleurs, il convient d’observer que les avis du CIEM sur lesquels la requérante s’appuie pour démontrer que les TAC du cabillaud de la mer celtique (COD/7XAD 34), du merlan de la mer d’Irlande (WHG/07A) et du cabillaud de l’ouest de l’Écosse (COD/5BE6A) n’ont pas été respectés datent du 30 juin 2022, bien après que le règlement 2022/515 a été adopté.
172 Deuxièmement, la requérante précise qu’elle ne reproche pas au Conseil d’avoir totalement ignoré l’impact de la pêche ciblée de l’églefin (HAD/7X7A34) sur le cabillaud de la mer celtique (COD/7XAD 34), mais que le TAC fixé pour l’églefin permet toujours des captures de cabillaud qui dépassent considérablement non seulement l’avis préconisant des captures nulles pour ce stock, mais aussi le TAC fixé à 644 tonnes pour ce dernier. Il en irait de même pour la cardine (LEZ/07 et LEZ/8ABDE) et la baudroie (ANF/07 et ANF/8ABDE).
173 Cependant, l’argumentation de la requérante vise en réalité à demander au Conseil de fixer un TAC nul pour l’églefin (HAD/7X7A34), la cardine (LEZ/07 et LEZ/8ABDE) et la baudroie (ANF/07 et ANF/8ABDE) afin qu’il n’y ait aucune capture de cabillaud de la mer celtique (COD/7XAD 34), conformément à l’avis du CIEM.
174 Or, ainsi que cela a été constaté dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, le cadre juridique applicable offre au Conseil une marge d’appréciation qui lui permet de s’écarter du TAC nul recommandé dans l’avis du CIEM pour le cabillaud de la mer celtique (COD/7XAD 34) afin de tenir compte des difficultés liées aux pêcheries mixtes et d’éviter la fermeture prématurée de pêcheries. En outre, comme l’a relevé à juste titre le Conseil au point 70 de la décision attaquée, la fixation de TAC nuls dans le cas de pêcheries mixtes impliquerait de fermer non seulement la pêcherie du stock le plus vulnérable, mais aussi les pêcheries de tous les autres stocks capturés dans la même pêcherie mixte, y compris ceux qui sont en très bon état, ce qui irait à l’encontre de l’article 2, paragraphe 1, du règlement PCP, en vertu duquel il incombe au Conseil de concilier les objectifs environnementaux et socio-économiques de la PCP.
175 Ainsi, il convient d’écarter l’argumentation de la requérante, qui aboutirait à priver le Conseil de la marge d’appréciation qui lui est reconnue en vertu du cadre juridique applicable et qui irait à l’encontre de l’article 2, paragraphe 1, du règlement PCP.
176 Troisièmement, s’agissant de la sole (SOL/7FG) et de la langoustine (NEP/5BC6 et NEP/07), la requérante souligne que les TAC ont été fixés à un niveau égal, plutôt qu’inférieur, à celui recommandé dans l’avis principal du CIEM, sans tenir compte de leur impact potentiel sur les stocks faisant l’objet de prises accessoires.
177 Toutefois, comme cela a été constaté aux points 167 à 170 ci-dessus et ainsi que le Conseil l’a relevé en substance au point 72 de la décision attaquée, les navires de pêche sont juridiquement contraints de cesser de capturer les stocks cibles lorsque le quota des prises accessoires associées est atteint. Il s’ensuit que le fait d’avoir fixé le TAC de la sole (SOL/7FG) et de la langoustine (NEP/5BC6 et NEP/07) à un niveau égal à celui recommandé dans l’avis principal du CIEM ne saurait démontrer, à lui seul, une violation de l’approche écosystémique en matière de gestion des pêches.
178 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la seconde branche du troisième moyen et, partant, le troisième moyen dans son ensemble comme non fondés.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur en ce qui concerne le détournement de pouvoir
179 La requérante soutient en substance que le Conseil a commis une erreur en considérant qu’il n’avait pas commis de détournement de pouvoir dans l’adoption du règlement 2022/515 et en refusant de réexaminer ledit règlement en conséquence. En effet, le Conseil aurait, d’une part, éludé la procédure législative visée à l’article 43, paragraphe 2, TFUE en modifiant le champ d’application de l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement PCP et, d’autre part, fait usage de ses pouvoirs dans le but unique ou principal d’atteindre des objectifs autres que ceux fixés dans le règlement PCP, en établissant des TAC dans le but de favoriser l’intérêt social et économique à court terme du secteur de la pêche.
180 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments de la requérante.
181 Au point 78 de la décision attaquée, le Conseil a reconnu avoir pris en compte l’importance qu’il y avait à éviter une fermeture prématurée des pêcheries pour les stocks en bon état et tenté de garantir des conditions de concurrence équitables aux opérateurs de l’Union. Toutefois, le Conseil a considéré que ces deux objectifs étaient légitimes au regard du cadre juridique applicable, de sorte que, en les poursuivant, il n’aurait nullement tenté d’adopter des mesures qui relèveraient du champ d’application de l’article 43, paragraphe 2, TFUE. Le Conseil a ainsi relevé qu’il avait fixé les TAC uniquement selon des modalités qui respectaient l’ensemble du cadre juridique applicable et en tenant compte de tous les objectifs de la PCP de manière équilibrée, de sorte qu’il n’avait commis aucun détournement de pouvoir.
182 Selon une jurisprudence constante, un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris exclusivement, ou à tout le moins de manière déterminante, à des fins autres que celles pour lesquelles le pouvoir en cause a été conféré ou dans le but d’éluder une procédure spécialement prévue par les traités pour parer aux circonstances de l’espèce (voir arrêt du 5 mai 2015, Espagne/Parlement et Conseil, C-146/13, EU:C:2015:298, point 56 et jurisprudence citée).
183 Tel n’est pas le cas en l’espèce.
184 En effet, ainsi que cela a été constaté dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, le cadre juridique applicable conférait une marge d’appréciation au Conseil pour fixer les TAC des prises accessoires afin de tenir compte des difficultés liées aux pêcheries mixtes. En outre, ainsi que cela a été relevé aux points 123 et 124 ci-dessus, le Conseil pouvait fixer les TAC des stocks partagés en tenant compte de la nécessité d’assurer des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union par rapport aux opérateurs de pays tiers, conformément à l’article 2, paragraphe 5, sous g), et à l’article 28 du règlement PCP. Il s’ensuit que l’argument de la requérante selon lequel le Conseil aurait éludé la procédure législative ordinaire prévue à l’article 43, paragraphe 2, TFUE en modifiant le champ d’application de l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement PCP et aurait adopté les TAC contestés dans le but exclusif de favoriser l’intérêt social et économique à court terme du secteur de la pêche ne saurait prospérer.
185 Il convient dès lors de rejeter le quatrième moyen comme non fondé et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
186 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier.
187 La Commission supportera ses propres dépens, en application de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) ClientEarth AISBL est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
3) La Commission européenne supportera ses propres dépens.
|
Buttigieg |
Škvařilová-Pelzl |
Nõmm |
|
Steinfatt |
Kukovec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 juin 2025.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Conclusions des parties
En droit
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les motifs de réexamen d’actes administratifs en vertu du règlement Aarhus
Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la marge d’appréciation du Conseil pour fixer les possibilités de pêche et quant à la compétence que lui confère l’article 43, paragraphe 3, TFUE
Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’incidence de l’ACC sur la compétence du Conseil en matière de fixation des TAC applicables aux stocks partagés
Sur les deuxième et troisième branches du deuxième moyen, tirées d’erreurs de droit quant à la marge d’appréciation du Conseil pour fixer les possibilités de pêche et quant à la compétence que lui confère l’article 43, paragraphe 3, TFUE
Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation quant à l’application de l’approche de précaution et de l’approche écosystémique
Sur la première branche du troisième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de l’approche de précaution en matière de gestion des pêches
Sur la seconde branche du troisième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de l’approche écosystémique en matière de gestion des pêches
Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur en ce qui concerne le détournement de pouvoir
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sanction ·
- Procédure disciplinaire ·
- Commission ·
- Statut ·
- Récidive ·
- Annulation ·
- Avis du conseil ·
- Illégalité ·
- Consultation ·
- Erreur de droit
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Recours ·
- Jurisprudence ·
- Usage sérieux ·
- Coexistence ·
- Caractère
- Parquet européen ·
- République italienne ·
- Etats membres ·
- Travail ·
- Motivation ·
- Critère d'éligibilité ·
- Avis ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Critère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Licence ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Règlement d'exécution ·
- Recours ·
- Transfert ·
- Accord ·
- Droit national ·
- Finlande
- Politique de la pêche ·
- Agriculture et pêche ·
- Pêche ·
- Royaume d’espagne ·
- Règlement ·
- Commission ·
- Principe de proportionnalité ·
- Liste ·
- Écosystème marin ·
- Proportionnalité ·
- Données ·
- Méthodologie
- Pêche ·
- Écosystème marin ·
- Règlement d'exécution ·
- Liste ·
- Principe de proportionnalité ·
- Protection ·
- Commission ·
- Conservation des ressources ·
- Parlement européen ·
- Pouvoir d'appréciation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Vin ·
- Vodka ·
- Similitude ·
- Marque ·
- Bière ·
- Recours ·
- Phonétique ·
- Boisson alcoolisée ·
- Degré ·
- Jurisprudence
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Recours ·
- Jurisprudence ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Règlement ·
- Union européenne ·
- Public
- Rapprochement des législations ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Autorisation ·
- Commission ·
- Produit ·
- Mutuelle ·
- Empoisonnement ·
- Reconnaissance ·
- République de finlande ·
- Finlande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Vin ·
- Règlement ·
- Éléments de preuve ·
- Champagne ·
- Grèce ·
- Portugal ·
- Etats membres
- Subvention ·
- Commission ·
- Jurisprudence ·
- Lettre ·
- Garantie ·
- Contrôle ·
- Paiement ·
- Motivation ·
- Branche ·
- Règlement
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Élément figuratif
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/472 du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks
- Règlement (UE) 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
- Règlement (UE) 2022/109 du 27 janvier 2022
- Règlement (UE) 2022/515 du 31 mars 2022
- Règlement (UE) 2021/1767 du 6 octobre 2021
- Règlement (CEE) 170/83 du 25 janvier 1983 instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche
- Règlement (UE) 2018/973 du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.