1. Les navires de pêche de l'Union jouissent d'une égalité d'accès aux eaux et aux ressources dans toutes les eaux de l'Union autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3, sous réserve des mesures adoptées en vertu de la partie III. 2. Dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, les États membres sont autorisés, jusqu'au ►M5 31 décembre 2032 ◄ , à limiter la pêche aux navires de pêche opérant traditionnellement dans ces eaux à partir des ports de la côte adjacente, sans préjudice de régimes applicables aux navires de pêche de l'Union battant pavillon d'autres États membres au titre des relations de voisinage existant entre États membres et des modalités prévues à l'annexe I, qui fixe, pour chacun des États membres, les zones géographiques des bandes côtières des autres États membres où ces activités sont exercées ainsi que les espèces sur lesquelles elles portent. Les États membres informent la Commission des limitations mises en place en vertu du présent paragraphe. 3. Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349, premier alinéa, du traité, les États membres concernés sont autorisés, jusqu'au ►M5 31 décembre 2032 ◄ , à limiter la pêche aux navires immatriculés dans les ports de ces territoires. Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires de l'Union pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé. Les États membres informent la Commission des limitations mises en place au titre du présent paragraphe. 4. Les mesures qui s'appliqueront après l'expiration des arrangements énoncés aux paragraphes 2 et 3 sont adoptées avant le ►M5 31 décembre 2032 ◄ . 5. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent article au plus tard le 30 juin 2031.
Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (PCP) prévoit à l'article 5, qui pose le principe d'égalité d'accès aux eaux de l'Union pour les navires de pêche de l'Union, qu'à titre dérogatoire les États-membres ayant des régions ultrapériphériques peuvent, jusqu'au 31 décembre 2022, […]
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