Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)"eaux de l'Union", les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires énumérés à l'annexe II du traité;
2)"ressources biologiques de la mer", les espèces aquatiques marines vivantes disponibles et accessibles, y compris les espèces anadromes et catadromes pendant leur vie marine;
3)"ressources biologiques d'eau douce", les espèces aquatiques d'eau douce vivantes disponibles et accessibles;
4)"navire de pêche", tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer ou toute madrague pour la pêche au thon rouge;
5)"navire de pêche de l'Union", un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;
6)"entrée dans la flotte de pêche", l'immatriculation d'un navire de pêche dans le fichier des navires de pêche d'un État membre;
7)"rendement maximal durable", le rendement théorique d'équilibre le plus élevé pouvant être prélevé de manière continue en moyenne dans un stock, dans les conditions environnementales existantes moyennes sans affecter sensiblement le processus de reproduction;
8)"approche de précaution en matière de gestion des pêches", telle que visée à l'article 6 de l'accord des Nations unies sur les stocks de poisson, une approche selon laquelle l'absence de données scientifiques pertinentes ne devrait pas servir de justification pour ne pas adopter ou pour reporter l'adoption de mesures de gestion visant à conserver les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles et leur environnement;
9)"approche écosystémique en matière de gestion des pêches", une approche intégrée de la gestion des pêches dans des limites écologiquement rationnelles visant à gérer l'utilisation des ressources naturelles, en tenant compte de la pêche et des autres activités humaines, tout en maintenant aussi bien la richesse biologique que les processus biologiques nécessaires pour garantir la composition, la structure et le fonctionnement des habitats de l'écosystème concerné, en tenant compte des connaissances et des incertitudes concernant les composantes biotiques, abiotiques et humaines des écosystèmes;
10)"rejets", les captures qui sont rejetées à la mer;
11)"pêche ayant une faible incidence", l'utilisation de techniques de pêche sélectives qui ont des répercussions négatives minimes sur les écosystèmes marins ou génèrent de faibles émissions de combustibles, ou les deux;
12)"pêche sélective", une pêche utilisant des méthodes ou des engins de pêche permettant de cibler et de capturer des organismes en fonction de la taille ou de l'espèce lors de la pêche, de manière à éviter ou à libérer sans dommage les espèces non ciblées;
13)"taux de mortalité par pêche", le taux auquel la biomasse ou les individus d'une espèce sont retirés du stock par des activités de pêche au cours d'une période donnée;
14)"stock", une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée;
15)"limite de capture", selon le cas, soit la limite quantitative applicable, pendant une période donnée, aux captures d'un stock halieutique ou d'un groupe de stocks halieutiques, lorsque ce stock halieutique ou ce groupe de stocks halieutiques fait l'objet d'une obligation de débarquement, soit la limite quantitative applicable, pendant une période donnée, aux débarquements d'un stock halieutique ou d'un groupe de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de l'obligation de débarquement;
16)"niveau de référence de conservation", les valeurs des paramètres relatifs aux populations des stocks halieutiques (comme la biomasse ou le taux de mortalité par pêche) utilisées dans la gestion des pêches, par exemple en ce qui concerne un niveau acceptable de risque biologique ou un niveau de rendement souhaité;
17)"taille minimale de référence de conservation", la taille des espèces aquatiques marines vivantes, compte tenu de leur niveau de maturité, fixée par le droit de l'Union, au-dessous de laquelle s'appliquent des limitations ou des mesures d'encouragement visant à éviter la capture dans le cadre de la pêche; cette taille remplace, le cas échéant, la taille minimale de débarquement;
18)"stock se situant dans des limites biologiques raisonnables", un stock pour lequel il existe une forte probabilité que la biomasse des reproducteurs estimée à la fin de l'année précédente est supérieure au niveau de référence de la biomasse limite (Blim) et que le taux de mortalité par pêche estimé pour l'année précédente est inférieur au niveau de référence de la limite de mortalité par pêche (Flim);
19)"mesure de sauvegarde", une mesure de précaution prise pour éviter des événements indésirables;
20)"mesures techniques", des mesures visant à réglementer la composition des captures par espèce et par taille, ainsi qu'à réguler les incidences des activités de pêche sur les composantes des écosystèmes, en instaurant des conditions pour l'utilisation et la structure des engins de pêche et des restrictions d'accès aux zones de pêche;
21)"effort de pêche", pour un navire de pêche, le produit de sa capacité et de son activité; pour un groupe de navires de pêche, la somme de l'effort de pêche de l'ensemble des navires du groupe;
22)"État membre ayant un intérêt direct dans la gestion", un État membre ayant un intérêt consistant soit en des possibilités de pêche soit en une activité de pêche intervenant dans la zone économique exclusive de l'État membre concerné ou, en mer Méditerranée, par une activité de pêche traditionnelle en haute mer;
23)"concession de pêche transférable", le droit révocable permettant d'utiliser une partie spécifique des possibilités de pêche octroyées à un État membre ou établies dans les plans de gestion adoptés par un État membre conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil ( 1 ) et pouvant être transférés par leur détenteur;
24)"capacité de pêche", la jauge d'un navire exprimée en tonnage brut (GT) et sa puissance exprimée en kilowatts (kW), telles que définies aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil ( 2 );
25)"aquaculture", l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques au moyen de techniques visant à augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu, la production des organismes en question, ceux-ci demeurant, tout au long de la phase d'élevage et de culture, et jusqu'à la récolte incluse, la propriété d'une personne physique ou morale;
26)"licence de pêche", la licence définie à l'article 4, point 9), du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil ( 3 );
27)"autorisation de pêche", l'autorisation définie à l'article 4, point 10), du règlement (CE) no 1224/2009;
28)"activité de pêche", le fait de localiser le poisson, de mettre à l'eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d'engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;
29)"produits de la pêche", les organismes aquatiques résultant d'une activité de pêche ou les produits qui en sont issus;
30)"opérateur", toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture;
31)"infraction grave", l'infraction qui est définie en tant que telle dans le droit pertinent de l'Union, y compris à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil ( 4 ) et à l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009;
32)"utilisateur final de données scientifiques", une instance intéressée, dans un but de recherche ou de gestion, par l'analyse scientifique des données dans le secteur de la pêche;
33)"reliquat du volume admissible des captures", la partie du volume admissible des captures qu'un État côtier n'exploite pas, ce qui a pour résultat un maintien du taux global d'exploitation des stocks individuels en-deçà des niveaux susceptibles de les rétablir et un maintien des populations d'espèces exploitées au-delà des niveaux souhaités sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;
34)"produits de l'aquaculture", les organismes aquatiques résultant d'une activité d'aquaculture à n'importe quel stade de leur cycle de vie ou les produits qui en sont issus;
35)"biomasse du stock reproducteur", une estimation de la masse de poisson d'un stock particulier qui se reproduit à un moment donné, comprenant les mâles et les femelles, ainsi que les poissons vivipares;
36)"pêcheries mixtes", les pêcheries dans lesquelles plusieurs espèces sont présentes et sont susceptibles d'être capturées lors d'une même opération de pêche;
37)"accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable", un accord international conclu avec un État tiers visant à permettre d'accéder aux eaux et aux ressources de cet État pour exploiter de manière durable une part du surplus des ressources biologiques de la mer en échange d'une compensation financière de l'Union, laquelle peut comprendre un soutien sectoriel.
2.Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des zones géographiques s'appliquent:
a)"mer du Nord", les zones CIEM ( 5 ) IIIa et IV;
b)"mer Baltique", les zones CIEM IIIb, IIIc et IIId;
c)"eaux occidentales septentrionales", les zones CIEM V (à l'exclusion de la zone Va et des seules eaux de l'Union de la zone Vb), VI et VII;
d)"eaux occidentales australes", les zones CIEM VIII, IX et X (eaux autour des Açores) et les zones COPACE ( 6 ) 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère et des îles Canaries);
e)"mer Méditerranée", les eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5°36′ ouest;
f)"mer Noire", la sous-zone géographique CGPM (commission générale des pêches pour la Méditerranée) définie dans la résolution CGPM/33/2009/2.
[…] au Rec.), vous avez eu à connaître de la légalité de ce décret et avez notamment jugé qu'il ne rend pas, par lui- même, impossible la réalisation de l'objectif de long terme de taux d'échappement vers la mer d'au moins 40 % de la biomasse d'anguilles argentées fixé par l'article 2 du règlement, ni ne méconnaît les exigences qui découlent de l'article 3 de la Charte de l'environnement et du principe de prévention énoncé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement. […] Vous devrez au préalable confirmer votre compétence de premier et dernier ressort pour connaître de ces litiges en vertu du 2° de l'article R. 311-1 du CJA. […] On peut le regretter mais aucune disposition, […]
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