Lorsqu’une sous-installation avec référentiel de produit comprend de la chaleur mesurable importée en provenance d’une installation ou d’une autre entité non incluse dans le SEQE de l’Union européenne ou incluse aux seules fins des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à la sous-installation avec référentiel de produit concernée, déterminé conformément à l’article 16, paragraphe 2, point a), ou à l’article 18, paragraphe 1, point a), selon le cas, est diminué de la quantité de chaleur historiquement importée en provenance d’une installation ou d’une autre entité non incluse dans le SEQE ou incluse aux seules fins des articles 14 et 15 de ladite directive durant l’année concernée, multipliée par la valeur du référentiel de chaleur relatif à la chaleur mesurable pour la période d’allocation concernée.
Le niveau d'activité historique est déterminé par les Etats membres selon les modalités définies à l'article 15 du règlement, ou à l'article 17 pour les nouveaux entrants dans le SEQE. […] A noter,(ces termes sont nouvellement définis à l'article 2 du règlement), l'exploitant doit déterminer si le procédé concerné est utilisé ou non. […]
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