1. À partir du 18 août 2028 ou de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au troisième alinéa, la date la plus tardive étant retenue, les batteries industrielles d’une capacité supérieure à 2 kWh, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, les batteries de véhicules électriques et les batteries SLI dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel, sont accompagnées d’une documentation qui contient des informations sur la part en pourcentage de cobalt, de lithium ou de nickel qui est présent dans les matières actives et qui est issu de la valorisation des déchets de fabrication de batteries ou des déchets post-consommation, et sur la part en pourcentage de plomb qui est présent dans la batterie et qui est issu de la valorisation des déchets, pour chaque modèle de batterie par an et par unité de fabrication.
Le premier alinéa s’applique à partir du 18 août 2033 aux batteries MTL dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel.
Au plus tard le 18 août 2026, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en établissant, pour les batteries mentionnées aux premier et deuxième alinéas, la méthode de calcul et de vérification de la part en pourcentage de cobalt, de lithium ou de nickel qui est présent dans les matières actives et qui est issu de la valorisation des déchets de batteries ou des déchets post-consommation, et de la part en pourcentage de plomb qui est présent dans la batterie et qui est issu de la valorisation des déchets, ainsi que le format de la documentation.
2. À partir du 18 août 2031, dans le cas des batteries industrielles d’une capacité supérieure à 2 kWh, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, des batteries de véhicules électriques et des batteries SLI dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel, la documentation technique visée à l’annexe VIII démontre que ces batteries contiennent, dans les matières actives, la part en pourcentage minimale ci-après de cobalt, de lithium ou de nickel, respectivement, qui est issu de la valorisation des déchets de fabrication de batteries ou des déchets post-consommation, et la part en pourcentage minimale ci-après de plomb qui est présent dans la batterie et qui est issu de la valorisation des déchets, pour chaque modèle de batterie, par an et par unité de fabrication:
| a) | 16 % de cobalt; |
| b) | 85 % de plomb; |
| c) | 6 % de lithium; |
| d) | 6 % de nickel. |
3. À partir du 18 août 2036, dans le cas des batteries industrielles d’une capacité supérieure à 2 kWh, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, des batteries de véhicules électriques, des batteries MTL et des batteries SLI dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel, la documentation technique visée à l’annexe VIII démontre que ces batteries contiennent, dans les matières actives, la part en pourcentage minimale ci-après de cobalt, de lithium ou de nickel, respectivement, qui est issu de la valorisation des déchets de fabrication de batteries ou des déchets post-consommation, et la part en pourcentage minimale ci-après de plomb qui est présent dans la batterie et qui est issu de la valorisation des déchets, pour chaque modèle de batterie par an et par unité de fabrication:
| a) | 26 % de cobalt; |
| b) | 85 % de plomb; |
| c) | 12 % de lithium; |
| d) | 15 % de nickel. |
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, si les batteries ont déjà été mises sur le marché ou mises en service avant de faire l’objet de ces opérations.
5. Après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté au titre du paragraphe 1 et au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission évalue si, en raison de la disponibilité existante, et de la disponibilité prévue pour 2030 et 2035, de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation de déchets, et compte tenu des progrès scientifiques et techniques, il y a lieu de réviser les pourcentages fixés aux paragraphes 2 et 3.
Lorsque cela est justifié et approprié sur la base de l’évaluation effectuée au titre du premier alinéa ou en raison d’autres transformations considérables dans la technologie des batteries ayant une incidence sur le type de matières valorisées, la Commission adopte, au plus tard le 18 août 2029, un acte délégué conformément à l’article 89 afin de modifier les objectifs fixés aux paragraphes 2 et 3.
6. Lorsque cela est justifié et approprié en raison de l’évolution du marché en ce qui concerne les caractéristiques chimiques des batteries ayant une incidence sur le type de matériaux pouvant être valorisés, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier le présent règlement en ajoutant aux paragraphes 2 et 3 du présent article des matériaux autres que le cobalt, le plomb, le lithium et le nickel, ainsi que des parts minimales spécifiques de contenu recyclé par matériau spécifique.
(article 74 du Règlement) Le Règlement, on l'a déjà mentionné, prévoit des exigences en matière d'étiquetage et de marquage (article 13 du Règlement). […]
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