1. Dans le cas des batteries de véhicules électriques, des batteries industrielles rechargeables d’une capacité supérieure à 2 kWh et des batteries MTL, une déclaration relative à l’empreinte carbone est rédigée pour chaque modèle de batterie d’une unité de fabrication, conformément à l’acte d’exécution visé au quatrième alinéa et qui contient, au moins, les informations suivantes:
| a) | des informations administratives concernant le fabricant; |
| b) | des informations sur le modèle de batterie; |
| c) | des informations sur la localisation géographique de l’unité de fabrication de batteries; |
| d) | l’empreinte carbone de la batterie, calculée en kg équivalents dioxyde de carbone par kWh d’énergie totale fournie par la batterie pendant sa durée de vie utile prévue; |
| e) | l’empreinte carbone de la batterie, différenciée selon l’étape du cycle de vie, comme décrit au point 4 de l’annexe II; |
| f) | le numéro d’identification de la déclaration UE de conformité de la batterie; |
| g) | un lien internet donnant accès à une version publique de l’étude étayant les valeurs de l’empreinte carbone visées aux points d) et e). |
La déclaration relative à l’empreinte carbone s’applique à partir du:
| a) | 18 février 2025 ou 12 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries de véhicules électriques; |
| b) | 18 février 2026 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe; |
| c) | 18 août 2028 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries MTL; |
| d) | 18 août 2030 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables à stockage externe. |
Tant qu’elle n’est pas accessible au moyen du code QR visé à l’article 13, paragraphe 6, la déclaration relative à l’empreinte carbone accompagne la batterie.
Au plus tard le 18 février 2024 dans le cas des batteries de véhicules électriques, le 18 février 2025 dans le cas des batteries industrielles rechargeables, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, le 18 février 2027 dans le cas des batteries MTL et le 18 février 2029 dans le cas des batteries industrielles à stockage externe, la Commission adopte:
| a) | un acte délégué conformément à l’article 89, afin de compléter le présent règlement en définissant la méthode de calcul et de vérification de l’empreinte carbone de la batterie visée au premier alinéa, point d), conformément aux éléments essentiels énoncés à l’annexe II; |
| b) | un acte d’exécution définissant le format de la déclaration relative à l’empreinte carbone visée au premier alinéa. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3. |
2. Il est apposé sur les batteries de véhicules électriques, les batteries industrielles rechargeables d’une capacité supérieure à 2 kWh et les batteries MTL une étiquette visible, bien lisible et indélébile indiquant la classe de performance liée à l’empreinte carbone de la batterie visée au paragraphe 1, premier alinéa, point d), et déclarant la classe de performance liée à l’empreinte carbone à laquelle correspond le modèle de batterie concerné d’une unité de fabrication.
Dans le cas des batteries visées au premier alinéa, la documentation technique visée à l’annexe VIII démontre que l’empreinte carbone déclarée et le classement qui en découle dans une classe de performance liée à l’empreinte carbone ont été calculés conformément à la méthode décrite dans les actes délégués adoptés par la Commission en vertu du paragraphe 1, quatrième alinéa, point a), et du quatrième alinéa, point a), du présent paragraphe.
Les exigences relatives à la classe de performance liée à l’empreinte carbone énoncées au premier alinéa s’appliquent à partir du:
| a) | 18 août 2026 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries de véhicules électriques; |
| b) | 18 août 2027 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe; |
| c) | 18 février 2030 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries MTL; |
| d) | 18 février 2032 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points a) et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables à stockage externe. |
Au plus tard le 18 février 2025 dans le cas des batteries de véhicules électriques, le 18 août 2026 dans le cas des batteries industrielles rechargeables, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, le 18 août 2028 dans le cas des batteries MTL et le 18 août 2030 dans le cas des batteries industrielles rechargeables à stockage externe, la Commission adopte:
| a) | un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en établissant les classes de performance liée à l’empreinte carbone visées au premier alinéa. Lors de l’élaboration de cet acte délégué, la Commission tient compte des conditions énoncées à l’annexe II, point 8; |
| b) | un acte d’exécution établissant les formats de l’étiquetage visé au premier alinéa et le format de la déclaration relative à la classe de performance liée à l’empreinte carbone visée audit alinéa. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3. |
Conformément aux conditions énoncées à l’annexe II, point 8, la Commission réexamine tous les trois ans le nombre de classes de performance et les seuils fixés entre elles et adopte, le cas échéant, des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier le nombre de classes de performance et les seuils fixés entre elles de manière à ce qu’ils restent représentatifs de la réalité du marché et de l’évolution attendue du marché.
3. Dans le cas des batteries de véhicules électriques, des batteries industrielles rechargeables d’une capacité supérieure à 2 kWh et des batteries MTL, la documentation technique visée à l’annexe VIII démontre que la valeur déclarée de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie pour le modèle de batterie concerné d’une unité de fabrication est inférieure au seuil maximal établi dans l’acte délégué adopté en vertu du troisième alinéa.
L’exigence relative au seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie énoncée au premier alinéa s’applique à partir du:
| a) | 18 février 2028 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au troisième alinéa, la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries de véhicules électriques; |
| b) | 18 février 2029 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au troisième alinéa, la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe; |
| c) | 18 août 2031 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au troisième alinéa, la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries MTL; |
| d) | 18 août 2033 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au troisième alinéa, la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables à stockage externe. |
Au plus tard le 18 août 2026 dans le cas des batteries de véhicules électriques, le 18 février 2028 dans le cas des batteries industrielles rechargeables, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, le 18 février 2030 dans le cas des batteries MTL et le 18 février 2032 dans le cas des batteries industrielles à stockage externe, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en déterminant le seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie visé au premier alinéa. Lors de l’élaboration de cet acte délégué, la Commission tient compte des conditions énoncées à l’annexe II, point 9.
La fixation d’un seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie entraîne, si nécessaire, la réorganisation des classes de performance liée à l’empreinte carbone visées au paragraphe 2.
4. Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission évalue la possibilité d’étendre les exigences du présent article aux batteries portables et l’exigence prévue au paragraphe 3 aux batteries aux batteries industrielles rechargeables d’une capacité égale ou inférieure à 2 kWh. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil et envisage l’adoption des mesures appropriées, y compris l’adoption de propositions législatives.
5. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à une batterie qui a fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, si la batterie a déjà été mise sur le marché ou mise en service avant de faire l’objet de ces opérations.
(article 74 du Règlement) Le Règlement, on l'a déjà mentionné, prévoit des exigences en matière d'étiquetage et de marquage (article 13 du Règlement). […]
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