Article 14 du Règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries

1.   À partir du 18 août 2024, des données actualisées relatives aux paramètres pour la détermination de l’état de santé et de la durée de vie prévue des batteries décrits à l’annexe VII figurent dans le système de gestion des batteries des systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire, des batteries MTL et des batteries de véhicules électriques.

2.   L’accès en lecture seule aux données concernant les paramètres définis à l’annexe VII au moyen du système de gestion de batterie visé au paragraphe 1 est accordé à tout moment, sans discrimination, dans le respect des droits de propriété intellectuelle du fabricant de la batterie, à la personne physique ou morale qui a acheté légalement la batterie, y compris les opérateurs indépendants ou les opérateurs de gestion des déchets, ou à tout tiers agissant pour leur compte, aux fins:

a)

de mettre la batterie à la disposition d’agrégateurs indépendants ou d’acteurs du marché dans le cadre d’un réseau de stockage d’énergie;

b)

d’évaluer la valeur résiduelle ou la durée de vie restante de la batterie et la possibilité de continuer à l’utiliser, sur la base de l’estimation de l’état de santé de la batterie;

c)

de faciliter la préparation en vue du réemploi, la préparation en vue de la réaffectation, la réaffectation ou le remanufacturage.

3.   Le système de gestion de batterie comporte une fonction de réinitialisation logicielle, au cas où les opérateurs économiques procédant à la préparation en vue du réemploi, à la préparation en vue de la réaffectation, à la réaffectation ou au remanufacturage auraient besoin de télécharger un logiciel de système de gestion de batterie différent. Si la fonction de réinitialisation logicielle est utilisée, le fabricant d’origine de la batterie n’est pas tenu responsable d’une quelconque violation de la sécurité ou de la fonctionnalité de la batterie qui pourrait être attribuée à un logiciel de système de gestion de batterie téléchargé après la mise sur le marché de cette batterie.

4.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 89 afin de modifier les paramètres pour la détermination de l’état de santé et de la durée de vie prévue des batteries décrits à l’annexe VII compte tenu de l’évolution du marché et des progrès scientifiques et techniques et d’assurer des synergies avec les paramètres définis dans le règlement technique mondial ONU no 22 sur la durabilité des batteries des véhicules électriques, en tenant dûment compte des droits de propriété intellectuelle du fabricant de la batterie.

5.   Les dispositions du présent article s’appliquent en plus de celles prévues par la législation de l’Union relative à la réception des véhicules.