Article 13 du Règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries

1.   À partir du 18 août 2026 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 10, la date la plus tardive étant retenue, est apposée sur les batteries une étiquette comportant les informations générales sur les batteries définies à l’annexe VI, partie A.

2.   À partir du 18 août 2026 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 10, la date la plus tardive étant retenue, est apposée sur les batteries portables rechargeables, les batteries MTL et les batteries SLI une étiquette indiquant leur capacité.

3.   À partir du 18 août 2026 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 10, la date la plus tardive étant retenue, est apposée sur les batteries portables non rechargeables une étiquette contenant des informations sur leur durée moyenne minimale lors de leur utilisation dans des applications spécifiques et une étiquette portant le libellé «non rechargeable».

4.   À partir du 18 août 2025, toutes les batteries sont marquées du symbole relatif à la collecte séparée des batteries (ci-après dénommé «symbole «collecte séparée»), comme indiqué à l’annexe VI, partie B.

Le symbole «collecte séparée» couvre au moins 3 % de la surface du plus grand côté de la batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm.

Pour les éléments de batterie cylindriques, le symbole «collecte séparée» couvre au moins 1,5 % de la surface de la batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm.

Si les dimensions de la batterie sont telles que le symbole «collecte séparée» mesurerait moins de 0,47 cm × 0,47 cm, le marquage de la batterie avec ce symbole n’est pas exigé. Au lieu de cela, un symbole «collecte séparée» d’au moins 1 cm × 1 cm est imprimé sur l’emballage.

5.   Toutes les batteries contenant plus de 0,002 % de cadmium ou plus de 0,004 % de plomb sont marquées du symbole chimique du métal concerné, à savoir Cd ou Pb.

Le symbole chimique pertinent indiquant la teneur en métal lourd est imprimé sous le symbole «collecte séparée» et couvre une surface égale à au moins un quart de la surface couverte par ce symbole.

6.   À partir du 18 février 2027, toutes les batteries sont marquées d’un code QR, tel qu’il est décrit à l’annexe VI, partie C. Le code QR donne accès à ce qui suit:

a)

pour les batteries MTL d’une capacité supérieure à 2 kWh et les batteries de véhicules électriques, au passeport de batterie conformément à l’article 77;

b)

pour les autres batteries, aux informations applicables visées aux paragraphes 1 à 5 du présent article, la déclaration de conformité visée à l’article 18, le rapport visé à l’article 52, paragraphe 3, et les informations relatives à la prévention et à la gestion des déchets de batteries figurant à l’article 74, paragraphe 1, points a) à f);

c)

pour les batteries SLI, la quantité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets et présente dans les matières actives de la batterie, calculée conformément à l’article 8.

Ces informations doivent être complètes, à jour et exactes.

7.   Les étiquettes et le code QR visés aux paragraphes 1 à 6 sont imprimés ou gravés de manière visible, lisible et indélébile sur la batterie. Si cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et des dimensions de la batterie, les étiquettes et le code QR sont apposés sur l’emballage et sur les documents qui accompagnent la batterie.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier le présent règlement pour prévoir l’utilisation d’autres types d’étiquetage intelligent destinés à remplacer le code QR ou à s’ajouter à celui-ci, à la lumière des progrès scientifiques et techniques.

9.   Les batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage portent de nouvelles étiquettes ou de nouveaux marquages conformément au présent article, qui contiennent des informations relatives à leur changement de statut conformément à l’annexe XIII, point 4, lesquelles sont accessibles par le code QR.

10.   La Commission adopte, au plus tard le 18 août 2025, des actes d’exécution établissant des spécifications harmonisées concernant les exigences d’étiquetage énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.