Article 11 du Règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries

1.   Toute personne physique ou morale qui met sur le marché des produits incorporant des batteries portables s’assure que ces batteries sont faciles à retirer et à remplacer par l’utilisateur final à tout moment pendant la durée de vie du produit. Cette obligation s’applique uniquement aux batteries dans leur ensemble et non aux différents éléments ou autres composants compris dans ces batteries.

Une batterie portable est considérée comme facilement amovible par l’utilisateur final lorsqu’elle peut être retirée d’un produit à l’aide d’outils disponibles dans le commerce, sans nécessiter le recours à des outils spécialisés, à moins que ceux-ci ne soient fournis gratuitement avec le produit, ou à des outils exclusifs, à de l’énergie thermique ou à des solvants pour démonter le produit.

Toute personne physique ou morale qui met sur le marché des produits incorporant des batteries portables s’assure que ces produits s’accompagnent d’instructions et d’informations de sécurité concernant l’utilisation, le retrait et le remplacement des batteries. Ces instructions et informations de sécurité sont mises en ligne de façon permanente sur un site internet accessible au public, de manière à être facilement compréhensibles par les utilisateurs finaux.

Le présent paragraphe est sans préjudice de toute disposition spécifique garantissant un niveau plus élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine en ce qui concerne le retrait et le remplacement de batteries portables par les utilisateurs finaux, prévue dans toute disposition du droit de l’Union relative aux équipements électriques et électroniques tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/19/UE.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les produits ci-après incorporant des batteries portables peuvent être conçus de manière que la batterie ne puisse être retirée ou remplacée que par des professionnels indépendants:

a)

les appareils spécialement conçus pour fonctionner principalement dans un environnement régulièrement soumis à des projections d’eau, à des flux d’eau ou à une immersion dans l’eau, et qui sont destinés à être lavables ou rinçables;

b)

les dispositifs professionnels d’imagerie médicale et de radiothérapie, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/745, et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/746.

La dérogation énoncée au point a) du présent paragraphe ne s’applique que lorsque cette dérogation est nécessaire pour garantir la sécurité de l’utilisateur et de l’appareil.

3.   Les obligations énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsqu’une alimentation électrique continue et une connexion permanente entre le produit et sa batterie portable respective sont nécessaires afin d’assurer la sécurité de l’utilisateur et de l’appareil ou, en ce qui concerne les produits dont la fonction principale est de collecter et de fournir des données, pour des raisons d’intégrité des données.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89, pour modifier le paragraphe 2 du présent article en ajoutant d’autres produits exemptés des exigences en matière de retrait et remplacement énoncées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes délégués ne sont adoptés qu’en raison de l’évolution du marché et des progrès scientifiques et techniques, et à condition qu’il existe des préoccupations scientifiquement fondées quant à la sécurité des utilisateurs finaux qui retirent ou remplacent la batterie portable, ou dans les cas où le retrait ou le remplacement de la batterie par les utilisateurs finaux risquerait d’enfreindre les exigences en matière de sécurité des produits prévues par les dispositions applicables du droit de l’Union.

5.   Toute personne physique ou morale qui met sur le marché des produits incorporant des batteries MTL s’assure que ces batteries, ainsi que les éléments de batterie individuels compris dans l’assemblage-batteries, sont faciles à retirer et à remplacer par un professionnel indépendant à tout moment pendant la durée de vie du produit.

6.   Aux fins des paragraphes 1 et 5, une batterie portable ou une batterie MTL est considérée comme étant facilement remplaçable lorsque, après avoir été retirée d’un appareil ou d’un moyen de transport léger, elle peut être remplacée par une autre batterie compatible sans perturber le fonctionnement ni amoindrir la performance ou la sécurité de l’appareil ou des moyens de transport légers.

7.   Toute personne physique ou morale qui met sur le marché des produits incorporant des batteries portables ou des batteries MTL veille à ce que ces batteries soient disponibles comme pièces détachées de l’équipement qu’elles alimentent pendant une durée minimale de cinq ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle d’équipement, à un prix raisonnable et non discriminatoire pour les professionnels indépendants et les utilisateurs finaux.

8.   Le logiciel ne doit pas servir à entraver le remplacement d’une batterie portable, d’une batterie MTL ou de leurs composants essentiels par une autre batterie compatible ou des composants essentiels compatibles.

9.   La Commission publie des lignes directrices destinées à faciliter l’application harmonisée du présent article.