Article 10 du Règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries

1.   À partir du 18 août 2024, les batteries industrielles d’une capacité supérieure à 2 kWh, les batteries MTL et les batteries de véhicules électriques rechargeables sont accompagnées d’une documentation indiquant les valeurs des paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe IV, partie A.

Dans le cas des batteries visées au premier alinéa, la documentation technique visée à l’annexe VIII contient une explication des spécifications techniques, des normes et des conditions appliquées pour mesurer, calculer ou estimer les valeurs des paramètres de performance électrochimique et de durabilité. Cette explication porte au moins sur les éléments figurant dans l’annexe IV, partie B.

2.   À partir du 18 août 2027 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 5, premier alinéa, la date la plus tardive étant retenue, les batteries industrielles d’une capacité supérieure à 2 kWh, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, respectent les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe IV, partie A, qui sont établies dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 5, premier alinéa.

3.   À partir du 18 août 2028 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, la date la plus tardive étant retenue, les batteries MTL respectent les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe IV, partie A, qui sont établies dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 5, deuxième alinéa.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à une batterie qui a fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, lorsque l’opérateur économique qui met cette batterie sur le marché ou la met en service démontre que la batterie, avant de faire l’objet de ces opérations, a été mise sur le marché ou mise en service avant les dates auxquelles ces obligations deviennent applicables conformément auxdits paragraphes.

5.   Au plus tard le 18 février 2026, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en établissant les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe IV, partie A, qui doivent être atteintes par les batteries industrielles rechargeables d’une capacité supérieure à 2 kWh, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe.

Au plus tard le 18 février 2027, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en établissant les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe IV, partie A, qui doivent être atteintes par les batteries MTL.

Lors de l’élaboration des actes délégués visés au premier et au deuxième alinéa, la Commission prend en considération la nécessité de réduire l’incidence sur l’environnement des batteries industrielles rechargeables d’une capacité supérieure à 2 kWh, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, et des batteries MTL tout au long de leur cycle de vie, et veille à ce que les dispositions de cet acte n’aient pas d’effet néfaste notable sur la fonctionnalité de ces batteries ou des appareils, moyens de transport légers ou autres véhicules dans lesquels elles sont incorporées, sur leur caractère abordable et sur la compétitivité du secteur.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier les paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe IV, compte tenu de l’évolution du marché et des progrès scientifiques et techniques, notamment en ce qui concerne les spécifications techniques du groupe de travail informel des véhicules électriques et de l’environnement de la CEE-ONU.