1. Le présent règlement fixe des exigences en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage, de marquage et d’information pour autoriser la mise sur le marché ou la mise en service de batteries au sein de l’Union. Il fixe également des exigences minimales relatives à la responsabilité élargie des producteurs, à la collecte et au traitement des déchets de batteries ainsi qu’à la communication d’informations.
2. Le présent règlement impose des obligations liées au devoir de diligence à l’égard des batteries aux opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché ou les mettent en service. Il fixe également les exigences applicables à la passation de marchés publics écologiques lors de l’acquisition de batteries ou de produits dans lesquels des batteries sont incorporées.
3. Le présent règlement s’applique à toutes les catégories de batteries, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leur conception, les matières qui les composent, leur type, leurs caractéristiques chimiques, leur utilisation ou leur finalité, à savoir les batteries portables, les batteries de démarrage, d’éclairage et d’allumage (batteries SLI), les batteries destinées aux moyens de transport légers (batteries MTL), les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles. Il s’applique également aux batteries qui sont incorporées dans des produits ou ajoutées à ceux-ci ou qui sont spécifiquement conçues pour être incorporées dans des produits ou ajoutées à ceux-ci.
Aux fins du chapitre II, lorsque des batteries mises sur le marché peuvent être considérées comme relevant de plus d’une catégorie, elles sont présumées relever de la catégorie à laquelle les exigences les plus strictes s’appliquent.
4. Dans les cas où des éléments de batterie ou des modules de batterie sont mis à disposition sur le marché pour une utilisation finale, sans autre incorporation ou autre assemblage dans des batteries ou assemblages-batteries plus grands, ils sont considérés comme ayant été mis sur le marché en tant que batteries aux fins du présent règlement, et les exigences liées à la catégorie de batteries la plus similaire s’appliquent. Dans les cas où il peut être considéré que ces éléments de batterie ou modules de batterie relèvent de plus d’une catégorie de batteries, elles sont présumées relever de la catégorie à laquelle les exigences les plus strictes s’appliquent.
5. Le présent règlement ne s’applique pas aux batteries qui sont incorporée ou qui sont spécifiquement conçues pour être incorporées:
| a) | dans les équipements en rapport avec la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, dans les armes, dans les munitions et dans le matériel de guerre, à l’exception des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires; et |
| b) | dans les équipements destinés à être lancés dans l’espace. |
6. Les chapitres III et VIII du présent règlement ne s’appliquent pas aux équipements spécifiquement conçus pour la sûreté des installations nucléaires telles qu’elles sont définies à l’article 3 de la directive 2009/71/Euratom du Conseil (42).
A l'inverse de cette Directive, le nouveau Règlement s'applique à « tout bien physique qui est mis sur le marché ou mis en service, y compris les composants ou les produits intermédiaires » conformément à son article 1er. […]
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