Article 17 du Règlement (CEE) 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route

1.  Les modifications nécessaires à l'adaptation des annexes au progrès technique, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.

2.  Les spécifications techniques relatives aux points suivants de l'annexe I B sont arrêtées, dans les meilleurs délais, et si possible avant le 1er juillet 1998, selon la même procédure:

a) chapitre II:

 point d), 17:

 

affichage et impression des défaillances de l'appareil de contrôle,

 point d), 18:

 

affichage et impression des défaillances de la carte de conducteur,

 point d), 21:

 

affichage et impression de rapports de synthèse;

b) chapitre III:

 point a), 6.3:

 

normes applicables pour la protection de l'électronique embarquée contre les parasites électriques et les charges magnétiques,

 point a), 6.5:

 

protection (sécurité) de la totalité du système,

 point c), 1:

 

signaux d'avertissement pour dysfonctionnements internes de l'appareil de contrôle,

 point c), 5:

 

format des signaux d'avertissement,

 point f):

 

erreurs maximales tolérées;

c) chapitre IV, point A:

 point 4:

 

normes,

 point 5:

 

sécurité, y compris la protection des données,

 point 6:

 

températures,

 point 8:

 

caractéristiques électriques,

 point 9:

 

structure logique de la carte de conducteur,

 point 10:

 

fonctions et commandes,

 point 11:

 

fichiers élémentaires;

et chapitre IV, point B;

d) chapitre V:

imprimante et impression standard.