Article 13 du Règlement (CE) N° 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
1.  

Les actes visés à l'article 5, paragraphes 2 et 6, et les décisions rendues conformément à l'article 7 sont signifiés ou notifiés:

a) 

par voie postale;

b) 

par les moyens électroniques de signification ou de notification prévus aux articles 19 et 19 bis du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ); ou

c) 

par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen établi en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2844, à condition que le destinataire ait préalablement donné son consentement exprès à l’utilisation de ce moyen pour la signification ou la notification d’actes au cours de la procédure européenne de règlement des petits litiges concernée.

La signification ou la notification est attestée par un accusé de réception indiquant la date de réception.

2.  

Toute communication non visée au paragraphe 1 entre la juridiction et les parties ou d’autres personnes engagées dans la procédure s’effectue soit:

a) 

par des moyens électroniques avec accusé de réception, lorsque ces moyens sont techniquement disponibles et admissibles conformément aux règles de procédure de l’État membre dans lequel la procédure européenne de règlement des petits litiges concernée est menée, à condition que la partie ou la personne concernée ait préalablement accepté de tels moyens de communication ou qu’elle soit, conformément aux règles de procédure de l’État membre dans lequel cette partie ou cette personne a son domicile ou sa résidence habituelle, légalement tenue d’accepter de tels moyens de communication; ou

b) 

par le moyen de communication électronique prévu à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2844.

3.   Outre tout autre moyen disponible conformément aux règles de procédure des États membres pour exprimer le consentement préalable au recours à des moyens électroniques tel que cela est requis en vertu des paragraphes 1 et 2, il est possible d'exprimer un tel consentement au moyen du formulaire type de demande A et du formulaire type de réponse C. 4.   Si la signification ou la notification n'est pas possible conformément au paragraphe 1, celle-ci peut se faire par tout autre mode prévu à l'article 13 ou 14 du règlement (CE) no 1896/2006.

Si les communications ne sont pas possibles conformément au paragraphe 2, ou si, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, elles ne sont pas appropriées, tout autre mode de communication admissible en vertu du droit de l'État membre dans lequel la procédure européenne de règlement des petits litiges est mise en œuvre peut être utilisé.