1. L’autorité compétente n’agrée les établissements ou les usines que lorsqu’une visite sur place, préalable au démarrage de toute activité, a démontré qu’ils respectaient les prescriptions pertinentes arrêtées conformément à l’article 27.
2. L’autorité compétente peut accorder un agrément provisoire s’il ressort de la visite sur place que l’établissement ou l’usine respecte toutes les prescriptions en matière d’infrastructures et d’équipements en vue de garantir la mise en œuvre des procédures opérationnelles en conformité avec le présent règlement. Elle n’accorde l’agrément définitif que lorsqu’une nouvelle visite sur place, effectuée dans les trois mois qui suivent l’octroi de l’agrément provisoire, fait apparaître que l’établissement ou l’usine respecte les autres exigences visées au paragraphe 1. Si de nets progrès ont été réalisés, mais que l’établissement ou l’usine ne respecte toujours pas toutes ces exigences, l’autorité compétente peut prolonger l’agrément provisoire. La durée de l’agrément provisoire ne peut toutefois dépasser six mois au total.
3. Les exploitants veillent notamment à ce qu’un établissement ou une usine cesse d’exercer son activité si l’autorité compétente retire son agrément ou, en cas d’agrément provisoire, si elle ne le prolonge pas ou si elle n’accorde pas d’agrément définitif.