1. Si les contrôles officiels et les opérations de surveillance effectués par l’autorité compétente révèlent qu’une ou plusieurs des exigences du présent règlement ne sont pas satisfaites, l’autorité compétente prend les mesures appropriées.
En particulier, en fonction de la nature et de la gravité des lacunes constatées, ainsi que des risques potentiels pour la santé publique et animale, l’autorité compétente:
a) suspend l’agrément des établissements ou usines agréés conformément au présent règlement:
i) si les conditions d’agrément ou d’exploitation de l’établissement ou de l’usine ne sont plus remplies;
ii) s’il est présumé que l’exploitant remédiera aux lacunes dans un délai raisonnable; et
iii) si les risques potentiels pour la santé publique et animale ne requièrent pas d’agir conformément au point b);
b) retire l’agrément des établissements ou usines agréés conformément au présent règlement:
i) si les conditions d’agrément ou d’exploitation de l’établissement ou de l’usine ne sont plus remplies; et
ii) s’il n’est pas présumé que l’exploitant remédiera aux lacunes dans un délai raisonnable:
— pour des raisons liées à l’infrastructure de l’établissement ou de l’usine,
— pour des raisons liées à la capacité individuelle de l’exploitant ou des membres de son personnel, ou
— en raison de risques graves pour la santé publique et animale nécessitant des ajustements majeurs dans le fonctionnement de l’établissement ou de l’usine avant que l’exploitant ne puisse introduire une nouvelle demande d’agrément;
c) donne des consignes concrètes aux établissements ou usines pour qu’ils remédient aux lacunes constatées.
2. En fonction de la nature et de la gravité des lacunes constatées, ainsi que des risques potentiels pour la santé publique et animale, l’autorité compétente interdit provisoirement ou définitivement aux exploitants visés à l’article 23, paragraphes 1 et 3, et à l’article 24, paragraphe 1, de réaliser des opérations au titre du présent règlement, selon le cas, à la suite de la réception d’informations indiquant:
a) que les exigences de la législation communautaire ne sont pas remplies; et
b) que ces opérations engendrent des risques potentiels pour la santé publique ou animale.