Article 12 du Règlement (CE) 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous

Les matières de catégorie 1:

a) sont éliminées comme déchets, par incinération:

i) directement, sans transformation préalable; ou

ii) après leur transformation, par une stérilisation sous pression si l’autorité compétente le requiert, et après le marquage permanent des matières finales;

b) si elles constituent des déchets, sont éliminées ou valorisées par coïncinération:

i) directement, sans transformation préalable; ou

ii) après leur transformation, par une stérilisation sous pression si l’autorité compétente le requiert, et après le marquage permanent des matières finales;

c) s’il s’agit de matières de catégorie 1 autres que celles visées à l’article 8, point a) i) et ii), sont éliminées moyennant une transformation par stérilisation sous pression, un marquage permanent des matières finales et un enfouissement dans une décharge autorisée;

d) s’il s’agit de matières de catégorie 1 visées à l’article 8, point f), sont éliminées par enfouissement dans une décharge autorisée;

e) sont utilisées comme combustibles, avec ou sans transformation préalable; ou

f) sont utilisées pour la fabrication des produits dérivés visés aux articles 33, 34 et 36 et mises sur le marché conformément auxdits articles.