Les matières de catégorie 1:
a) sont éliminées comme déchets, par incinération:
i) directement, sans transformation préalable; ou
ii) après leur transformation, par une stérilisation sous pression si l’autorité compétente le requiert, et après le marquage permanent des matières finales;
b) si elles constituent des déchets, sont éliminées ou valorisées par coïncinération:
i) directement, sans transformation préalable; ou
ii) après leur transformation, par une stérilisation sous pression si l’autorité compétente le requiert, et après le marquage permanent des matières finales;
c) s’il s’agit de matières de catégorie 1 autres que celles visées à l’article 8, point a) i) et ii), sont éliminées moyennant une transformation par stérilisation sous pression, un marquage permanent des matières finales et un enfouissement dans une décharge autorisée;
d) s’il s’agit de matières de catégorie 1 visées à l’article 8, point f), sont éliminées par enfouissement dans une décharge autorisée;
e) sont utilisées comme combustibles, avec ou sans transformation préalable; ou
f) sont utilisées pour la fabrication des produits dérivés visés aux articles 33, 34 et 36 et mises sur le marché conformément auxdits articles.
Cette classification figure aux articles 8, 9 et 10 du règlement européen du 21 octobre 2009. […] Par ailleurs, il souligne les exigences de traçabilité de ces sous-produits. […] Ces matières peuvent être incinérées directement (voir l'article 12 du règlement européen) ; les matières de catégorie 2 peuvent avoir les mêmes destinations que les matières de catégorie 1, mais peuvent également faire l'objet d'une transformation par stérilisation sous pression (voir l'article 13 du règlement européen) ; Enfin, […]
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