Les matières de catégorie 2:
a) sont éliminées comme déchets, par incinération:
i) directement, sans transformation préalable; ou
ii) après leur transformation, par une stérilisation sous pression si l’autorité compétente le requiert, et après le marquage permanent des matières finales;
b) si elles constituent des déchets, sont éliminées ou valorisées par coïncinération:
i) directement, sans transformation préalable; ou
ii) après leur transformation, par une stérilisation sous pression si l’autorité compétente le requiert, et après le marquage permanent des matières finales;
c) sont éliminées dans une décharge autorisée, après leur transformation par une stérilisation sous pression et après le marquage permanent des matières finales;
d) sont utilisées pour la fabrication d’engrais organiques ou d’amendements mis sur le marché conformément à l’article 32, après leur transformation par une stérilisation sous pression, le cas échéant, et après le marquage permanent des matières finales;
e) sont converties en compost ou en biogaz:
i) après leur transformation par stérilisation sous pression et après le marquage permanent des matières finales; ou
ii) avec ou sans transformation préalable dans le cas du lisier, de l’appareil digestif et de son contenu, du lait, des produits à base de lait, du colostrum, des œufs et des produits à base d’œufs, si l’autorité compétente estime qu’il n’y a pas de risque de propagation d’une quelconque maladie grave transmissible;
f) sont utilisées dans les sols sans transformation préalable, dans le cas du lisier, du contenu de l’appareil digestif séparé de l’appareil digestif, du lait, des produits à base de lait et du colostrum, si l’autorité compétente estime qu’il n’y a pas de risque de propagation d’une quelconque maladie grave transmissible;
g) dans le cas des matières issues d’animaux aquatiques, sont ensilées, compostées ou converties en biogaz;
h) sont utilisées comme combustibles, avec ou sans transformation préalable; ou
i) sont utilisées pour la fabrication des produits dérivés visés aux articles 33, 34 et 36 et mises sur le marché conformément auxdits articles.
Ainsi, les SPAN de catégorie 3 utilisés comme matières premières dans une usine de production de biogaz ainsi que ceux de catégorie 2 visés à l'article 13 e ii du règlement (CE) n° 1069/2009 doivent être soumis à des paramètres de conversion dits normalisés. […]
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