Article 13 du Règlement (CE) 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous

Les matières de catégorie 2:

a) sont éliminées comme déchets, par incinération:

i) directement, sans transformation préalable; ou

ii) après leur transformation, par une stérilisation sous pression si l’autorité compétente le requiert, et après le marquage permanent des matières finales;

b) si elles constituent des déchets, sont éliminées ou valorisées par coïncinération:

i) directement, sans transformation préalable; ou

ii) après leur transformation, par une stérilisation sous pression si l’autorité compétente le requiert, et après le marquage permanent des matières finales;

c) sont éliminées dans une décharge autorisée, après leur transformation par une stérilisation sous pression et après le marquage permanent des matières finales;

d) sont utilisées pour la fabrication d’engrais organiques ou d’amendements mis sur le marché conformément à l’article 32, après leur transformation par une stérilisation sous pression, le cas échéant, et après le marquage permanent des matières finales;

e) sont converties en compost ou en biogaz:

i) après leur transformation par stérilisation sous pression et après le marquage permanent des matières finales; ou

ii) avec ou sans transformation préalable dans le cas du lisier, de l’appareil digestif et de son contenu, du lait, des produits à base de lait, du colostrum, des œufs et des produits à base d’œufs, si l’autorité compétente estime qu’il n’y a pas de risque de propagation d’une quelconque maladie grave transmissible;

f) sont utilisées dans les sols sans transformation préalable, dans le cas du lisier, du contenu de l’appareil digestif séparé de l’appareil digestif, du lait, des produits à base de lait et du colostrum, si l’autorité compétente estime qu’il n’y a pas de risque de propagation d’une quelconque maladie grave transmissible;

g) dans le cas des matières issues d’animaux aquatiques, sont ensilées, compostées ou converties en biogaz;

h) sont utilisées comme combustibles, avec ou sans transformation préalable; ou

i) sont utilisées pour la fabrication des produits dérivés visés aux articles 33, 34 et 36 et mises sur le marché conformément auxdits articles.