Les exploitants peuvent mettre sur le marché des produits dérivés autres que les produits visés aux articles 31, 32, 33 et 35, à condition:
a) que ces produits:
i) ne soient pas destinés à être utilisés pour les aliments des animaux d’élevage ou à être utilisés dans les sols à partir desquels ces animaux sont nourris; ou
ii) soient destinés à l’alimentation des animaux à fourrure; et
b) d’assurer le contrôle des risques pour la santé publique et animale:
i) par un approvisionnement sûr conformément à l’article 37;
ii) par un traitement sûr conformément à l’article 38 lorsqu’un approvisionnement sûr ne garantit pas un contrôle suffisant; ou
iii) en vérifiant que les produits sont uniquement destinés à des utilisations finales sûres conformément à l’article 39, lorsqu’un traitement sûr ne garantit pas un contrôle suffisant.