Article 8 du Règlement (CE) 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous

Les matières de catégorie 1 comprennent les sous-produits animaux suivants:

a) les cadavres entiers et toutes les parties du corps, y compris les cuirs et les peaux, des animaux suivants:

i) les animaux suspectés d’être infectés par une EST conformément au règlement (CE) no 999/2001 ou pour lesquels la présence d’une EST a été officiellement confirmée;

ii) les animaux mis à mort dans le cadre de mesures d’éradication des EST;

iii) les animaux autres que les animaux d’élevage et les animaux sauvages, tels que les animaux familiers, les animaux de zoo et les animaux de cirque;

iv) les animaux utilisés dans une ou des procédures définies à l’article 3 de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques ( 2 ), dans les cas où l’autorité compétente décide que ces animaux ou une des parties de leur corps présentent un risque potentiel sérieux pour la santé humaine ou celle d’autres animaux en raison de ladite ou desdites procédures, sans préjudice de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003;

v) les animaux sauvages, dès lors qu’ils sont suspectés d’être infectés par une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;

b) les matériels suivants:

i) les matériels à risque spécifiés;

ii) les cadavres entiers ou les parties d’animaux morts contenant des matériels à risque spécifiés au moment de l’élimination;

c) les sous-produits animaux dérivés d’animaux qui ont fait l’objet d’un traitement illégal tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point d), de la directive 96/22/CE ou à l’article 2, point b), de la directive 96/23/CE;

d) les sous-produits animaux contenant des résidus d’autres substances et de contaminants environnementaux mentionnés sur la liste du groupe B, point 3), de l’annexe I de la directive 96/23/CE, dès lors que ces résidus dépassent le niveau autorisé par la législation communautaire ou, à défaut, par la législation nationale;

e) les sous-produits animaux collectés lors du traitement des eaux résiduaires prévu par les mesures d’application adoptées en vertu de l’article 27, premier alinéa, point c):

i) auprès des établissements et des usines qui transforment des matières de catégorie 1; ou

ii) auprès d’autres établissements ou usines dans lesquels des matériels à risque spécifiés sont retirés;

f) les déchets de cuisine et de table provenant de moyens de transport opérant au niveau international;

g) les mélanges de matières de catégorie 1 avec des matières des catégories 2 et/ou 3.