1. Lorsqu’un exploitant souhaite expédier vers un autre État membre des matières de catégorie 1 ou 2, des farines de viande et d’os ou des graisses animales dérivées de matières de catégorie 1 ou 2, il informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine et celle de l’État membre destinataire.
L’autorité compétente de l’État membre destinataire décide, comme suite à la demande de l’exploitant, dans un délai déterminé:
a) de refuser la réception de l’envoi;
b) d’accepter l’envoi sans condition; ou
c) de réceptionner l’envoi sous réserve des conditions suivantes:
i) si les produits dérivés n’ont pas fait l’objet d’une stérilisation sous pression, ils doivent y être soumis; ou
ii) les sous-produits animaux ou produits dérivés doivent obligatoirement remplir toutes les conditions pour l’expédition de l’envoi qui se justifient au regard de la protection de la santé publique et animale, de manière à garantir que ces sous-produits et produits dérivés sont manipulés conformément au présent règlement.
2. Des modèles pour les demandes des exploitants visées au paragraphe 1 peuvent être adoptés conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 52, paragraphe 3.
3. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe l’autorité compétente de l’État membre de destination, par l’intermédiaire du système Traces conformément à la décision 2004/292/CE, de l’expédition de chaque envoi vers l’État membre de destination:
a) de sous-produits animaux ou produits dérivés visés au paragraphe 1;
b) de protéines animales transformées dérivées de matières de catégorie 3.
Lorsqu’elle est informée de l’expédition, l’autorité compétente de l’État membre de destination prévient l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’arrivée de chaque envoi au moyen du système Traces.
4. Les matières des catégories 1 et 2, les farines de viande et d’os et les graisses animales visées au paragraphe 1 sont acheminées directement soit vers l’établissement ou l’usine destinataire, qui doit avoir été enregistré ou agréé conformément aux articles 23, 24 et 44, soit, dans le cas du lisier, vers l’exploitation destinataire.
5. Lorsque des sous-produits animaux ou des produits dérivés sont envoyés vers d’autres États membres via le territoire d’un pays tiers, ils sont expédiés dans des envois scellés dans l’État membre d’origine et sont accompagnés d’un certificat sanitaire.
Les envois scellés ne réintègrent la Communauté que par un poste d’inspection frontalier conformément à l’article 6 de la directive 89/662/CEE.
6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les sous-produits animaux ou produits dérivés visés auxdits paragraphes qui ont été mélangés avec tout déchet classé comme dangereux dans la décision 2000/532/CE ou qui ont été contaminés par de tels déchets ne sont envoyés vers d’autres États membres que sous réserve des dispositions du règlement (CE) no 1013/2006.
7. Des mesures d’application du présent article peuvent être arrêtées en ce qui concerne:
a) la spécification d’un délai pour la décision de l’autorité compétente visée au paragraphe 1;
b) les conditions supplémentaires applicables à l’expédition des sous-produits animaux ou produits dérivés visés au paragraphe 4;
c) les modèles de certificat sanitaire devant accompagner les envois expédiés conformément au paragraphe 5; et
d) les conditions dans lesquelles des sous-produits animaux ou des produits dérivés destinés à être utilisés pour des expositions ou des activités artistiques ou à des fins diagnostiques, éducatives ou de recherche peuvent être envoyés vers d’autres États membres, par dérogation aux paragraphes 1 à 5 du présent article.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.
8. Les mesures d’application du présent article peuvent préciser les conditions dans lesquelles, par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les autorités compétentes peuvent autoriser:
a) l’expédition de lisier transporté entre deux points situés dans la même exploitation ou entre des exploitations situées dans les régions frontalières d’États membres limitrophes;
b) l’expédition d’autres sous-produits animaux transportés entre des établissements ou des usines situés dans les régions frontalières d’États membres limitrophes; et
c) le transport d’un animal familier mort en vue de son incinération dans un établissement ou une usine situé dans une région frontalière d’un État membre limitrophe.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.
[…] sont encadrés par la réglementation européenne relative aux sous-produits animaux (règlement (CE) n° 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et règlement (UE) n° 142/2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 et de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive […] Cette réglementation autorise les échanges entre États membres : de lisier de volailles et équidés à des fins d'application directe sur les sols, après délivrance d'une autorisation préalable ( article 48 […]
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