Article 20 du Règlement (CE) 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous

1.  La procédure d’autorisation d’une autre méthode d’utilisation ou d’élimination des sous-produits animaux ou des produits dérivés peut être engagée soit par la Commission, soit, à la suite d'une demande, par un État membre ou une partie intéressée, laquelle peut représenter plusieurs parties intéressées.

2.  Les parties intéressées soumettent leur demande à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elles ont l’intention d’employer l’autre méthode concernée.

L’autorité compétente dispose de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande pour déterminer si celui-ci est conforme au modèle standard de demande visé au paragraphe 10.

3.  L’autorité compétente communique les demandes des États membres et des parties intéressées, ainsi que son rapport d’évaluation, à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et en informe la Commission.

4.  Lorsque c’est la Commission qui engage la procédure d’autorisation, elle transmet son rapport d’évaluation à l’EFSA.

5.  Dans un délai de six mois suivant la réception d’une demande complète, l’EFSA évalue si la méthode présentée garantit que les risques pour la santé publique et animale:

a) sont maîtrisés de façon à empêcher leur prolifération avant l’élimination conformément au présent règlement ou à ses mesures d’application; ou

b) sont réduits à un niveau au moins équivalent, pour la catégorie de sous-produits animaux concernée, à celui garanti par les méthodes de transformation établies en vertu de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, point b).

L’EFSA formule un avis sur la demande introduite.

6.  Dans des cas dûment justifiés où l’EFSA sollicite des informations complémentaires auprès du demandeur, le délai visé au paragraphe 5 peut être prolongé.

Après consultation de la Commission ou du demandeur, l’EFSA fixe un délai dans lequel ces informations lui sont fournies et informe la Commission et le demandeur, le cas échéant, du délai supplémentaire nécessaire.

7.  Lorsqu’un demandeur souhaite fournir des informations complémentaires de sa propre initiative, il les transmet directement à l’EFSA.

Dans ce cas, le délai prévu au paragraphe 5 n’est pas prolongé.

8.  L’EFSA communique son avis à la Commission, au demandeur et à l’autorité compétente de l’État membre concerné.

9.  Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de l’EFSA et compte tenu de cet avis, la Commission informe le demandeur de la mesure proposée qui sera adoptée conformément au paragraphe 11.

10.  Un modèle standard de demande d’approbation d’autres méthodes est arrêté conformément à la procédure de consultation visée à l’article 52, paragraphe 2.

11.  Après réception de l’avis de l’EFSA, les mesures suivantes sont adoptées:

a) soit une mesure autorisant l’autre méthode d’utilisation ou d’élimination des sous-produits animaux ou des produits dérivés;

b) soit une mesure rejetant l’autorisation de cette autre méthode.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.