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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er déc. 2023, n° 2305841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, les associations « Eau et rivières de Bretagne », « Pays d’Émeraude mer environnement » et « Sites et monuments » demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 4 juillet 2023 portant autorisation environnementale pour le Comité régional conchylicole Bretagne Nord (CRC BN), pour le dépôt au sol de moules non commercialisables en Baie du Mont Saint-Michel ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l’association « Eau et rivières de Bretagne ».
Elles soutiennent que :
— la requête est recevable, dès lors qu’elles justifient de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige, qui porte atteinte aux intérêts qu’elles ont pour objet social de défendre ; le code de l’environnement, en son article L. 142-1, retient une présomption d’intérêt à agir au bénéfice des associations de protection de l’environnement agréées, ce qui est le cas de l’association « Eau et rivières de Bretagne » ; l’action en justice a été décidée conformément à leurs statuts respectifs ; la requête a été présentée dans le délai de recours contentieux ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté en litige autorise une pratique susceptible de générer des nuisances graves, immédiates et irréversibles à l’environnement et au milieu naturel, dont la sensibilité et la fragilité sont établies ; les risques de pollutions affectant la qualité des eaux littorales et la faune benthique sont identifiés par la Mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) Bretagne et par l’IFREMER ; en dépit des risques de pollutions et des pollutions avérées, identifiés à la fois par la MRAe Bretagne et l’IFREMER, l’arrêté en litige ne justifie pas assurer la prévention des atteintes à ces milieux, comme l’exigent les articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l’environnement ; en particulier, la séquence « Éviter, réduire, compenser » (ERC) ne comporte aucune mesure relative à la faune benthique ; les mesures d’évitement et de réduction relatives au volet « eaux littoral » sont insuffisantes et n’en sont finalement pas ; les mesures d’évitement, consistant en la détermination de chemins de dépôts localisés, ne sont que des mesures de cantonnement ; les mesures de réduction n’interviendront qu’en 2025 ; l’arrêté ministériel du 15 mai 2023 permet de soustraire la pratique du dépôt de moules sur estran aux obligations découlant de l’arrêté du 12 février 2003 ; l’arrêté en litige porte gravement atteinte à l’intérêt public, en tant également qu’il méconnaît l’autorité absolue de chose jugée ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* il est entaché des mêmes vices que ceux ayant justifié l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2022 :
* il n’est pas établi que l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été obtenu, pas davantage que l’autorisation prévue par les dispositions des articles 19 et 20 du règlement européen n° 1069/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ;
* il n’est pas justifié que le CRC BN ou ses adhérents disposent de l’agrément sanitaire visé par l’article 24 de ce règlement ;
* il n’est pas non plus justifié de la compétence du préfet de région pour octroyer l’autorisation en litige ;
* l’arrêté est incompatible avec l’article 8 du Schéma des structures et exploitations de cultures marines (SSECM) ;
* il méconnaît l’autorité de chose jugée attachée au jugement n° 2204173 du 10 février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’arrêté en litige porte exclusivement autorisation environnementale ; il ne méconnaît pas l’autorité de chose jugée en février 2023, dès lors qu’il n’y a pas identité d’objet ni de cause avec le litige précédent ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite :
* elle n’a pas été reconnue dans les précédentes instances de référé, les ordonnances ayant été rendues sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement ;
* les associations requérantes ont mis presque quatre mois à contester l’arrêté en litige ;
* l’imminence et la gravité des préjudices allégués ne sont pas établies ;
* l’arrêté a quasiment épuisé ses effets, dès lors que la saison et la période de commercialisation des moules AOP s’étend jusqu’en janvier, mais qu’environ 75 % ont déjà été récoltées mi-novembre 2023 ; les moules sont, cette année, en moyenne plus grosses que les années précédentes, de sorte que les quantités épandues sont significativement plus faibles ;
* l’autorisation n’aura plus d’objet à brève échéance, dans la mesure où les projets de valorisation des moules sous taille, coque et chair, seront pleinement opérationnels à l’automne 2024 ;
* la seule circonstance que l’activité en cause entre dans le champ de l’autorisation environnementale ne saurait suffire à caractériser l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts défendus par les associations requérantes ;
* les intérêts des usagers de la baie sont préservés, par l’encadrement géographique et temporel des dépôts en cause ; l’arrêté fixe les mesures prises pour assurer la maîtrise des risques pour la santé humaine et animale, s’agissant notamment des quantités de produits transportés et déchargés ;
* la délivrance d’une autorisation environnementale est de nature à faire naître une présomption de prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement et il appartient aux associations requérantes d’apporter la preuve contraire ;
* les seuls éléments évoqués, résultant de l’avis de la MRAe Bretagne et du rapport de l’IFREMER ne suffisent pas pour établir la réalité et l’immédiateté des préjudices et atteintes environnementales allégués ;
* l’intérêt public commande de ne pas suspendre l’exécution de l’arrêté en litige ; le dépôt des moules sur l’estran présente un bilan carbone plus avantageux que les autres modes d’élimination ;
— les associations requérantes ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
* les moyens tendant à contester les conditions d’octroi de la dérogation à l’obligation de traitement des moules non commercialisables, accordée aux termes de l’arrêté du 13 juillet 2023, non contesté, sont inopérants ;
* à supposer que les moules non commercialisables puissent être qualifiées de déchets au titre d’autres réglementations, elles ne peuvent l’être au titre et dans le cadre du Schéma des structures et exploitations de la culture marine, constituant, pour son application, des coproduits de la mytiliculture ; l’article 6 de l’arrêté en litige prescrit de faire le tri, avant dépôt, des déchets non organiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le Comité régional de la conchyliculture de Bretagne Nord (CRC BN), représenté par la Selarl Avoxa Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des associations requérantes la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre liminaire, les règles de prévention et de gestion des déchets fixées par le code de l’environnement et les textes communautaires ne sont pas applicables ;
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement notifiée, en application des dispositions de l’article L. 181-17 du code de l’environnement ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite :
* la gravité et l’immédiateté des atteintes alléguées ne sont pas établies ; elles ne sauraient l’être par la seule circonstance que les activités en cause relèvent de l’autorisation environnementale ; les modalités de dépôt permettent de garantir l’absence d’atteinte significative aux milieux naturels et de limiter les nuisances olfactives et visuelles ; le tonnage épandu est moindre qu’en 2022 ; les atteintes à la qualité des eaux ne sont pas démontrées ; l’utilisation des épandeurs régulièrement nettoyés a permis de supprimer les nuisances olfactives ;
* l’intérêt public commande le maintien de l’exécution de l’arrêté en litige ; l’épandage des moules sous-taille est vertueuse pour l’environnement, notamment du fait du pouvoir de filtration des moules ; le dépôt limite la prédation sur les bouchots et consolide les chemins d’accès aux concessions ; la suspension de l’exécution de l’arrêté aurait des effets économiques majeurs, dès lors qu’il n’existe pas de solutions alternatives présentant moins d’inconvénients ; le dépôt n’est que transitoire, dans l’attente de l’entrée en pleine fonction des filières de valorisation ;
* l’arrêté a épuisé ses effets immédiats, dans la mesure où la saison a débuté le 18 juillet 2023 et est presque achevée ; le délai mis à saisir le juge des référés suffit à établir l’absence d’urgence ;
— les associations requérantes ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
* les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement n° 1069/2009 sont inopérants ;
* l’autorisation de dépôt n’est pas incompatible avec la Schéma des structures et exploitations de la culture marine ; il ne s’agit pas d’épandages massifs et systématiques ;
* l’arrêté ne méconnaît pas l’autorité de chose jugée, faute d’identité d’objet.
Vu :
— la requête au fond n° 2305840, enregistrée le 27 octobre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement européen n° 1069/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ;
— le code de l’environnement ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 novembre 2023 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de M. A, représentant les associations requérantes, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* l’obligation de notification du recours contentieux, en annulation et en référé, n’est pas applicable, faute d’entrée en vigueur des décrets d’application ;
* la condition tenant à l’urgence est satisfaite ; le délai mis à saisir le juge des référés s’explique par les démarches à accomplir pour décider d’une action contentieuse ; l’acte en litige n’a pas épuisé ses effets ; il a été annoncé une fin de saison plus tardive ; un quart de la production reste à récolter ; l’autorisation n’est pas transitoire ; les risques d’atteinte à l’environnement ne sont pas seulement allégués, mais avérés, par le rapport de l’IFREMER et l’avis délibéré de la MRAe ; la séquence ERC est très insuffisante, s’agissant notamment des eaux littorales et de la faune benthique ; il est constant que le dépôt n’est pas la pratique la moins nocive pour l’environnement ;
* le moyen tiré de la méconnaissance du règlement européen n’est pas inopérant ; l’indépendance des législations ne vaut que s’agissant des normes législatives et infra-législatives ; la stratégie de fragmentation dilatoire des autorisations ne saurait prospérer ; l’arrêté en litige a bien pour objet de créer une dérogation aux modalités de traitement de sous-produits animaux ; les avis requis ne sont pas produits ;
* l’article 2 de l’arrêté est incompatible avec l’article 8 du Schéma des structures et exploitations des cultures marines ; les moules sous-taille ont été qualifiées de déchets ; le tri est mal opéré, et ne permet pas le respect des dispositions de ce Schéma ;
* l’arrêté méconnaît l’autorité de chose jugée, les conditions d’identité de cause, d’objet et de parties étant satisfaites ;
* il est incompatible avec la destination du domaine public maritime ;
* l’information du public est insuffisante ; les panneaux d’information sont volontairement mal orientés et illisibles ;
* il est établi que les modalités d’épandage ne sont pas respectées, s’agissant des obligations de nettoyage, de tri et de tailles des moules épandues ;
— les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* le juge des référés a été tardivement saisi, d’un seul des quatre arrêtés édictés ; les arrêtés de 2022 et 2023 n’ont pas le même objet ;
* l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que les atteintes graves et immédiates à l’environnement ne sont pas établies ; l’urgence et les atteintes en cause ne peuvent être caractérisées du seul fait que l’arrêté se situe dans le champ de l’autorisation environnementale ; les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement obligent à prévenir les atteintes et inconvénients ; les requérants ne produisent aucun élément tangible de nature à établir l’existence d’atteintes actuelles et réelles à l’environnement ; les photographies ne prouvent pas les nuisances alléguées ; l’étude d’impact conclut à l’absence d’inconvénients majeurs et les associations ne produisent pas d’attestations de riverains ni d’expertises fiables contestant ces conclusions ;
* l’intérêt public justifie de ne pas suspendre l’exécution de l’arrêté en litige ; les dépôts sont la solution la moins polluante et la moins préjudiciable ;
* les éventuelles méconnaissances des prescriptions de l’arrêté sont sanctionnées, mais sans incidence sur la légalité ; les panneaux sont lisibles et accessibles ; en tout état de cause, cela reste sans incidence ;
* toutes les procédures ont été mises en œuvre pour respecter les décisions du tribunal ;
* les moyens soulevés auraient été utilement dirigés contre l’arrêté du 13 juillet 2023 ;
— les observations de Me Costard, représentant le Comité régional de la conchyliculture de Bretagne Nord (CRC BN), qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* les moules sous-taille sont des sous-produits animaux qui n’ont pas vocation à être incinérés ; la directive de 2008 ne leur est pas applicable ;
* l’urgence n’est pas satisfaite ; les pollutions ne sont pas établies ; l’épandage prendra fin le 31 janvier 2024, nonobstant l’éventuelle continuation ultérieure de la saison de production et de récolte ;
* les risques pour la qualité des eaux littorales ne sont pas démontrés ; les associations ne produisent pas de prélèvement établissant la réalité des pollutions alléguées ;
* toutes les autorités consultées ont émis un avis favorable ; il existe une obligation de tri à la source ;
* la pollution des eaux résulte des pollutions accidentelles, notamment industrielles ;
* le rapport le plus récent de l’IFREMER établit la bonne qualité des eaux littorales et du benthos ;
* les filières de valorisation seront bientôt toutes opérationnelles et ont vocation à absorber l’essentiel des moules non commercialisables ;
* les dépôts sont très encadrés et les exploitants ne respectant pas les prescriptions sont sanctionnés ;
* les moyens soulevés ne sont pas fondés ou inopérants ; l’arrêté ne vaut pas dérogation au sens et pour l’application du règlement européen de 2009 ; il n’y a pas identité de cause et d’objet ; l’épandage n’est pas massif ni systématique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par les associations requérantes, enregistrée au greffe du tribunal le 17 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Saisi le 6 avril 2022 par le Comité régional de la conchyliculture de Bretagne Nord (CRC BN) d’une demande d’autorisation de procéder au dépôt des moules non commercialisables en baie du Mont-Saint-Michel, au titre de la rubrique 2731 de la nomenclature relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), portant sur le dépôt de sous-produits animaux, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 12 mai 2022, décidé, après examen au cas par cas, de soumettre ce projet à une évaluation environnementale, eu égard aux incidences notables sur l’environnement qu’il était susceptible de générer. Le dossier de demande d’autorisation environnementale a été déposé par le CRC BN, le 7 juillet 2022. La Mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) Bretagne a rendu son avis délibéré le 13 février 2023 et l’enquête publique s’est déroulée du 5 mai au 7 juin 2023. Le commissaire-enquêteur a rendu son rapport et son avis le 22 juin 2023.
2. Par arrêté n° 44833 du 4 juillet 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a délivré une autorisation environnementale au CRC BN, pour le dépôt au sol des moules non commercialisables sur l’estran de la Baie du Mont-Saint-Michel par des véhicules épandeurs identifiés, à hauteur de 27 tonnes par jour maximum, sur une zone de 10 mètres de part et d’autre de six chemins d’accès à certaines concessions, sur une hauteur maximale de 10 cm, du 1er juillet au 31 janvier suivant, du lundi au samedi, sur des plages horaires comprises entre 2 h avant et 2 h après la basse mer. Par deux autres arrêtés des 30 juin et 13 juillet 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a délivré, respectivement et pour permettre et encadrer la même pratique, une autorisation d’occupation du domaine public maritime et, au visa du règlement européen n° 1069/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, une dérogation à l’obligation de traitement des moules non commercialisables.
3. Les associations « Eau et rivières de Bretagne », « Pays d’Émeraude mer environnement » et « Sites et monuments » ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2023 portant autorisation environnementale et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En premier lieu, les associations requérantes soutiennent que l’arrêté du 4 juillet 2023 est entaché de plusieurs vices de légalité externe, qui avaient justifié l’annulation de l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2022, tirés de ce que, d’une part, il n’est pas établi que l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ni l’autorisation prévue par les dispositions des articles 19 et 20 du règlement européen n° 1069/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ont été obtenus, d’autre part, qu’il n’est pas justifié que le CRC BN ou ses adhérents disposent de l’agrément sanitaire visé par l’article 24 de ce règlement et, enfin, qu’il n’est pas non plus justifié de la compétence du préfet de région pour octroyer l’autorisation en litige. Les vices tirés de la méconnaissance du règlement européen n° 1069/2009/CE, qui auraient pu être utilement soulevés contre l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 13 juillet 2023 portant dérogation à l’obligation de traitement des moules non commercialisables, pris à son visa et dans le cadre de son application, sont inopérants à l’encontre de l’arrêté en litige, portant autorisation environnementale au sens et pour l’application de la législation sur les ICPE. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, aucun des moyens de légalité externe soulevés par les associations requérantes n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral en litige.
6. En deuxième lieu, l’éventuelle méconnaissance des prescriptions de l’arrêté préfectoral en litige quant aux conditions et modalités d’épandage par les exploitants autorisés, tenant notamment à l’insuffisance du tri opéré des moules déposées, à la saleté des véhicules d’épandage ou à l’éventuelle omission ou insuffisance d’information des riverains et usagers sur le domaine public, à proximité des chemins d’accès, reste sans incidence sur sa légalité, pouvant le cas échéant donner lieu à la mise en œuvre des procédures de sanction, par le CRC BN, à l’encontre de ses adhérents. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l’arrêté en litige par le CRC BN ou ses adhérents n’apparaît pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, les deux arrêtés préfectoraux des 8 juillet 2022 et 4 juillet 2023, même s’ils ont tous deux pour finalité de permettre et d’encadrer le dépôt, par le CRC BN et ses adhérents, des moules non commercialisables en Baie du Mont-Saint-Michel, n’ont pas le même objet, le premier constituant une dérogation à l’obligation de traitement de ces sous-produits animaux, dans le cadre de la mise en œuvre des obligations résultant du règlement européen n° 1069/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et le second portant autorisation environnementale au titre de la rubrique 2731 de la nomenclature relative aux ICPE. En l’absence d’identité de cause et d’objet, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée attachée au jugement du tribunal n° 2204173 du 10 février 2023 n’apparaît pas davantage propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral en litige.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8.1 du Schéma des structures et exploitations de cultures marines (SSECM), déterminé par arrêté du préfet de la région Bretagne du 20 juin 2019 et applicable au domaine public maritime en vertu de l’article D. 923-2 du code rural et de la pêche maritime : " / () / Outre les obligations d’entretien qui leur incombent par ailleurs, les concessionnaires sont tenus, quelle que soit la culture pratiquée : / () / de ramener à terre les structures inutilisées et tous déchets de toutes sortes présents sur leur concession ou provenant de celle-ci ; / () « . Aux termes de l’article 5 de son annexe VI : » / () Pour certains coproduits de la mytiliculture il est parfois autorisé de pratiquer la remise dans le milieu sous forme d’épandage ou de dispersion sur des zones de nourricerie ".
9. Il résulte de l’instruction que les épandages autorisés par l’arrêté en litige concernent les moules produites en Baie du Mont-Saint-Michel qui, eu égard à leur taille non conforme aux normes de l’appellation d’origine contrôlée des moules de Bouchot, ne peuvent être commercialisées comme telles. Si cette pratique de l’épandage concerne, à l’heure actuelle, la majeure partie de ces moules sous-taille, il est constant qu’elle coexiste désormais avec l’utilisation de ces sous-produits animaux dans le cadre de filière de valorisation et de commercialisation et a vocation à devenir, à plus ou moins brève échéance, relativement résiduelle, de sorte que les épandages en cause ne peuvent plus être qualifiés de systématiques. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompatibilité avec l’article 8.1 du SSECM n’apparaît pas non plus propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions des associations requérantes tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 4 juillet 2023 portant autorisation environnementale au profit du CRC BN, pour le dépôt au sol de moules non commercialisables en Baie du Mont Saint-Michel ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que l’association « Eau et rivières de Bretagne » demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des associations requérantes la somme que le CRC BN demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CRC BN au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Eau et rivières de Bretagne », première dénommée pour l’ensemble des associations requérantes en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au Comité régional de la conchyliculture de Bretagne nord.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 1er décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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