1. Les communications commerciales relatives à une offre au public d’un jeton de monnaie électronique ou à l’admission à la négociation d’un tel jeton de monnaie électronique respectent l’ensemble des exigences suivantes:
| a) | les communications commerciales sont clairement identifiables en tant que telles; |
| b) | les informations figurant dans les communications commerciales sont loyales, claires et non trompeuses; |
| c) | les informations figurant dans les communications commerciales correspondent aux informations figurant dans le livre blanc sur les crypto-actifs; |
| d) | les communications commerciales indiquent clairement qu’un livre blanc sur les crypto-actifs a été publié et mentionnent clairement l’adresse du site internet de l’émetteur du jeton de monnaie électronique ainsi qu’un numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter l’émetteur. |
2. Les communications commerciales contiennent une déclaration claire et univoque selon laquelle les détenteurs du jeton de monnaie électronique bénéficient d’un droit de remboursement à l’égard de l’émetteur, à tout moment et au pair.
3. Les communications commerciales et les éventuelles modifications qui y sont apportées sont publiées sur le site internet de l’émetteur.
4. Les autorités compétentes n’exigent pas d’approbation préalable des communications commerciales avant leur publication.
5. Les communications commerciales sont notifiées aux autorités compétentes sur demande.
6. Aucune communication commerciale n’est diffusée avant la publication du livre blanc sur les crypto-actifs. Cette restriction ne porte pas atteinte à la faculté de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’effectuer des sondages de marché.