Article 4 du MICA - Règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto

1.   Une personne ne peut pas offrir au public un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique dans l’Union sauf si cette personne:

a)

est une personne morale;

b)

a rédigé un livre blanc sur les crypto-actifs portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 6;

c)

a notifié le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 8;

d)

a publié le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 9;

e)

a rédigé les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 7;

f)

a publié les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 9;

g)

respecte les exigences applicables aux offreurs fixées à l’article 14.

2.   Le paragraphe 1, points b), c), d) et f), ne s’applique à aucune des offres au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique suivantes:

a)

une offre à moins de 150 personnes physiques ou morales par État membre lorsque ces personnes agissent pour leur propre compte;

b)

sur une période de 12 mois à compter du début de l’offre, une offre au public d’un crypto-actif dans l’Union dont le montant total n’excède pas 1 000 000 EUR, ou le montant équivalent dans une autre monnaie officielle ou en crypto-actifs;

c)

une offre d’un crypto-actif destinée uniquement à des investisseurs qualifiés lorsque le crypto-actif ne peut être détenu que par de tels investisseurs qualifiés.

3.   Le présent titre ne s’applique pas aux offres au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique lorsque l’un ou l’autre des éléments suivants s’applique:

a)

le crypto-actif est offert gratuitement;

b)

le crypto-actif est automatiquement créé en tant que rémunération pour la maintenance du registre distribué ou la validation de transactions;

c)

l’offre concerne un jeton utilitaire donnant accès à un bien ou à un service qui existe ou est opérationnel;

d)

le détenteur du crypto-actif n’a le droit de l’utiliser qu’en échange de biens et de services au sein d’un réseau limité de commerçants ayant conclu des accords contractuels avec l’offreur.

Aux fins du premier alinéa, point a), un crypto-actif n’est pas considéré comme offert gratuitement lorsque les acheteurs sont tenus de fournir ou de s’engager à fournir des données à caractère personnel à l’offreur en échange de ce crypto-actif, ou lorsque l’offreur d’un crypto-actif reçoit des détenteurs potentiels de ce crypto-actif le versement de frais, de commissions, ou d’avantages pécuniaires ou non pécuniaires en échange de ce crypto-actif.

Lorsque, pour chaque période de 12 mois à compter du début de l’offre initiale au public, le montant total d’une offre au public d’un crypto-actif, dans les circonstances visées au premier alinéa, point d), dans l’Union excède 1 000 000 EUR, l’offreur envoie à l’autorité compétente une notification contenant une description de l’offre et expliquant pourquoi l’offre n’est pas concernée par le présent titre en vertu du premier alinéa, point d).

Sur la base de la notification visée au troisième alinéa, l’autorité compétente prend une décision dûment motivée lorsqu’elle estime que l’activité ne peut bénéficier d’une exclusion en tant que réseau limité au titre du premier alinéa, point d), et en informe l’offreur.

4.   Les exclusions énumérées aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque l’offreur, ou une autre personne agissant pour le compte de l’offreur, fait connaître dans toute communication son intention de demander l’admission à la négociation d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique.

5.   L’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs en vertu de l’article 59 n’est pas requis pour la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients ou pour la fourniture de services de transfert de crypto-actifs en lien avec des crypto-actifs dont les offres au public sont exclues en vertu du paragraphe 3 du présent article, à moins:

a)

qu’il existe une autre offre au public du même crypto-actif et que cette offre ne bénéficie pas de l’exclusion; ou

b)

que le crypto-actif offert soit admis sur une plate-forme de négociation.

6.   Lorsque l’offre au public d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique concerne un jeton utilitaire donnant accès à des biens et des services qui n’existent pas encore ou qui ne sont pas encore opérationnels, la durée de l’offre au public décrite dans le livre blanc sur les crypto-actifs ne dépasse pas 12 mois à compter de la date de publication du livre blanc sur les crypto-actifs.

7.   Toute offre ultérieure au public du crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique est réputée être une offre distincte au public à laquelle s’appliquent les exigences du paragraphe 1, sans préjudice de l’application éventuelle du paragraphe 2 ou 3 à l’offre ultérieure au public.

Aucun livre blanc sur les crypto-actifs supplémentaire n’est requis pour toute offre ultérieure au public du crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique tant qu’un livre blanc sur les crypto-actifs a été publié conformément aux articles 9 et 12, et que la personne responsable de la rédaction de ce livre blanc consent à son utilisation par écrit.

8.   Lorsqu’une offre au public d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique n’est pas concernée par l’obligation de publier un livre blanc sur les crypto-actifs en vertu du paragraphe 2 ou 3, mais qu’un livre blanc sur les crypto-actifs est néanmoins rédigé volontairement, le présent titre s’applique.