1. Une personne ne peut pas demander l’admission à la négociation, dans l’Union, d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique sauf si cette personne:
| a) | est une personne morale; |
| b) | a rédigé un livre blanc sur les crypto-actifs portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 6; |
| c) | a notifié le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 8; |
| d) | a publié le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 9; |
| e) | a rédigé les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 7; |
| f) | a publié les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 9; |
| g) | respecte les exigences applicables aux personnes qui demandent l’admission à la négociation fixées à l’article 14. |
2. Lorsqu’un crypto-actif est admis à la négociation de la propre initiative de l’exploitant d’une plate-forme de négociation et qu’un livre blanc sur les crypto-actifs n’a pas été publié conformément à l’article 9 dans les cas requis par le présent règlement, l’exploitant de cette plate-forme de négociation de crypto-actifs respecte les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article.
3. Par dérogation au paragraphe 1, une personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique et l’exploitant concerné de la plate-forme de négociation peuvent convenir par écrit que c’est l’exploitant de la plate-forme de négociation qui est tenu de respecter tout ou partie des exigences visées au paragraphe 1, points b) à g).
L’accord écrit visé au premier alinéa du présent paragraphe indique clairement que la personne qui demande l’admission à la négociation est tenue de fournir à l’exploitant de la plate-forme de négociation toutes les informations nécessaires pour permettre à cet exploitant de satisfaire aux exigences visées au paragraphe 1, points b) à g), selon le cas.
4. Le paragraphe 1, points b), c) et d), ne s’applique pas:
| a) | lorsque le crypto-actif est déjà admis à la négociation sur une autre plate-forme de négociation de crypto-actifs dans l’Union; et |
| b) | lorsqu’un livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé conformément à l’article 6, mis à jour conformément à l’article 12, et que la personne responsable de la rédaction de ce livre blanc consent à son utilisation par écrit. |
Conformément à l'article 149 du Règlement, les dispositions relatives à ces catégories de jetons (i.e., les « stablecoins » [6]), sont applicables depuis le 30 juin 2024 [7], sous réserve des mesures transitoires prévues par l'article 143 [8]. […]
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