Article 5 du MICA - Règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto

1.   Une personne ne peut pas demander l’admission à la négociation, dans l’Union, d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique sauf si cette personne:

a)

est une personne morale;

b)

a rédigé un livre blanc sur les crypto-actifs portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 6;

c)

a notifié le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 8;

d)

a publié le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 9;

e)

a rédigé les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 7;

f)

a publié les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 9;

g)

respecte les exigences applicables aux personnes qui demandent l’admission à la négociation fixées à l’article 14.

2.   Lorsqu’un crypto-actif est admis à la négociation de la propre initiative de l’exploitant d’une plate-forme de négociation et qu’un livre blanc sur les crypto-actifs n’a pas été publié conformément à l’article 9 dans les cas requis par le présent règlement, l’exploitant de cette plate-forme de négociation de crypto-actifs respecte les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, une personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique et l’exploitant concerné de la plate-forme de négociation peuvent convenir par écrit que c’est l’exploitant de la plate-forme de négociation qui est tenu de respecter tout ou partie des exigences visées au paragraphe 1, points b) à g).

L’accord écrit visé au premier alinéa du présent paragraphe indique clairement que la personne qui demande l’admission à la négociation est tenue de fournir à l’exploitant de la plate-forme de négociation toutes les informations nécessaires pour permettre à cet exploitant de satisfaire aux exigences visées au paragraphe 1, points b) à g), selon le cas.

4.   Le paragraphe 1, points b), c) et d), ne s’applique pas:

a)

lorsque le crypto-actif est déjà admis à la négociation sur une autre plate-forme de négociation de crypto-actifs dans l’Union; et

b)

lorsqu’un livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé conformément à l’article 6, mis à jour conformément à l’article 12, et que la personne responsable de la rédaction de ce livre blanc consent à son utilisation par écrit.