Article 7 du MICA - Règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto

1.   Toutes communications commerciales relatives à une offre au public d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique, ou à l’admission à la négociation d’un tel crypto-actif, respectent l’ensemble des exigences suivantes:

a)

les communications commerciales sont clairement identifiables en tant que telles;

b)

les informations figurant dans les communications commerciales sont loyales, claires et non trompeuses;

c)

les informations figurant dans les communications commerciales correspondent aux informations figurant dans le livre blanc sur les crypto-actifs, lorsqu’un tel livre blanc est requis en vertu de l’article 4 ou 5;

d)

les communications commerciales indiquent clairement qu’un livre blanc sur les crypto-actifs a été publié et mentionnent clairement l’adresse du site internet de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de l’exploitant de la plate-forme de négociation du crypto-actif concerné, ainsi qu’un numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter cette personne;

e)

les communications commerciales contiennent la déclaration claire et bien visible suivante:

«La présente communication commerciale n’a été ni examinée ni approuvée par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne. L’offreur du crypto-actif est seul responsable du contenu de la présente communication commerciale.».

Lorsque la communication commerciale est élaborée par la personne qui demande l’admission à la négociation ou par l’exploitant d’une plate-forme de négociation, alors, au lieu du terme «offreur», une référence à la «personne qui demande l’admission à la négociation» ou à l’«exploitant de la plate-forme de négociation» est incluse dans la déclaration visée au premier alinéa, point e).

2.   Lorsqu’un livre blanc sur les crypto-actifs est requis en vertu de l’article 4 ou 5, aucune communication commerciale n’est diffusée avant la publication du livre blanc sur les crypto-actifs. La capacité de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de l’exploitant d’une plate-forme de négociation à réaliser des sondages de marché n’est pas affectée.

3.   L’autorité compétente de l’État membre dans lequel les communications commerciales sont diffusées est habilitée à évaluer le respect du paragraphe 1 en ce qui concerne ces communications commerciales.

Si nécessaire, l’autorité compétente de l’État membre d’origine aide l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les communications commerciales sont diffusées à évaluer la cohérence des communications commerciales avec les informations contenues dans le livre blanc sur les crypto-actifs.

4.   Le recours à l’un des pouvoirs de surveillance et d’enquête visés à l’article 94 dans le contexte de l’exécution du présent article par l’autorité compétente d’un État membre d’accueil est notifié sans retard injustifié à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de l’exploitant de la plate-forme de négociation des crypto-actifs.