Article 92 du MICA - Règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto

1.   Toute personne qui organise ou exécute à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs dispose de dispositifs, de systèmes et de procédures efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché. Cette personne est soumise aux règles de notification de l’État membre dans lequel elle a son siège statutaire ou son siège social ou, dans le cas d’une succursale, de l’État membre dans lequel la succursale est implantée, et déclare sans retard à l’autorité compétente de cet État membre toute suspicion raisonnable concernant un ordre ou une transaction, y compris l’annulation ou la modification d’un ordre ou d’une transaction, et d’autres aspects du fonctionnement de la technologie des registres distribués, tels que le mécanisme de consensus, lorsque des circonstances pourraient indiquer qu’un abus de marché a été commis, est en train d’être commis ou est susceptible d’être commis.

Les autorités compétentes qui reçoivent une déclaration d’ordres ou de transactions suspects transmettent immédiatement cette information aux autorités compétentes des plate-formes de négociation concernées.

2.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser davantage:

a)

les dispositifs, systèmes et procédures appropriés pour permettre aux personnes de se conformer au paragraphe 1;

b)

le modèle qui doit être utilisé par les personnes pour se conformer au paragraphe 1;

c)

pour les abus de marché comportant une dimension transfrontière, les procédures de coordination entre les autorités compétentes concernées en vue de la détection et de la répression des abus de marché.

L’AEMF soumet à la Commission les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa au plus tard le 30 décembre 2024.

3.   Dans un souci de cohérence des pratiques mise en œuvre en matière de surveillance au titre du présent article, l’AEMF émet, au plus tard le 30 juin 2025, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 sur les pratiques en matière de surveillance mises en œuvre par les autorités compétentes pour prévenir et détecter les abus de marché, si celles-ci ne figurent pas déjà dans les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 2.