1. Pour chaque jeton se référant à un ou des actifs dont la valeur d’émission est supérieure à 100 000 000 EUR, l’émetteur transmet chaque trimestre à l’autorité compétente un rapport contenant les informations suivantes:
| a) | le nombre de détenteurs; |
| b) | la valeur du jeton se référant à un ou des actifs émis et le volume de la réserve d’actifs; |
| c) | le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne des transactions par jour au cours du trimestre concerné; |
| d) | une estimation du nombre moyen et de la valeur agrégée moyenne des transactions par jour au cours du trimestre concerné qui sont associées à des utilisations de ce jeton comme moyen d’échange au sein d’une zone de monnaie unique. |
Aux fins du premier alinéa, points c) et d), on entend par «transaction» tout changement de la personne physique ou morale ayant droit au jeton se référant à un ou des actifs à la suite du transfert du jeton se référant à un ou des actifs d’une adresse ou d’un compte de registre distribué à une ou un autre.
Les transactions qui sont associées à l’échange de fonds ou d’autres crypto-actifs avec l’émetteur ou avec un prestataire de services sur crypto-actifs ne doivent pas être considérées associées à des utilisations du jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange, à moins qu’il existe une preuve que le jeton se référant à un ou des actifs est utilisé pour le règlement de transactions portant sur d’autres crypto-actifs.
2. L’autorité compétente peut exiger des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qu’ils se conforment à l’obligation d’établir un rapport visée au paragraphe 1 pour les jetons se référant à un ou des actifs dont la valeur d’émission est inférieure à 100 000 000 EUR.
3. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services liés aux jetons se référant à un ou des actifs communiquent à l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs les informations nécessaires à l’établissement du rapport visé au paragraphe 1, y compris en rendant compte des transactions en dehors du registre distribué.
4. L’autorité compétente partage les informations reçues avec la BCE et, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, et les autorités compétentes des États membres d’accueil.
5. La BCE et, le cas échéant, la banque centrale visée à l’article 20, paragraphe 4, peuvent fournir à l’autorité compétente leurs propres estimations du nombre moyen et de la valeur agrégée moyenne trimestriels des transactions par jour qui sont associées à des utilisations du jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange au sein d’une zone monétaire unique.
6. L’ABE, en étroite collaboration avec la BCE, élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser la méthode applicable pour estimer le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne trimestriels des transactions par jour qui sont associées à des utilisations du jeton se référant à un ou des actifs comme moyen d’échange au sein d’une zone monétaire unique.
L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
7. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, formats et modèles normalisés aux fins de l’établissement du rapport visé au paragraphe 1 et de la fourniture des informations visées au paragraphe 3.
L’ABE soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.