Les établissements de crédit calculent les sorties liées aux facilités de crédit et de liquidité en multipliant le montant de ces facilités par les taux de sortie correspondants fixés aux paragraphes 3 à 5. Les sorties de trésorerie liées aux facilités de crédit et de liquidité confirmées sont définies en pourcentage du montant maximum pouvant être décaissé dans les 30 jours calendaires, net de toute exigence de liquidité éventuellement applicable au titre de l'article 23 pour les crédits commerciaux de hors bilan, et net de toute sûreté mise à la disposition de l'établissement de crédit et valorisée conformément à l'article 9, à condition que cette sûreté remplisse l'ensemble des conditions suivantes:
a)elle peut être réutilisée par l'établissement de crédit;
b)elle est détenue sous forme d'actifs liquides, mais n'est pas comptabilisée dans la composition du coussin de liquidité; et
c)elle n'est pas composée d'actifs émis par la contrepartie de la facilité ou par l'une des entités qui lui sont affiliées.
Si l'établissement de crédit dispose des informations nécessaires, le montant maximum décaissable au titre de facilités de crédit et de liquidité est calculé comme le montant maximum qui pourrait être décaissé compte tenu des propres obligations de la contrepartie ou du calendrier prédéfini des prélèvements contractuels exigibles sur 30 jours calendaires.
3. Le montant maximum décaissable durant les 30 jours calendaires suivants au titre de facilités de crédit et de liquidité confirmées et non utilisées est multiplié par 5 % si elles relèvent de la catégorie des expositions sur des dépôts de détail. 4.Le montant maximum décaissable dans les 30 jours calendaires au titre de facilités de crédit et de liquidité confirmées et non utilisées est multiplié par 10 % si elles remplissent les conditions suivantes:
a)elles ne relèvent pas de la catégorie des expositions sur des dépôts de détail;
b)elles ont été fournies à une clientèle composée de clients non financiers, à savoir d'entreprises non financières, d'entités souveraines, de banques centrales, de banques multilatérales de développement et d'entités du secteur public;
c)elles n'ont pas été accordées afin d'apporter au client un financement de substitution dans une situation où il n'est pas en mesure de satisfaire ses exigences de financement sur les marchés financiers.
5. Le montant maximum décaissable au titre de facilités de liquidité engagées et non utilisées au cours des 30 jours calendaires suivants est multiplié par 30 % si elles respectent les conditions visées au paragraphe 4, points a) et b), et de 40 % si elles sont fournies à des sociétés d'investissement personnelles. 6. Le montant confirmé et non utilisé d'une facilité de liquidité qui a été octroyée à une entité de titrisation pour lui permettre d'acheter des actifs autres que des titres de clients non financiers est multiplié par 10 %, dans la mesure où il dépasse le montant d'actifs en cours d'achat auprès de clients et où le montant maximal décaissable est contractuellement limité au montant des actifs en cours d'achat. 7. L'établissement central d'un régime ou réseau visé à l'article 16 multiplie par un taux de sortie de 75 % l'engagement de financement en liquidités pris auprès d'un établissement de crédit membre si cet établissement peut considérer ce financement comme un actif liquide conformément à l'article 16, paragraphe 2. Un taux de sortie de 75 % est appliqué au principal de l'engagement de financement en liquidités. 8.L'établissement de crédit multiplie par les taux de sortie suivants le montant maximal décaissable dans les 30 jours calendaires au titre des autres facilités de crédit et de liquidité confirmées et non utilisées:
a)40 %, pour les facilités de crédit et de liquidité accordées aux établissements de crédit et pour les facilités de crédit accordées à d'autres établissements financiers réglementés, y compris les entreprises d'assurance, les entreprises d'investissement, les OPC et les fonds d'investissement à capital fixe;
b)100 %, pour les facilités de liquidité que l'établissement de crédit a accordées à des entités de titrisation autres que celles visées au paragraphe 6, et pour les accords imposant à l'établissement d'acheter des actifs à une entité de titrisation ou d'en échanger avec elle;
c)100 %, pour les facilités de crédit et de liquidité accordées à des clients financiers non visés aux points a) et b) et aux paragraphes 1 à 7.
9. Par dérogation aux paragraphes 1 à 8, les établissements de crédit établis et financés par l'administration centrale ou par une administration régionale d'au moins un État membre peuvent appliquer les traitements prévus aux paragraphes 3 et 4 aux facilités de crédit et de liquidité accordées à des organismes spécialisés dans les prêts incitatifs à seule fin de financer, directement ou indirectement, de tels prêts, à condition que ces prêts répondent aux exigences requises pour l'application des taux de sortie visés aux paragraphes 3 et 4.Par dérogation à l'article 32, paragraphe 3, point g), lorsque ces prêts incitatifs sont accordés en tant que prêts intermédiaires via un autre établissement de crédit agissant en qualité d'intermédiaire, celui-ci peut leur appliquer une entrée et une sortie de trésorerie symétriques. L'entrée et la sortie sont calculées en appliquant à la facilité de crédit ou de liquidité confirmée non utilisée qui a été reçue et accordée le taux applicable à ladite facilité au titre du premier alinéa du présent paragraphe et moyennant le respect des conditions et exigences auxquelles elle est par ailleurs soumise conformément au présent paragraphe.
Les prêts incitatifs visés au présent paragraphe ne sont accordés qu'à des personnes autres que des clients financiers, sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif, afin de promouvoir des objectifs de politique publique de l'Union ou de l'administration centrale ou régionale de l'État membre concerné. Le recours à ces facilités ne doit être possible que à la suite d'une demande de prêt incitatif à laquelle on peut raisonnablement s'attendre et jusqu'à concurrence du montant de cette demande, à condition que l'utilisation des fonds versés soit ensuite déclarée.