Règlement délegué (UE) 2015/61 du 10 octobre 2014
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 8 juillet 2022 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 octobre 2014 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 janvier 2015 |
| Titre complet : | Règlement délegué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
Décisions • 10
—
[…] En cinquième lieu, il convient de rejeter l'argument de la requérante fondé sur la circonstance selon laquelle les réseaux de coopératives, comme celui dont elle fait partie, constituent une catégorie reconnue dans le cadre de la réglementation prudentielle bancaire, notamment le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, du 10 octobre 2014, complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO 2015, L 11, p. 1). […]
—
[…] Toutefois, il convient de relever que la BCE elle-même reconnaît que ce délai d'ajustement n'est pas à l'origine d'un risque de liquidité au titre de l'appréciation des exigences de couverture des besoins de liquidité figurant à l'article 412 du règlement no 575/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement no 575/2013 en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO 2015, L 11, p. 1). […]
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[…] Toutefois, il convient de relever que la BCE elle-même reconnaît que ce délai d'ajustement n'est pas à l'origine d'un risque de liquidité au titre de l'appréciation des exigences de couverture des besoins de liquidité figurant à l'article 412 du règlement no 575/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement no 575/2013 en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO 2015, L 11, p. 1). […]
Commentaire • 1
Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 460,
considérant ce qui suit:
- MOTOLAND
- Redressement judiciaire SATOLAS ET BONCE (38290)
- FAUVEAU
- Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 3 décembre 2024, n° 20/00662
- Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 avril 2024, n° 22/01916
- Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 14 avril 2025, n° 24VE01061
- Article 1231 du Code civil
- TOUT SOLS (BRON, 840425680)
- Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 4 avril 2025, n° 2307045
- Entreprises SAINT JACQUES EN VALGODEMARD (05800)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 27 août 2024, n° 23/01789
- Article L2334-7-3 du Code général des collectivités territoriales
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 12 novembre 2024, n° 23/03278
- Article R*3121-1 du Code de la défense
- MERCIER AUTO (MARCQ-EN-BAROEUL, 442619060)
- OLINDA (PARIS 9, 819489626)
- NKL ENTREPRISE (COUERON, 839374204)
- FORMATIONS SECURITE TRAVAIL (LUCCIANA, 838420115)
- Tribunal administratif de Versailles, Magistrat hecht, 19 février 2025, n° 2403661
- Article 314 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Tribunal administratif de Poitiers, 8 août 2024, n° 2402128
- M.I.C (SAINT-CANNAT, 804289155)