Article 11 - Procédure d'introduction et de remaniement des étiquettes


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 mai 2021
1.   En ce qui concerne les groupes de produits visés aux paragraphes 4 et 5, la Commission remanie les étiquettes qui étaient en vigueur au 1 er août 2017, sous réserve des paragraphes 4 et 5 et 8 à 12.

Par dérogation à l'exigence établie à l'article 16, paragraphe 3, point b), relative aux économies significatives d'énergie et de coûts, lorsque le remaniement ne permet pas de telles économies, il garantit au minimum une échelle de A à G homogène.

2.   S'il n'existe pas d'étiquette pour un groupe de produits donné le 1 er août 2017, la Commission peut introduire des étiquettes, sous réserve des paragraphes 8 à 12. 3.   La Commission peut remanier à nouveau les étiquettes qui l'ont été conformément au paragraphe 1 ou celles qui ont été introduites conformément au paragraphe 2 lorsque les conditions visées au paragraphe 6, point a) ou b), sont remplies, et sous réserve des paragraphes 8 à 12. 4.   Afin de garantir une échelle de A à G homogène, la Commission adopte, en vertu de l'article 16 du présent règlement, au plus tard le 2 août 2023, des actes délégués en vue de compléter le présent règlement par l'introduction d'étiquettes remaniées selon une échelle de A à G pour les groupes de produits relevant d'actes délégués adoptés en vertu de la directive 2010/30/UE, de sorte que les étiquettes remaniées soient affichées, tant dans les magasins qu'en ligne, dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement.

Lorsqu'elle établit l'ordre des groupes de produits à remanier, la Commission tient compte de la proportion de produits dans les classes les plus élevées.

5.  

Par dérogation au paragraphe 4, la Commission:

a) 

présente le résultat des réexamens concernant les groupes de produits relevant des règlements délégués (UE) no 811/2013, (UE) no 812/2013 et (UE) 2015/1187 au plus tard le 2 août 2025 en vue d'en remanier les étiquettes et, le cas échéant, adopte, au plus tard le 2 août 2026, des actes délégués, en vertu de l'article 16 du présent règlement, en vue de compléter le présent règlement par l'introduction d'étiquettes remaniées selon une échelle de A à G.

Dans tous les cas, les actes délégués introduisant les étiquettes remaniées selon une échelle de A à G sont adoptés au plus tard le 2 août 2030;

b) 

adopte, en vertu de l'article 16 du présent règlement, au plus tard le 2 novembre 2018, des actes délégués en vue de compléter le présent règlement par l'introduction d'étiquettes remaniées selon une échelle de A à G pour les groupes de produits relevant des règlements délégués de la Commission (UE) no 1059/2010 ( 5 ), (UE) no 1060/2010 ( 6 ), (UE) no 1061/2010 ( 7 ), (UE) no 1062/2010 ( 8 ) et (UE) no 874/2012 ( 9 ) et de la directive 96/60/CE, de sorte que les étiquettes remaniées soient affichées, tant dans les magasins qu'en ligne, douze mois après la date d'entrée en vigueur desdits actes délégués.

6.  

En ce qui concerne les produits dont la Commission peut remanier à nouveau les étiquettes conformément au paragraphe 3, la Commission procède au réexamen de l'étiquette en vue de son remaniement si elle constate que:

a) 

30 % des unités de modèles appartenant à un groupe de produits vendus sur le marché de l'Union relèvent de la classe d'efficacité énergétique la plus élevée (A) et que l'on peut s'attendre à de nouvelles évolutions technologiques; ou que

b) 

50 % des unités de modèles appartenant à un groupe de produits vendus sur le marché de l'Union relèvent des deux classes d'efficacité énergétique les plus élevées (A et B) et que l'on peut s'attendre à de nouvelles évolutions technologiques.

7.   Si elle constate que les conditions visées au paragraphe 6, point a) ou b), sont remplies, la Commission effectue une étude de réexamen.

Si, pour un groupe de produits donné, ces conditions ne sont pas remplies huit ans après la date d'entrée en vigueur de l'acte délégué pertinent, la Commission recense les éventuels obstacles qui ont empêché l'étiquette de remplir son rôle.

Pour ce qui est des nouvelles étiquettes, elle effectue une étude préparatoire en s'appuyant sur la liste indicative de groupes de produits figurant dans le plan de travail.

La Commission mène son étude de réexamen à terme, présente au forum consultatif les résultats de celle-ci et, le cas échéant, un projet d'acte délégué dans un délai de trente-six mois du constat fait par la Commission que les conditions visées aux points a) ou b) du paragraphe 6 sont remplies. Le forum consultatif discute du constat et de l'étude de réexamen.

8.   La Commission veille, lorsqu'une étiquette est introduite ou remaniée, à ce qu'aucun produit ne soit supposé atteindre la classe d'efficacité énergétique A au moment de l'introduction de l'étiquette et à ce que le délai estimatif à l'issue duquel la majorité des modèles atteint cette classe soit d'au moins dix ans. 9.   Par dérogation au paragraphe 8, lorsqu'il est prévu que la technologie évoluera plus rapidement, les exigences sont définies de telle sorte qu'aucun produit ne soit supposé atteindre les classes d'efficacité énergétique A et B au moment de l'introduction de l'étiquette. 10.   Lorsque, pour un groupe de produits donné, les modèles appartenant à la classe d'efficacité énergétique E, F ou G ne sont plus autorisés à être mis sur le marché ou mis en service en raison d'une mesure d'exécution relative à l'écoconception adoptée en vertu de la directive 2009/125/CE, la ou les classes en question sont indiquées en gris sur l'étiquette, comme le prévoit l'acte délégué pertinent. L'étiquette comportant les classes en gris ne s'applique qu'aux nouvelles unités de produits mises sur le marché ou mises en service. 11.   Lorsque, pour des raisons techniques, il est impossible de définir sept classes d'efficacité énergétique correspondant à des économies d'énergie et de coûts qui soient significatives pour le client, l'étiquette peut, par dérogation à l'article 2, point 14), comporter un nombre réduit de classes. Dans ce cas, la gamme de couleurs allant du vert foncé au rouge est conservée sur l'étiquette. 12.   La Commission exerce les pouvoirs qui lui sont conférés et assume les obligations qui lui incombent en vertu du présent article conformément à l'article 16. 13.  

Lorsqu'une étiquette est remaniée en vertu du paragraphe 1 ou 3:

a) 

les fournisseurs, lorsqu'ils mettent un produit sur le marché, fournissent aux revendeurs à la fois l'étiquette existante et l'étiquette remaniée, ainsi que les fiches d'information sur le produit, pendant une période débutant quatre mois avant la date prévue dans l'acte délégué pertinent pour le début de l'affichage de l'étiquette remaniée.

Par dérogation au premier alinéa du présent point, si, pour l'étiquette existante et l'étiquette remaniée, le modèle doit être soumis à des essais différents, les fournisseurs peuvent choisir de ne pas fournir l'étiquette existante avec les unités de modèles mises sur le marché ou mises en service durant la période de quatre mois précédant la date prévue dans l'acte délégué pertinent pour le début de l'affichage de l'étiquette remaniée, à condition qu'aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n'ait été mise sur le marché ou mise en service avant le début de la période de quatre mois. Dans ce cas, les revendeurs ne mettent pas en vente lesdites unités avant cette date. Les fournisseurs informent dès que possible les revendeurs concernés de cette conséquence, notamment lorsqu'ils incluent de telles unités dans les offres qu'ils adressent aux revendeurs;

b) 

en ce qui concerne les produits mis sur le marché ou mis en service avant la période de quatre mois, les fournisseurs remettent, dès le début de cette période, l'étiquette remaniée aux revendeurs qui en font la demande conformément à l'article 3, paragraphe 2. Pour ces produits, les revendeurs obtiennent une étiquette remaniée conformément à l'article 5, paragraphe 2.

Par dérogation au premier alinéa du présent point:

i) 

les revendeurs qui, en raison de la cessation d'activité du fournisseur, ne sont pas en mesure d'obtenir une étiquette remaniée conformément au premier alinéa du présent point pour des unités qu'ils ont déjà en stock sont autorisés à vendre ces unités exclusivement avec l'étiquette non remaniée pendant neuf mois à compter de la date prévue dans l'acte délégué pertinent pour le début de l'affichage de l'étiquette remaniée; ou

ii) 

si, pour l'étiquette non remaniée et l'étiquette remaniée, le modèle doit être soumis à des essais différents, les fournisseurs sont exemptés de l'obligation de fournir une étiquette remaniée pour les unités mises sur le marché ou mises en service avant le début de la période de quatre mois, à condition qu'aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents ne soit mise sur le marché ou mise en service après le début de cette période. Dans ce cas, les revendeurs sont autorisés à vendre ces unités exclusivement avec l'étiquette non remaniée pendant neuf mois à compter de la date prévue dans l'acte délégué pertinent pour le début de l'affichage de l'étiquette remaniée;

c) 

les revendeurs remplacent les étiquettes existantes sur les produits exposés, tant dans les magasins qu'en ligne, par les étiquettes remaniées dans un délai de quatorze jours ouvrables après la date prévue dans l'acte délégué pertinent pour le début de l'affichage de l'étiquette remaniée. Les revendeurs n'affichent pas les nouvelles étiquettes avant cette date.

Par dérogation aux points a), b) et c) du présent paragraphe, les actes délégués visés à l'article 16, paragraphe 3, point e), peuvent prévoir des règles particulières pour l'étiquette énergétique imprimée sur l'emballage.

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