1. La directive 2010/30/UE est abrogée avec effet au 1er août 2017.
2. Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
3. Pour les modèles dont les unités ont été mises sur le marché ou mises en service conformément à la directive 2010/30/UE avant le 1er août 2017, le fournisseur met à la disposition des autorités de surveillance du marché ou de la Commission, aux fins de contrôle, dans un délai de dix jours suivant la réception de leur demande, une version électronique de la documentation technique et ce pendant une période prenant fin cinq ans après la date de fabrication de la dernière unité.
4. Les actes délégués adoptés en vertu de l'article 10 de la directive 2010/30/UE et à la directive 96/60/CE restent en vigueur jusqu'à leur abrogation par un acte délégué adopté en vertu de l'article 16 du présent règlement et régissant le groupe de produits concerné.
Les obligations au titre du présent règlement s'appliquent aux groupes de produits relevant des actes délégués adoptés en vertu de l'article 10 de la directive 2010/30/UE et relevant de la directive 96/60/CE.
5. Pour les groupes de produits relevant déjà des actes délégués adoptés en vertu de l'article 10 de la directive 2010/30/UE ou relevant de la directive 96/60/CE, lorsque la Commission adopte des actes délégués en vertu de l'article 16 du présent règlement, la classification relative à l'efficacité énergétique établie par la directive 2010/30/UE peut, par dérogation à l'article 16, paragraphe 3, point b), du présent règlement, continuer de s'appliquer jusqu'à la date à laquelle les actes délégués introduisant les étiquettes remaniées en vertu de l'article 11 du présent règlement commenceront à s'appliquer.