Article 5 du Règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen
1.   Le Parquet européen veille à ce que ses activités respectent les droits inscrits dans la charte. 2.   Dans toutes ses activités, le Parquet européen est lié par les principes d’état de droit et de proportionnalité. 3.   Les enquêtes et poursuites menées au nom du Parquet européen sont régies par le présent règlement. Le droit national s’applique dans la mesure où une question n’est pas réglée par le présent règlement. Sauf disposition contraire du présent règlement, le droit national applicable est celui de l’État membre dont le procureur européen délégué traite l’affaire conformément à l’article 13, paragraphe 1. Lorsqu’une question est régie à la fois par le droit national et par le présent règlement, ce dernier prévaut. 4.   Le Parquet européen mène ses enquêtes de façon impartiale et recueille tous les éléments de preuve pertinents, aussi bien à charge qu’à décharge. 5.   Le Parquet européen ouvre et mène ses enquêtes sans retard indu. 6.   Les autorités nationales compétentes prêtent au Parquet européen une assistance et un soutien actifs dans ses enquêtes et poursuites. Tout acte, politique ou procédure mené au titre du présent règlement est guidé par le principe de coopération loyale.