Sans préjudice de l’article 16, paragraphe 7, le règlement intérieur du Parquet européen prévoit un mécanisme de remplacement entre procureurs européens pour le cas où le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire serait temporairement absent ou ne serait pas disponible, pour d’autres motifs, pour exercer ses fonctions de procureur européen. Le procureur européen remplaçant peut remplir toute fonction du procureur européen, exception faite de la possibilité de mener une enquête prévue à l’article 28, paragraphe 4.
2. Un procureur européen peut demander, à titre exceptionnel, pour des motifs liés à la charge de travail résultant du nombre d’enquêtes et de poursuites menées dans son État membre d’origine, ou à un conflit d’intérêts personnel, que la surveillance des enquêtes et des poursuites dans le cadre de certaines affaires dont s’occupent des procureurs européens délégués dans son État membre d’origine soit confiée à d’autres procureurs européens, sous réserve de l’accord de ces derniers. Le chef du Parquet européen statue sur la demande en fonction de la charge de travail du procureur européen. En cas de conflit d’intérêts concernant un procureur européen, le chef du Parquet européen fait droit à la demande. Le règlement intérieur du Parquet européen définit les principes régissant cette décision et la procédure à suivre pour la réattribution des dossiers concernés. L’article 28, paragraphe 4, ne s’applique pas aux enquêtes et aux poursuites dont la surveillance est exercée conformément au présent paragraphe. 3. Dans une affaire particulière, les procureurs européens chargés de la surveillance d’une affaire peuvent, conformément au droit national applicable et aux instructions de la chambre permanente compétente, donner des instructions au procureur européen délégué chargé de l’affaire, lorsque cela est nécessaire pour une gestion efficace de l’enquête ou des poursuites, ou que cela est dans l’intérêt de la justice ou pour assurer le fonctionnement cohérent du Parquet européen. 4. Lorsque le droit national d’un État membre prévoit le contrôle interne de certains actes au sein de la structure du parquet national, le contrôle des actes concernés pris par le procureur européen délégué relève des pouvoirs de surveillance du procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire conformément au règlement intérieur du Parquet européen, sans préjudice des pouvoirs de surveillance et de supervision de la chambre permanente. 5. Les procureurs européens assurent la liaison et jouent le rôle de canaux d’information entre les chambres permanentes et les procureurs européens délégués dans leurs États membres d’origine respectifs. Ils supervisent l’exécution, dans leurs États membres respectifs, des missions confiées au Parquet européen, en étroite concertation avec les procureurs européens délégués. Ils veillent, conformément au présent règlement et au règlement intérieur du Parquet européen, à ce que toutes les informations utiles en provenance du Bureau central soient mises à la disposition des procureurs européens délégués et inversement.1. Les procureurs européens assurent, au nom de la chambre permanente et en respectant toute instruction donnée par celle-ci conformément à l’article 10, paragraphes 3, 4 et 5, la surveillance des enquêtes et des poursuites dont sont responsables les procureurs européens délégués chargés de l’affaire dans leur État membre d’origine. Les procureurs européens présentent des résumés des affaires dont ils sont chargés d’assurer la surveillance et, le cas échéant, des propositions de décisions à adopter par ladite chambre, sur la base de projets de décisions élaborés par les procureurs européens délégués.