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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 sept. 2025, T-435/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-435/23 |
| Arrêt du Tribunal (chambre intermédiaire) du 10 septembre 2025.#YL contre Conseil de l'Union européenne et Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Fonction publique – Agents temporaires – Décision du conseil d’administration de l’EUIPO de ne pas soumettre au Conseil une proposition de prorogation du mandat du requérant – Décision du Conseil de ne pas proroger le mandat du requérant – Droit d’être entendu – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité.#Affaires T-435/23 et T-224/24. | |
| Date de dépôt : | 26 juillet 2023 |
| Solution : | Recours en responsabilité : rejet pour irrecevabilité, Recours en responsabilité : obtention, Recours de fonctionnaires : obtention, Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0435 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:870 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Verschuur |
|---|---|
| Parties : | STAFF c/ EUINST, CONSIL, OAMI |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre intermédiaire)
10 septembre 2025 ( *1 )
« Fonction publique – Agents temporaires – Décision du conseil d’administration de l’EUIPO de ne pas soumettre au Conseil une proposition de prorogation du mandat du requérant – Décision du Conseil de ne pas proroger le mandat du requérant – Droit d’être entendu – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation –Responsabilité »
Dans les affaires T-435/23 et T-224/24,
YL, représenté par Mes A. Guillerme, T. Bontinck et L. Bouchet, avocats,
partie requérante dans les affaires T-435/23 et T-224/24,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme A.-L. Meyer, en qualité d’agents,
partie défenderesse dans les affaires T-435/23 et T-224/24,
soutenu par
République de Lettonie, représentée par Mmes K. Pommere et J. Davidoviča, en qualité d’agents,
par
République de Pologne, représentée par MM. B. Majczyna et M. Horoszko, en qualité d’agents,
par
République portugaise, représentée par Mmes A. Pimenta, P. Barros da Costa, M. Ramos et V. Couto, en qualité d’agents,
et par
République slovaque, représentée par Mme E. Larišová et M. A. Lukáčik, en qualité d’agents,
parties intervenantes dans l’affaire T-435/23,
et
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes A. Lukošiūtė, E. Lekan et M. G. Bertoli, en qualité d’agents,
partie défenderesse dans l’affaire T-435/23,
soutenu par
République de Pologne, représentée par MM. Majczyna et Horoszko,
et par
République slovaque, représentée par Mme Larišová et M. Lukáčik,
parties intervenantes dans l’affaire T-435/23,
LE TRIBUNAL (chambre intermédiaire),
composé de MM. R. da Silva Passos, faisant fonction de président, J. Svenningsen, Mme O. Porchia, MM. H. Kanninen, L. Madise, Mme N. Półtorak, MM. P. Nihoul, S. Verschuur (rapporteur) et H. Cassagnabère, juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 10 avril 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son recours dans l’affaire T-435/23, fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, YL, demande, en premier lieu, l’annulation, premièrement, de plusieurs décisions prises par le conseil d’administration de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) le 22 novembre 2022, à savoir celle de ne pas soumettre au Conseil de l’Union européenne une proposition de prorogation de son mandat en tant que directeur exécutif de l’EUIPO (ci-après la « décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant ») et celles de lancer la procédure de sélection pour le poste de directeur exécutif, comprenant les étapes et le calendrier indicatif de ladite procédure de sélection (ci-après les « décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection »), deuxièmement, de la décision prise par le conseil d’administration de l’EUIPO le 6 mars 2023 de suspendre temporairement ses compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») et de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») (ci-après la « décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN ») et, troisièmement, de la décision du Conseil de ne pas proroger son mandat, telle que reflétée dans la lettre du 30 mai 2023 du président du Conseil au président du conseil d’administration de l’EUIPO (ci-après la « décision de non-prorogation du mandat »), et, en second lieu, la réparation du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi. |
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2 |
Par son recours dans l’affaire T-224/24, fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande l’annulation de la décision de non-prorogation du mandat ainsi que la réparation du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi du fait de ladite décision. |
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction des recours
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3 |
Le 18 septembre 2018, le requérant a été nommé, en vertu de l’article 158, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), directeur exécutif de l’EUIPO (ci-après le « directeur exécutif ») pour une période de cinq ans, à partir du 1er octobre 2018 jusqu’au 30 septembre 2023. |
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4 |
Par courriel du 27 juillet 2022, le président du conseil d’administration de l’EUIPO (ci-après le « conseil d’administration ») a informé le requérant que, lors de sa prochaine réunion qui aurait lieu en novembre 2022, le conseil d’administration serait tenu de prendre une décision concernant une éventuelle prorogation de son mandat. Dans le même courriel, le président du conseil d’administration a demandé au requérant de lui indiquer s’il souhaitait poursuivre ses fonctions au sein de l’EUIPO et s’il était disponible. Par courriel du 3 août 2022, le requérant a répondu par l’affirmative. |
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5 |
Le 27 octobre 2022, le secrétariat du conseil d’administration a communiqué au requérant le projet de note MB/22/S14/4.1/EN(O), intitulé « Proposition de prorogation du mandat du directeur exécutif de l’[EUIPO] », qui comportait, d’une part, une évaluation de ses prestations lors de son premier mandat et, d’autre part, une description des missions et des défis futurs de l’EUIPO. Dans le courriel d’accompagnement, le secrétariat du conseil d’administration indiquait que le projet serait envoyé au président dudit conseil pour approbation le soir même. Le même jour, le requérant a répondu avec quelques commentaires sur le projet. |
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6 |
Le 31 octobre 2022, le président du conseil d’administration a soumis aux membres du même conseil la version définitive de la note MB/22/S14/4.1/EN(O) (ci-après la « note du 31 octobre 2022 »). Celle-ci commençait par l’explication selon laquelle, d’une part, son objectif était de fournir aux membres du conseil d’administration les informations pertinentes pour examiner la performance du requérant, dont le mandat prendrait fin le 30 septembre 2023, et, d’autre part, les membres du conseil d’administration étaient invités à adopter une décision quant à une prorogation du mandat du requérant à proposer au Conseil. Il était ajouté dans cette note que, dans l’hypothèse où le vote du conseil d’administration n’atteindrait pas la majorité requise, ce dernier serait invité à adopter une décision sur le lancement de la procédure de sélection par le biais de la publication de l’avis de vacance pour le poste concerné. Dans la partie intitulée « Conclusion » de ladite note, il était indiqué que, selon le président du conseil d’administration, « l’examen [pouvait] être considéré comme positif ». |
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7 |
Le conseil d’administration a, lors de sa réunion du 22 novembre 2022, adopté la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant. Cette décision était rédigée comme suit : « Décision de ne pas soumettre au Conseil de l’Union européenne une proposition de prorogation du mandat [du requérant] en tant que directeur exécutif pour une période supplémentaire de cinq ans, compte tenu de l’examen de l’évaluation de ses prestations au cours de son premier mandat ainsi que des missions et des défis futurs de l’[EUIPO]. La décision n’a pas atteint la majorité de deux tiers des membres avec onze voix pour, sept voix contre et douze abstentions. » |
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8 |
Lors de sa réunion du 22 novembre 2022, le conseil d’administration a également adopté les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection. |
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9 |
Le 22 novembre 2022, plusieurs journaux espagnols ont rapporté le fait que le conseil d’administration avait décidé de ne pas soumettre au Conseil une proposition de prorogation du mandat du requérant en tant que directeur exécutif. |
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10 |
Par courriel du 7 décembre 2022, le conseil d’administration a transmis au Conseil la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant et les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection, en indiquant ce qui suit : « Lors de [la réunion du 22 novembre 2022], le [conseil d’administration] a décidé de ne pas soumettre au Conseil de l’Union européenne une proposition de prorogation du mandat [du requérant] en tant que directeur exécutif pour une période supplémentaire de cinq ans, compte tenu de l’examen de l’évaluation de ses prestations au cours de son premier mandat ainsi que des missions et des défis futurs de l’[EUIPO]. Cette décision a été prise conformément à l’article 158, paragraphe 3, du [règlement 2017/1001] ([d]écision MB-22-19). Par conséquent, lors de la même réunion, le [conseil d’administration] a décidé de lancer la procédure de sélection pour le poste de directeur exécutif, vacant à compter du 1er octobre 2023, et d’adopter l’avis de vacance ([d]écision MB-22-20). La publication de l’avis de vacance est prévue au Journal officiel de l’Union européenne le 8 décembre 2022. Conformément à l’article 158, paragraphe 2, du [règlement 2017/1001], le [conseil d’administration] prendra une décision lors de sa prochaine réunion, le 6 juin 2023, à partir d’une liste de [trois] candidats au maximum à soumettre au Conseil de l’Union européenne en vue de la nomination d’un nouveau directeur exécutif. » |
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11 |
Le 8 décembre 2022, l’avis de vacance pour la procédure de sélection a été publié au Journal officiel de l’Union européenne. Il prévoyait, notamment, que le candidat devait être en mesure d’accomplir un premier mandat complet de cinq ans avant d’atteindre l’âge de la retraite de 66 ans. |
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12 |
Au cours du mois de janvier 2023, le requérant a pris la décision de ne pas renouveler les contrats de six experts nationaux détachés à l’EUIPO, lesquels arrivaient à échéance. |
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13 |
Le 31 janvier 2023, le projet de procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 22 novembre 2022 a été diffusé aux personnes ayant participé à ladite réunion. |
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14 |
Le 3 février 2023, le requérant a demandé que soient ajoutées au procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 22 novembre 2022 les déclarations qu’il avait faites après avoir eu connaissance de la décision négative du conseil d’administration concernant l’éventuelle prorogation de son mandat. |
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15 |
Le même jour, les avocats du requérant ont demandé au président du conseil d’administration qu’il leur indique les mesures adoptées en réaction aux divulgations faites par la presse concernant la réunion du conseil d’administration du 22 novembre 2022 (voir point 9 ci-dessus). |
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16 |
Le 17 février 2023, le requérant a introduit auprès du conseil d’administration une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») contre la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation de son mandat et les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection et a sollicité, à ce titre, une réparation de son préjudice matériel à hauteur de 442561,11 euros ainsi que de son préjudice moral à hauteur de 75000 euros. |
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17 |
Le 18 février 2023, l’un des avocats du requérant a, par courriel, transmis une copie de la réclamation de ce dernier au secrétaire général du Conseil ainsi qu’au secrétaire général et au directeur général du service d’audit interne de la Commission européenne. |
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18 |
Le 22 février 2023, le requérant a, au cours d’une conversation téléphonique, indiqué au président du conseil d’administration que son appartenance au sous-comité préparatoire relatif à la sélection du futur directeur exécutif ne le plaçait pas dans une situation de conflit d’intérêts. |
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19 |
Le 24 février 2023, le président du conseil d’administration a répondu à la lettre des avocats du requérant du 3 février 2023 (voir point 15 ci-dessus) en indiquant qu’aucune fuite de données n’avait eu lieu. |
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20 |
Le 27 février 2023, le président du conseil d’administration a envoyé une note confidentielle aux membres de ce conseil en vue de la réunion du 6 mars 2023. Cette note visait, premièrement, à informer le conseil d’administration du fait que le requérant avait introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation de son mandat et contre les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection, deuxièmement, à faire adopter une décision tendant à exclure le requérant du sous-comité préparatoire relatif au recrutement d’un nouveau directeur exécutif et, troisièmement, à faire adopter une décision qui suspende, conformément à l’article 153, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et à l’article 4 de la décision MB-17-01 du conseil d’administration, du 21 mars 2017 (ci-après la « décision MB-17-01 »), régissant la délégation des compétences relevant de l’AIPN et de l’AHCC (ci-après, prises ensemble, les « compétences relevant de l’AIPN »), la délégation accordée au requérant desdites compétences ainsi qu’à limiter les pouvoirs de gestion du requérant aux affaires courantes pour le fonctionnement de l’EUIPO. |
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21 |
Le 1er mars 2023, le requérant a envoyé une note aux membres du conseil d’administration afin de donner des éléments d’explication quant à la réclamation qu’il avait introduite le 17 février 2023 contre la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation de son mandat et les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection (voir point 16 ci-dessus) et aux circonstances qui y étaient afférentes et de faire part de son point de vue en ce qui concernait les informations informelles qu’il avait reçues concernant les possibles décisions envisagées. Dans cette note, il a indiqué qu’il se soumettrait à la décision du conseil d’administration en cas d’adoption d’une motion tendant à l’exclure du sous-comité préparatoire relatif à la sélection du futur directeur exécutif (voir point 20 ci-dessus). |
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22 |
Lors de sa réunion du 6 mars 2023, le conseil d’administration a adopté plusieurs décisions, dont la décision MB-23-03 comportant l’exclusion du requérant du sous-comité préparatoire relatif à la sélection du futur directeur exécutif et la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN. Peu de temps après, cette dernière décision a été portée à l’attention du personnel de l’EUIPO et des articles à cet égard ont également paru dans la presse. |
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23 |
Le 15 mars 2023, le secrétariat général du Conseil a accusé réception du courriel du 7 décembre 2022, auquel étaient jointes la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant et les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection (voir point 10 ci-dessus). |
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24 |
Le 17 mars 2023, le requérant a, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN et sollicité à ce titre une réparation de son préjudice moral à hauteur de 50000 euros. |
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25 |
Le 22 mars 2023, le Conseil a envoyé un courriel demandant au conseil d’administration, en la personne de son président, de lui soumettre l’examen réalisé au titre de l’article 158, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 (voir point 5 ci-dessus). |
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26 |
En réponse au courriel du 22 mars 2023, le 25 avril 2023, le président du conseil d’administration a transmis la note du 31 octobre 2022 (voir point 6 ci-dessus), en indiquant, en substance, dans la lettre d’accompagnement, que, à la suite de l’examen de ladite note, le conseil d’administration avait rejeté la proposition de prorogation de son mandat. Il précisait que cette proposition n’avait pas obtenu la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration, onze membres ayant voté pour le renouvellement et sept contre, tandis que douze membres s’étaient abstenus. |
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27 |
La décision de non-prorogation du mandat a été reflétée dans une lettre du 30 mai 2023, notifiée à l’EUIPO le même jour, dans laquelle le président du Conseil a indiqué que l’évaluation réalisée par le conseil d’administration avait été prise en considération au sein du Conseil et que la majorité simple requise pour l’adoption de la décision de prorogation du mandat du requérant n’avait pas été atteinte. Aux termes de cette lettre, le Conseil invitait le conseil d’administration à lui adresser une liste de candidats parmi lesquels il pourrait choisir le futur directeur exécutif. |
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28 |
Le 12 juin 2023, le conseil d’administration a accepté d’ajouter au projet de procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 22 novembre 2022 un résumé des déclarations dont le requérant avait demandé l’ajout (voir point 14 ci-dessus). |
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29 |
Le 16 juin 2023, le conseil d’administration a rejeté la réclamation du requérant concernant la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation de son mandat et les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection (voir point 16 ci-dessus). |
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30 |
Le 17 juillet 2023, le conseil d’administration a rejeté la réclamation du requérant contre la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN (voir point 24 ci-dessus) (ci-après la « décision de rejet de la réclamation contre la décision MB-23-04 »). |
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31 |
Le 19 juillet 2023, le Conseil a nommé [confidentiel] ( 1 ) directeur exécutif de l’EUIPO. |
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32 |
Le 26 juillet 2023, le requérant a introduit un recours dans l’affaire T-435/23 contre la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation de son mandat, les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection, la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN et la décision de non-prorogation du mandat. |
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33 |
Le 11 août 2023, le requérant a été informé par le Conseil d’une violation de données à caractère personnel le concernant, laquelle avait été découverte le 17 juillet 2023. Plus précisément, une personne non autorisée aurait téléchargé, depuis les serveurs informatiques du Conseil, la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant, la note du 31 octobre 2022 ainsi que l’évaluation qui avait été faite concernant le premier mandat du requérant. |
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34 |
Le 30 août 2023, le requérant a introduit auprès du Conseil une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision de non-prorogation du mandat et sollicité, à ce titre, une réparation de son préjudice matériel à hauteur de 364728,64 euros ainsi que de son préjudice moral à hauteur de 125000 euros. |
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35 |
N’ayant pas reçu de décision statuant sur sa réclamation du 30 août 2023 contre la décision de non-prorogation du mandat avant le délai de quatre mois prévu par l’article 90, paragraphe 1, du statut, à savoir le 30 décembre 2023, le requérant a considéré que ladite réclamation avait été implicitement rejetée par le Conseil. |
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36 |
Le 6 février 2024, dans le cadre de l’affaire T-435/23, le requérant a déposé au greffe du Tribunal un document intitulé « Mémoire en adaptation », dans lequel il a demandé que soit pris en compte le fait que la réclamation qu’il avait soumise le 30 août 2023 avait été rejetée implicitement le 30 décembre 2023. |
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37 |
Le 27 février 2024, le Conseil a adopté une décision rejetant explicitement la réclamation du requérant contre la décision de non-prorogation du mandat. |
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38 |
Le 22 avril 2024, le requérant a introduit le recours dans l’affaire T-224/24. |
Conclusions des parties
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39 |
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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40 |
Dans l’affaire T-435/23, le Conseil, soutenu par la République de Pologne, la République portugaise et la République slovaque, ainsi que l’EUIPO, soutenu par la République de Pologne et la République slovaque, et, dans l’affaire T-224/24, le Conseil concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
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41 |
Dans la même affaire, la République de Lettonie conclut au rejet du recours. |
En droit
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42 |
Les parties ayant été entendues à cet égard, le Tribunal décide de joindre les présentes affaires aux fins de l’arrêt, conformément à l’article 68 du règlement de procédure du Tribunal. |
Sur le fondement juridique des recours
Observations liminaires
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43 |
Il convient de constater que le recours dans l’affaire T-435/23, lequel vise l’annulation de la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant, des décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection, de la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN et de la décision de non-prorogation du mandat, a été formé à titre principal sur le fondement de l’article 270 TFUE et, à titre subsidiaire, pour autant qu’il concerne la décision de non-prorogation du mandat, sur le fondement de l’article 263 TFUE. |
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44 |
Il est également rappelé que le recours dans l’affaire T-435/23 a été introduit après que le requérant avait soumis, auprès du conseil d’administration, des réclamations au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation de son mandat, les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection et la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN et que lesdites réclamations avaient été rejetées (voir points 16, 24, 29 et 30 ci-dessus), mais sans que le requérant ait suivi la procédure précontentieuse en ce qui concernait la décision de non-prorogation du mandat. |
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45 |
Le requérant explique à cet égard que la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation de son mandat, les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection et la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN ont été adoptées dans le cadre du statut, dans la mesure où le conseil d’administration a agi en tant qu’AHCC à son égard, comme le prévoient expressément l’article 153, paragraphe 1, sous h), du règlement 2017/1001 et les articles 1er et 2 de la décision MB-17-01. |
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46 |
S’agissant de la décision de non-prorogation du mandat, le requérant fait valoir que l’exigence de saisir l’AIPN ou l’AHCC préalablement à un recours ne concerne que les mesures que ladite autorité peut réformer et que, partant, il n’était pas nécessaire d’introduire une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, étant donné que le conseil d’administration, en tant qu’AHCC, ne pouvait pas réexaminer ladite décision. |
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47 |
Quant au recours dans l’affaire T-224/24, visant également l’annulation de la décision de non-prorogation du mandat et ayant également été formé sur le fondement de l’article 270 TFUE, il est rappelé qu’il a été introduit après que le requérant avait soumis, auprès du Conseil, une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut et que celle-ci avait, implicitement, puis explicitement, été rejetée (voir points 34 à 37 ci-dessus). |
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48 |
Le requérant explique à cet égard qu’il a agi ainsi compte tenu de l’incertitude quant à la question de savoir si, lors de l’adoption de la décision de non-prorogation du mandat, le Conseil avait également agi en qualité d’AHCC, de sorte qu’il a, à titre de mesure complémentaire et conservatoire, tout de même suivi la procédure précontentieuse auprès du Conseil. |
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49 |
L’EUIPO, soutenu par la République de Pologne et la République slovaque, ainsi que le Conseil, soutenu par la République de Lettonie, la République de Pologne, la République portugaise et la République slovaque, font valoir que les recours dans les affaires T-435/23 et T-224/24 sont à tort fondés sur l’article 270 TFUE, en ce que l’ensemble des décisions faisant l’objet desdites affaires ne relève pas du champ d’application du statut. |
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50 |
En particulier, la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant, les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection et la décision de non-prorogation du mandat auraient été adoptées dans le cadre des compétences spécifiques conférées au conseil d’administration et au Conseil, en vertu de l’article 158 du règlement 2017/1001, établissant un processus sui generis relatif à la nomination et à la révocation du directeur exécutif, tandis que la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN aurait été adoptée sur le fondement de l’article 153, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et de la décision MB-17-01, établissant un système distinct relatif à des compétences de l’AIPN et à leur exercice au sein de l’EUIPO et conférant directement et exclusivement au conseil d’administration le pouvoir de suspendre la délégation desdites compétences accordée au directeur exécutif. |
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51 |
Selon l’EUIPO, soutenu par la République de Pologne et la République slovaque, ainsi que le Conseil, soutenu par la République de Lettonie, la République de Pologne, la République portugaise et la République slovaque, les recours auraient dès lors dû être fondés sur l’article 263 TFUE et, dans la mesure où les conclusions dirigées contre la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant, les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection et la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN n’ont pas été introduites dans les délais prescrits par ledit article, ces décisions seraient devenues définitives et, en conséquence, non contestables. |
Sur l’applicabilité de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut
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52 |
Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 270 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union européenne et ses agents dans les limites et les conditions déterminées par le statut ainsi que par le régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après le « RAA ») et que, dans ce cadre, la notion de « litige entre l’Union et ses agents » est entendue de façon extensive par la jurisprudence (voir arrêt du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T-45/01, EU:T:2004:289, point 45 et jurisprudence citée). |
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53 |
L’article 270 TFUE crée ainsi une voie de recours pour le contentieux de la fonction publique distincte des voies de recours générales, telles que le recours en annulation régi par l’article 263 TFUE (arrêt du 5 mai 2022, Commission/Missir Mamachi di Lusignano, C-54/20 P, EU:C:2022:349, point 39). |
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54 |
À cet égard, afin de déterminer la compétence de la juridiction de l’Union saisie au titre de l’article 270 TFUE, il convient de prendre en compte, outre les termes de cet article, les dispositions du statut, eu égard au renvoi à ce dernier par ledit article, et, notamment, les articles 90 et 91 du statut, lesquels mettent en œuvre l’article 270 TFUE. L’ensemble de ces dispositions définit ladite compétence tant ratione personae que ratione materiae (voir arrêt du 5 mai 2022, Commission/Missir Mamachi di Lusignano, C-54/20 P, EU:C:2022:349, point 40 et jurisprudence citée). |
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55 |
S’agissant de la compétence ratione personae des juridictions de l’Union au titre de l’article 270 TFUE, l’article 91, paragraphe 1, du statut précise que la Cour est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et « l’une des personnes visées au […] statut » et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Conformément à cette dernière disposition, « [t]oute personne visée au […] statut » peut saisir l’AIPN d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief (arrêt du 5 mai 2022, Commission/Missir Mamachi di Lusignano, C-54/20 P, EU:C:2022:349, point 45). |
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56 |
S’agissant de la compétence ratione materiae, il est de jurisprudence constante que relève de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 1, du statut tout litige entre un fonctionnaire et l’institution dont il dépend, lorsque ce litige trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit ce fonctionnaire à cette institution (voir arrêt du 5 mai 2022, Commission/Missir Mamachi di Lusignano, C-54/20 P, EU:C:2022:349, point 42 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance du 11 juillet 1996, Gomes de Sá Pereira/Conseil, T-30/96, EU:T:1996:107, point 24 et jurisprudence citée). |
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57 |
En l’espèce, il convient de constater ce qui suit. |
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58 |
En premier lieu, s’agissant de la compétence ratione personae, il ressort de l’article 158, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 que le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire, conformément à l’article 2, sous a), du RAA. Il convient également de constater que le directeur exécutif fait partie du personnel de l’EUIPO, auquel, comme il ressort de l’article 143, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le statut et le RAA ainsi que les réglementations d’exécution de ces dispositions s’appliquent. En outre, il découle de l’article 153, paragraphe 1, sous h), du règlement 2017/1001 et des articles 1er et 2 de la décision MB-17-01 que le conseil d’administration est désigné comme AHCC du directeur exécutif, au titre de l’article 6, premier alinéa, du RAA, pour ce qui concerne les modalités de l’exercice des pouvoirs de directeur exécutif aux fins du fonctionnement de l’EUIPO. |
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59 |
De surcroît, l’article 1er du contrat de travail signé entre l’EUIPO et le requérant prévoit expressément que ce dernier a été engagé en tant qu’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA. |
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60 |
S’agissant de la compétence ratione materiae, il y a lieu de rappeler, d’une part, que la suspension de la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l’AIPN est décidée par le conseil d’administration, conformément à l’article 153, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et à l’article 4 de la décision MB-17-01, et, d’autre part, que la procédure de prorogation du mandat du directeur exécutif est une procédure par étapes à laquelle participent tant le conseil d’administration que le Conseil et par laquelle le premier procède à un examen qui tient compte d’une évaluation des prestations du directeur exécutif ainsi que des missions et des défis futurs de l’EUIPO, conformément à l’article 158, paragraphe 3, du règlement 2017/2001, et le dernier, en tenant compte de cet examen, peut proroger le mandat du directeur exécutif sur le fondement de l’article 158, paragraphe 4, dudit règlement. |
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61 |
En ce qui concerne la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN, il convient de relever que celle-ci a pour objet de suspendre les compétences relevant de l’AIPN que le conseil d’administration a déléguées au requérant en sa qualité de directeur exécutif. Ainsi, pour autant que le litige concerne ladite décision, il se rapporte au lien d’emploi unissant le requérant à l’EUIPO. |
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62 |
En ce qui concerne la procédure de prorogation du mandat du directeur exécutif, il y a lieu d’ajouter que, s’il est vrai que ce dernier n’a pas de lien d’emploi formel avec le Conseil, il n’en reste pas moins que cette institution adopte une décision qui, quel que soit son contenu, produit des conséquences sur le lien d’emploi entre le directeur exécutif et son employeur, l’EUIPO, et, partant, sur son engagement en tant qu’agent temporaire. Ainsi, le Conseil doit être considéré comme étant l’AHCC du directeur exécutif en ce qui concerne la procédure de prorogation de son mandat (voir, par analogie, ordonnance du 11 juillet 1996, Gomes de Sá Pereira/Conseil, T-30/96, EU:T:1996:107, point 29). |
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63 |
En deuxième lieu, il convient de constater que l’EUIPO n’a pas réussi à expliquer dans quelle mesure les caractéristiques des fonctions du directeur exécutif, notamment par leur définition à l’article 157 du règlement 2017/1001, impliquaient qu’une décision sur l’éventuelle prorogation du mandat de celui-ci ne relevait pas de l’article 270 TFUE malgré son statut d’agent temporaire. En effet, ledit article n’opère aucune distinction selon la nature des fonctions de la personne concernée ou le niveau des responsabilités qu’elle exerce. |
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64 |
En troisième lieu, il convient de constater que les principes dégagés dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 13 juin 2022, Mendes de Almeida/Conseil (T-334/21, EU:T:2022:375), concernant les procureurs européens, n’ont pas vocation à être appliqués en l’espèce. |
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65 |
En effet, contrairement à ce qui est le cas pour le directeur exécutif (voir point 58 ci-dessus), conformément aux dispositions de l’article 2, point 4, et de l’article 12 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, du 12 octobre 2017, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2017, L 283, p. 1), les procureurs européens ne font pas partie du personnel du Parquet européen et, par conséquent, ne relèvent pas du statut (ordonnance du 13 juin 2022, Mendes de Almeida/Conseil, T-334/21, EU:T:2022:375, point 37). |
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66 |
Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que le requérant agit, aux fins des présents recours, en sa qualité d’agent de l’Union, au sens de l’article 270 TFUE, et de personne visée par le statut au sens des articles 90 et 91 de ce dernier. En outre, le litige ayant pour objet la suspension de certains des pouvoirs du requérant en tant que directeur exécutif ainsi que la non-prorogation du mandat de ce dernier, il trouve son origine dans le lien d’emploi qui unissait le requérant à l’EUIPO. |
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67 |
Il s’ensuit que le Tribunal est compétent pour connaître des présents recours au titre de l’article 270 TFUE. |
Sur le respect de la procédure précontentieuse
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68 |
Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, toute personne visée par le statut peut saisir l’AIPN d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. Par ailleurs, il découle de l’article 91, paragraphe 2, du statut qu’un recours devant le Tribunal n’est recevable que si l’AIPN a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut dans le délai imparti et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision implicite ou explicite de rejet. |
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69 |
En ce qui concerne l’affaire T-224/24, il convient de constater que le requérant a introduit le recours dans cette affaire après avoir soumis une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut auprès du Conseil et après que cette réclamation a été rejetée. |
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70 |
Par conséquent, il y a lieu de conclure que la procédure précontentieuse a été respectée auprès du Conseil, qui, compte tenu de la spécificité de la procédure de prorogation du mandat du directeur exécutif, telle qu’elle ressort du point 60 ci-dessus, pour le besoin de ladite procédure, est l’AHCC compétente pour se prononcer sur la réclamation introduite par le requérant. |
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71 |
En ce qui concerne l’affaire T-435/23, il convient de constater que le requérant a introduit des réclamations auprès du conseil d’administration contre la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation de son mandat, les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection et la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, et qu’il a introduit son recours après que les réclamations qui y étaient afférentes avaient été rejetées (voir point 44 ci-dessus). |
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72 |
Par conséquent, la procédure précontentieuse a été respectée auprès de l’AHCC compétente avant l’introduction du recours en annulation dans l’affaire T-435/23, pour autant que ce dernier concerne la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant, les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection et la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN. |
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73 |
S’agissant du respect de la procédure précontentieuse concernant la décision de non-prorogation du mandat dans le cadre du recours dans l’affaire T-435/23, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours s’appréciant au moment de son introduction, une partie requérante ne saurait être autorisée à adapter ses conclusions et moyens, de façon à viser la survenance de nouveaux actes durant l’instance, que pour autant que sa demande d’annulation de l’acte initialement attaqué ait été elle-même recevable à la date de son introduction (voir ordonnance du 21 novembre 2019, ZW/BEI, T-727/18, non publiée, EU:T:2019:809, point 27 et jurisprudence citée). |
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74 |
Or, en l’espèce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si le document déposé par le requérant le 6 février 2024 peut être considéré comme étant un mémoire en adaptation au sens de l’article 86, paragraphe 4, du règlement de procédure, il suffit de constater que, à la date d’introduction du recours dans l’affaire T-435/23, à savoir le 26 juillet 2023, le requérant n’avait pas encore introduit la réclamation contre la décision de non-prorogation du mandat, cette réclamation ayant été déposée seulement le 30 août 2023. Il en découle que, au moment de l’introduction du recours dans l’affaire T-435/23, la demande du requérant visant l’annulation de ladite décision n’était pas recevable en raison du non-respect de la procédure précontentieuse. |
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75 |
En tout état de cause, cette conclusion est sans incidence en l’espèce, compte tenu de la circonstance selon laquelle, au point 70 ci-dessus, il a été jugé que le requérant avait respecté la procédure précontentieuse avant d’introduire le recours dans l’affaire T-224/24 contre la décision de non-prorogation du mandat. |
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76 |
Il en résulte que, si les conclusions en annulation contre la décision de non-prorogation du mandat sont irrecevables dans l’affaire T-435/23, tel n’est en revanche pas le cas de celles qui ont été introduites contre cette décision dans l’affaire T-224/24. |
Sur les conclusions en annulation
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77 |
Au soutien des conclusions en annulation dans l’affaire T-435/23, le requérant invoque, en premier lieu, l’illégalité de la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation de son mandat et des décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection et, en second lieu, l’illégalité de la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN. |
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78 |
Au soutien de ses conclusions en annulation dans l’affaire T-224/24, le requérant invoque l’illégalité de la décision de non-prorogation du mandat. |
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79 |
Il convient, tout d’abord, d’examiner les conclusions en annulation dans l’affaire T-435/23 pour autant qu’elles sont dirigées contre, d’une part, la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant et, d’autre part, les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection, ensuite, d’analyser les conclusions en annulation dans l’affaire T-224/24, lesquelles visent la décision de non-prorogation du mandat, et, enfin, de statuer sur les conclusions en annulation dans l’affaire T-435/23 pour autant qu’elles sont dirigées contre la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN. |
Sur les conclusions en annulation dans l’affaire T-435/23 pour autant qu’elles sont dirigées contre la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant
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80 |
Le requérant demande l’annulation de la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation de son mandat, qu’il estime être un acte attaquable. |
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81 |
À cet effet, le requérant fait valoir que, en adoptant une décision par laquelle le conseil d’administration a indiqué au Conseil qu’il ne lui proposait pas de proroger son mandat, sans en avoir pourtant la compétence, l’EUIPO a de facto empêché cette prorogation et ainsi adopté une décision qui fait grief. |
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82 |
L’EUIPO, soutenu par la République de Pologne et la République slovaque, conclut toutefois à l’irrecevabilité de la demande du requérant, en ce que la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation du mandat de ce dernier matérialiserait l’examen prévu à l’article 158, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 et ne revêtirait ainsi qu’une valeur consultative, le Conseil étant, en effet, seul compétent pour adopter un acte à caractère décisoire en ce qui concerne la prorogation d’un tel mandat. |
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83 |
S’agissant de la recevabilité de la demande d’annulation de la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant, il est de jurisprudence constante que constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation tous les actes pris par les institutions, les organes ou les organismes de l’Union, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. À cet égard, constituent en principe des actes attaquables les mesures qui fixent définitivement la position d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union au terme d’une procédure administrative et qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, à l’exclusion notamment des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale, qui n’ont pas de tels effets (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, CSUE/KF, C-14/19 P, EU:C:2020:492, point 70 et jurisprudence citée). |
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84 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 158, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, dans le cadre de la procédure de prorogation du mandat du directeur exécutif, le conseil d’administration ne procède qu’à un examen qui tient compte d’une évaluation des prestations de ce directeur exécutif ainsi que des missions et des défis futurs de l’EUIPO, tandis que, conformément à l’article 158, paragraphe 4, dudit règlement, le Conseil doit, en tenant compte dudit examen, adopter la décision sur l’éventuelle prorogation. |
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85 |
Or, la circonstance selon laquelle, en l’espèce, le conseil d’administration a intitulé la décision MB-22-19relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant « Décision de ne pas soumettre au Conseil de l’Union européenne une proposition de prorogation du mandat du [requérant] » et a présenté, dans son courrier du 7 décembre 2022 au Conseil, le départ du directeur exécutif et le recrutement d’un successeur en des termes irréversibles (voir points 7 et 10 ci-dessus) est, à elle seule, sans pertinence quant à la question de la recevabilité des conclusions en annulation contre ladite décision. |
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86 |
En effet, il ressort clairement de l’article 158, paragraphes 3 et 4, du règlement 2017/1001 que la procédure de prorogation du mandat du directeur exécutif se déroule en deux étapes, dont la première consiste en la réalisation d’un examen par le conseil d’administration et la seconde en l’adoption d’une décision par le Conseil, laquelle tient compte dudit examen, sans qu’il soit prescrit que le Conseil est lié par ce dernier (voir point 60 ci-dessus). |
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87 |
Or, lorsque l’adoption d’actes ou de décisions intervient à l’issue d’une procédure ayant comporté plusieurs phases d’élaboration, seules les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution constituent des actes attaquables, à l’exclusion des mesures intermédiaires, qui les ont précédées et qui avaient pour objet de les préparer (voir arrêt du 2 février 2022, LU/BEI, T-536/20, non publié, EU:T:2022:40, point 38 et jurisprudence citée). |
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88 |
La décision finale relative à l’éventuelle prorogation du mandat du directeur exécutif devant, en l’occurrence, au regard de la procédure rappelée au point 86 ci-dessus, être prise par le Conseil, il s’ensuit que la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant est un acte préparatoire, en ce qu’elle ne produit aucun effet juridique contraignant de nature à affecter les intérêts du requérant (voir, en ce sens, arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9, et du 18 novembre 2010, NDSHT/Commission, C-322/09 P, EU:C:2010:701, point 45 et jurisprudence citée), et qu’elle n’est pas susceptible d’affecter la liberté de choix du Conseil quant à la prorogation du mandat du requérant. |
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89 |
Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant selon lequel la transmission tardive de la note du 31 octobre 2022 au Conseil (voir point 26 ci-dessus) n’a laissé à ce dernier d’autre choix que celui de ne pas proroger son mandat. En effet, le requérant n’a fourni, en tout état de cause, aucun élément permettant de conclure que la période restante entre ladite transmission, le 25 avril 2023, et la fin de son mandat, le 30 septembre 2023, n’était pas suffisante pour permettre au Conseil de se forger sa propre appréciation. |
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90 |
Par conséquent, il convient de conclure que la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant ne produit aucun effet juridique contraignant de nature à affecter les intérêts de ce dernier, de sorte que la demande d’annulation de ladite décision est irrecevable. |
Sur les conclusions en annulation dans l’affaire T-435/23 pour autant qu’elles sont dirigées contre les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection
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91 |
Le requérant fait valoir que les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection portent atteinte à ses intérêts dès lors qu’elles sont intrinsèquement liées à la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation de son mandat, dans la mesure où, pour qu’un avis de vacance soit lancé, il faut qu’il y ait la certitude qu’un poste est vacant ou le sera à court terme. |
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92 |
À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure [voir arrêt du 4 juillet 2017, Systema Teknolotzis/Commission, T-234/15, EU:T:2017:461, point 139 (non publié) et jurisprudence citée]. En effet, ce que la partie requérante a entendu soutenir doit ressortir d’une manière non équivoque de la requête (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2019, Pethke/EUIPO, T-169/17, non publié, EU:T:2019:135, point 115). |
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93 |
Or, il y a lieu de constater que le requérant n’a soulevé aucun argument qui vise spécifiquement à contester la légalité des décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2018, Winkler/Commission, T-369/17, non publié, EU:T:2018:334, point 54). |
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94 |
En outre, interrogé à cet égard lors de l’audience, le requérant a confirmé qu’il concluait à l’illégalité des décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection en se référant, de façon générale, à l’argumentation qu’il avait soulevée dans le cadre de la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation de son mandat. Or, à aucun endroit de la requête ladite argumentation n’est adaptée aux décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection. |
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95 |
Ainsi, il convient de constater que les conditions de l’article 76, sous d), du règlement de procédure ne sont pas remplies dès lors qu’une telle référence générale à d’autres parties de la requête contraint le Tribunal à tenter d’identifier les arguments qui lui paraissent pouvoir se rapporter à la prétendue illégalité des décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection (voir, en ce sens, ordonnance du 6 juin 2024, Lucaccioni/Commission, T-516/23, non publiée, EU:T:2024:386, point 24), de sorte que ce que le requérant a entendu soutenir à cet égard ne ressort pas d’une manière non équivoque de la requête. |
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96 |
Enfin, dans l’hypothèse où le requérant entendait faire valoir que l’illégalité des décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection découlait directement de l’illégalité de la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation de son mandat, les conditions de l’article 76, sous d), du règlement de procédure ne sont pas non plus remplies, dès lors que, en l’absence de toute explication à cet égard (voir point 93 ci-dessus), il n’est pas établi que les vices entachant prétendument cette dernière décision (voir point 80 ci-dessus) pouvaient également remettre en cause la légalité des décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection compte tenu de la nature différente de ces décisions. |
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97 |
Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter les conclusions en annulation dans l’affaire T-435/23 comme étant irrecevables pour autant qu’elles concernent les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection, dès lors que, indépendamment de la question de savoir si elles constituaient des actes attaquables, les conditions de l’article 76, sous d), du règlement de procédure ne sont pas remplies. |
Sur les conclusions en annulation dans l’affaire T-224/24, en ce qu’elles visent la légalité de la décision de non-prorogation du mandat
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98 |
Dans le cadre du moyen unique dans l’affaire T-224/24, le requérant demande l’annulation de la décision de non-prorogation du mandat en faisant valoir, premièrement, qu’elle ne respecte pas la procédure prévue à l’article 158 du règlement 2017/1001 en ce qu’elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte et d’une violation du droit d’être entendu, deuxièmement, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et, troisièmement, qu’elle se heurte aux principes de non-discrimination, d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime. |
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99 |
S’agissant de la prétendue violation du droit d’être entendu au titre de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qu’il convient d’examiner d’abord, le requérant fait valoir qu’il ne lui a pas été donné la possibilité de présenter ses observations avant l’adoption de la décision de non-prorogation du mandat. |
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100 |
Le Conseil soutient qu’il y n’y a pas eu une violation du droit d’être entendu et avance, dans ce cadre, plusieurs arguments. |
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101 |
Premièrement, le Conseil fait valoir que le droit d’être entendu ne s’applique pas en l’espèce, dès lors que la procédure de nomination du directeur exécutif et celle de la prorogation de son mandat ne relèvent pas du statut ni du RAA. En revanche, le Conseil aurait agi en tant qu’autorité politique statuant sur la prorogation éventuelle d’un mandat impliquant une « responsabilité particulière de haut niveau dans le système institutionnel de l’Union » dans le cadre de laquelle il aurait évalué les missions et défis futurs de l’EUIPO et décidé du choix de la personne qu’il jugeait la mieux placée pour y faire face au cours des cinq années à venir. |
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102 |
Le Conseil ajoute que la procédure relative à une éventuelle prorogation du mandat du directeur exécutif s’assimile à la procédure de sélection d’un nouveau directeur exécutif, à la seule différence que, lors de la procédure relative à une éventuelle prorogation du mandat, le conseil d’administration n’est pas tenu d’établir une liste de candidats. Cela étant, dans les deux cas, le candidat non retenu ne disposerait d’aucun droit d’être entendu. |
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103 |
Deuxièmement, le Conseil estime que le requérant a bien été entendu, dès lors que, en premier lieu, conformément à ses obligations découlant de l’article 157 du règlement 2017/1001, en tant que directeur exécutif, il rendait régulièrement compte au conseil d’administration de ses activités et que, en second lieu, il a participé activement à la préparation de la note du 31 octobre 2022. Ainsi, le requérant aurait admis les faits et les éléments recueillis par le conseil d’administration et présentés au Conseil dans le cadre de l’examen réalisé en vertu de l’article 158, paragraphe 3, dudit règlement. |
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104 |
Troisièmement, le Conseil fait valoir que le résultat de la procédure n’aurait pas été différent dans l’hypothèse où le requérant aurait été entendu, dès lors qu’il est difficile de voir quels éléments supplémentaires susceptibles de modifier substantiellement la décision de non-prorogation du mandat celui-ci aurait pu apporter, dans la mesure où, en l’espèce, un choix binaire devait être opéré entre la prorogation et la non-prorogation de son mandat au regard de l’évaluation de ses prestations passées en tant que directeur exécutif ainsi que des missions et des défis futurs de l’EUIPO. |
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105 |
À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux dispose que le droit à une bonne administration comporte notamment le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise contre elle. |
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106 |
Le droit d’être entendu exige que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue au sujet des éléments retenus à leur charge pour fonder l’acte litigieux dans le cadre d’un échange écrit ou oral engagé par l’administration (arrêt du 19 décembre 2019, Probelte/Commission, T-67/18, EU:T:2019:873, point 86 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêts du10 janvier 2019, RY/Commission, T-160/17, EU:T:2019:1, point 45 et jurisprudence citée, et du 9 février 2022, Van Walle/ECDC, T-33/20, non publié, EU:T:2022:60, point 133 et jurisprudence citée). |
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107 |
Par ailleurs, le droit d’être entendu implique que l’administration prête toute l’attention requise aux observations ainsi soumises par l’intéressé en examinant, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce et qu’elle puisse instruire le dossier de façon à prendre une décision en pleine connaissance de cause et à motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l’intéressé puisse valablement exercer son droit de recours (voir arrêt du 10 janvier 2019, RY/Commission, T-160/17, EU:T:2019:1, points 26 et 27 et jurisprudence citée). |
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108 |
En premier lieu, en ce qui concerne l’applicabilité, en l’espèce, du droit d’être entendu, il convient de rappeler que ledit droit s’applique à toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, quand bien même la réglementation applicable ne le prévoirait pas (arrêt du 8 mai 2019, PT/BEI, T-571/16, non publié, EU:T:2019:301, point 164 et jurisprudence citée). |
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109 |
À cet égard, il convient de constater que, par courriel du 3 août 2022, le requérant a explicitement confirmé sa volonté de maintenir son poste au sein de l’EUIPO ainsi que sa disponibilité pour ce faire (voir point 4 ci-dessus), de sorte que la décision de non-prorogation du mandat doit être considérée comme ayant été adoptée à la suite d’une demande de sa part visant la prorogation de son mandat (voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2024, Kirimova/EUIPO, T-727/20 RENV, EU:T:2024:646, points 76 et 77 et jurisprudence citée). |
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110 |
Or, étant donné qu’une décision de non-prorogation du mandat aboutit inévitablement au non-renouvellement du contrat du requérant en tant qu’agent temporaire de l’EUIPO (voir, en ce sens, arrêt du 12 octobre 2022, Van Walle/ECDC, T-83/21, non publié, EU:T:2022:626, point 33 et jurisprudence citée), elle l’affecte défavorablement, de sorte que le droit d’être entendu s’applique. |
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111 |
Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments soulevés par le Conseil. |
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112 |
Tout d’abord, la circonstance selon laquelle le Conseil aurait agi en tant qu’« autorité politique » statuant sur l’éventuelle prorogation du mandat d’un agent exerçant une « responsabilité particulière de haut niveau dans le système institutionnel de l’Union » est sans pertinence, le droit de l’Union ne prévoyant pas de telles exceptions au droit d’être entendu. |
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113 |
Ensuite, est également sans pertinence la question de savoir si la procédure de nomination du directeur exécutif et de prorogation de son mandat, telle que prévue à l’article 158, paragraphes 2 et 4, du règlement 2017/1001, relève du statut et du RAA. En effet, ainsi qu’il est indiqué au point 108 ci-dessus, le droit d’être entendu s’applique à toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief, indépendamment du fait que la procédure concernée soit prévue par le statut ou par le RAA ou que la réglementation applicable le prévoie. |
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114 |
Enfin, il y a lieu de rejeter l’argument du Conseil selon lequel le requérant ne disposait d’aucun droit d’être entendu, étant donné que la procédure relative à une éventuelle prorogation du mandat du directeur exécutif s’assimile à la procédure de sélection d’un nouveau directeur exécutif. |
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115 |
À cet égard, il suffit de constater qu’une procédure de sélection d’un nouveau directeur exécutif effectuée en vertu de l’article 158, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 ne comporte que l’appréciation de l’aptitude des différents candidats au regard des conditions de sélection. En revanche, premièrement, une procédure relative à une éventuelle prorogation du mandat du directeur exécutif effectuée en vertu de l’article 158, paragraphes 3 et 4, dudit règlement, implique, d’une part, une évaluation des prestations du directeur exécutif en fonction lors de son mandat et, d’autre part, l’adoption d’une décision tenant compte de cette évaluation ainsi que des missions et des défis futurs de l’EUIPO. Deuxièmement, cette procédure se caractérise par le fait d’aboutir à l’adoption d’une mesure individuelle au sens de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux. |
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116 |
En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument du Conseil selon lequel le requérant a, en tout état de cause, eu la possibilité de présenter son point de vue, il convient de noter que l’intérêt de ce dernier à être entendu s’est surtout manifesté une fois qu’il s’était avéré, à la fin de la réunion du conseil d’administration du 22 novembre 2022, qu’il n’y avait pas de majorité au sein dudit conseil en faveur d’une prorogation de son mandat. En effet, antérieurement à ce moment, le requérant n’avait connaissance que de la note du 31 octobre 2022, laquelle avait une teneur positive à son égard et comportait une recommandation, de la part du président du conseil d’administration, de proroger son mandat. Ainsi, le Conseil devait mettre le requérant à même d’exercer utilement son droit d’être entendu à un moment opportun entre la réunion du conseil d’administration du 22 novembre 2022 et l’adoption de la décision de non-prorogation du mandat. |
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117 |
Pour la même raison, contrairement à ce que soutient le Conseil, l’échange régulier entre le conseil d’administration et le requérant concernant les activités de celui-ci en tant que directeur exécutif et sa collaboration à la note du 31 octobre 2022 n’ont pas permis à ce dernier de faire connaître utilement son point de vue au sujet d’une éventuelle non-prorogation de son mandat, tel que cela est requis par la jurisprudence citée au point 106 ci-dessus. |
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118 |
En effet, le droit d’être entendu exige que l’intéressé soit mis en mesure de faire valoir son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge pour fonder l’acte litigieux (voir point 106 ci-dessus). Or, même si le requérant a pu présenter des observations au sujet de la note du 31 octobre 2022, qui lui était favorable, il convient de relever que, pour adopter la décision de non-prorogation du mandat, le Conseil a pris en compte également la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant, sur laquelle ce dernier n’a pas été entendu. |
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119 |
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le droit d’être entendu n’a pas été respecté. |
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120 |
En troisième lieu, en ce qui concerne la question de savoir si le résultat de la procédure aurait pu être différent si le requérant avait été entendu, il convient de rappeler que, même dans le cas où il y a eu une violation du droit d’être entendu, il faut, pour que le moyen puisse être retenu, que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (voir arrêt du 6 février 2007, Wunenburger/Commission, T-246/04 et T-71/05, EU:T:2007:34, point 149 et jurisprudence citée). Or, dans ce cadre, il ne saurait être imposé à une partie requérante qui invoque la violation de son droit d’être entendue de démontrer que la décision de l’institution de l’Union concernée aurait eu un contenu différent, mais uniquement qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue (voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2024, Kirimova/EUIPO, T-727/20 RENV, EU:T:2024:646, point 78 et jurisprudence citée). |
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121 |
À cet égard, contrairement à ce qu’allègue le Conseil, le requérant aurait pu lui fournir des explications ou des clarifications quant à la non-prorogation de son mandat. En effet, quand bien même une décision sur l’éventuelle prorogation du mandat du directeur exécutif reflète non seulement des qualités personnelles et des réalisations dudit directeur, mais aussi des considérations de nature générale, voire politique, ceci ne remet pas en cause le fait qu’il s’agisse, par définition, d’éléments sur lesquels le requérant aurait pu formuler des explications potentiellement pertinentes. Par conséquent, il ne saurait être exclu que la procédure ait pu aboutir à un résultat différent. |
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122 |
En outre, il ressort du dossier que les États membres, qui sont représentés tant au conseil d’administration qu’au Conseil, avaient, au stade de l’examen effectué au titre de l’article 158, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, des opinions divergentes sur l’éventuelle prorogation du mandat du requérant. En effet, au sein du conseil d’administration, il y avait onze votes en faveur d’une telle prorogation, sept votes contre et douze abstentions. Or, étant donné que le Conseil adopte la décision au titre de l’article 158, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, à la majorité simple, il ne saurait être exclu que le nombre d’États membres requis pour faire basculer la majorité en faveur du requérant aurait changé après que ces États avaient pris connaissance des observations supplémentaires que le requérant aurait dû pouvoir soumettre à un moment opportun entre la réunion du conseil d’administration du 22 novembre 2022 et l’adoption de la décision de non-prorogation du mandat. |
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123 |
Au vu de ce qui précède, la décision de non-prorogation du mandat doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres arguments soulevés par le requérant dans le cadre du moyen unique dans l’affaire T-224/24. |
Sur les conclusions en annulation dans l’affaire T-435/23 pour autant qu’elles sont dirigées contre la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN
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124 |
Le requérant conclut à l’illégalité de la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN, qui comporte la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN qui lui était octroyée ainsi qu’une limitation de ses pouvoirs à la gestion des affaires courantes pour le fonctionnement de l’EUIPO, en ce que ladite décision enfreindrait, premièrement, son droit d’être entendu, deuxièmement, l’article 157 du règlement 2017/1001 et, troisièmement, l’article 4 de la décision MB-17-01 ainsi que le principe de proportionnalité. |
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125 |
Il y a lieu d’examiner d’abord ce dernier argument. |
– Sur la portée de la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN
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126 |
Il convient de rappeler que, dans la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN, après l’indication selon laquelle le conseil d’administration avait décidé de suspendre la délégation au requérant des compétences relevant de l’AIPN, il est énoncé que « le conseil d’administration a décidé de limiter [les] pouvoirs [du requérant] à la gestion des affaires courantes pour le fonctionnement de l’[EUIPO], sans incidence sur l’avenir de l’[EUIPO], ni obligation pour le prochain directeur exécutif ». |
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127 |
Toutefois, dans la décision de rejet de la réclamation contre la décision MB-23-04, il est précisé que seule la délégation au requérant des compétences relevant de l’AIPN a été suspendue et que toute autre compétence attribuée à ce dernier, notamment en vertu de l’article 157 du règlement 2017/1001, reste en vigueur. |
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128 |
Il y a lieu de considérer, compte tenu de la décision de rejet de la réclamation contre la décision MB-23-04, dont la motivation doit être prise en compte pour apprécier la légalité de la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN [voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T-325/09 P, EU:T:2011:506, point 32 et jurisprudence citée, et du 23 mars 2022, NV/eu-LISA, T-661/20, EU:T:2022:154, points 31 et 33 (non publiés) et jurisprudence citée], que seule la délégation au requérant des compétences relevant de l’AIPN a été suspendue. Il convient en outre de constater que le requérant ne conteste que la légalité de cette suspension. |
– Sur la recevabilité des conclusions en annulation dans l’affaire T-435/23 pour autant qu’elles sont dirigées contre la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN et sur l’intérêt à agir du requérant
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129 |
L’EUIPO conteste, en l’espèce, l’existence d’un acte faisant grief ainsi que celle d’un intérêt à agir, lesquelles constituent des conditions auxquelles la recevabilité de tout recours en annulation doit satisfaire. |
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130 |
En ce qui concerne l’existence d’un acte faisant grief, en premier lieu, il doit être considéré que, compte tenu de la nature et de l’ampleur des compétences relevant de l’AIPN, en suspendant la délégation de ces dernières, la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN a produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique (voir, en ce sens, arrêts du 22 octobre 2002, Pflugradt/BCE, T-178/00 et T-341/00, EU:T:2002:253, point 81, et du 1er septembre 2021, KN/CESE, T-377/20, EU:T:2021:528, point 74). |
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131 |
En second lieu, dans la décision de rejet de la réclamation contre la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN, le conseil d’administration fait valoir une perte de confiance dans la capacité du requérant à exercer son rôle d’AIPN de manière impartiale et objective dans l’intérêt de l’EUIPO, en invoquant cinq incidents liés à des comportements de ce dernier, ce qui est susceptible d’entraîner des conséquences importantes pour l’intéressé, sur le plan tant professionnel que personnel (voir, par analogie, arrêt du 15 juin 2000, F/Commission, T-211/98, EU:T:2000:153, points 30 et 31). |
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132 |
Il s’ensuit que la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN est susceptible de faire grief au requérant au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut. |
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133 |
En ce qui concerne l’intérêt à agir, l’EUIPO fait valoir que le requérant a perdu son intérêt à agir dès lors que la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN était valable jusqu’à la fin de son mandat et qu’elle n’est plus en vigueur. Partant, le requérant ne pourrait plus tirer aucun bénéfice de son annulation. |
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134 |
Le requérant soutient que l’annulation de la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN, laquelle reflète un jugement de valeur de la part du conseil d’administration et a reçu beaucoup d’attention interne et externe, pourrait contribuer à sa réhabilitation et constituer une forme de réparation du préjudice moral qu’il a subi. |
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135 |
À cet égard, même s’il découle de la jurisprudence que l’intérêt à agir doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C-362/05 P, EU:C:2007:322, points 42 et 43), la Cour a reconnu que l’intérêt à agir d’une partie requérante ne disparaissait pas nécessairement du fait que l’acte attaqué par cette dernière avait cessé de produire des effets en cours d’instance. En effet, une partie requérante peut conserver un intérêt à obtenir une déclaration d’illégalité de cet acte pour la période au cours de laquelle il était applicable et a produit ses effets, une telle déclaration conservant à tout le moins un intérêt en tant que fondement d’un recours éventuel en responsabilité (voir arrêt du 12 décembre 2024, Nemea Bank/BCE e.a., C-181/22 P, EU:C:2024:1020, point 41 et jurisprudence citée). |
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136 |
En l’espèce, il convient de constater que, le 1er octobre 2023, le mandat du requérant a pris fin, de sorte que la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN a cessé de produire des effets juridiques à son égard. Cependant, il convient de relever, d’une part, que les conclusions indemnitaires dans l’affaire T-435/23 sont partiellement fondées sur la prétendue illégalité de ladite décision et, d’autre part, que le préjudice que le requérant prétend avoir subi à cet égard est lié à l’atteinte à sa réputation professionnelle. |
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137 |
Il s’ensuit qu’une annulation de la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN est susceptible de procurer un bénéfice au requérant, de sorte que celui-ci a préservé son intérêt à agir à l’encontre de cette décision et que les arguments qu’il a soulevés à cet égard doivent être examinés, en commençant par ceux relatifs à une violation de l’article 4 de la décision MB-17-01 ainsi que du principe de proportionnalité. |
– Sur le bien-fondé des conclusions en annulation dans l’affaire T-435/23 pour autant qu’elles sont dirigées contre la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN
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138 |
Ainsi qu’il est indiqué au point 124 ci-dessus, le requérant fait valoir, notamment, que la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN viole l’article 4 de la décision MB-17-01 et le principe de proportionnalité, en ce que le conseil d’administration ne peut décider de suspendre la délégation des compétences relevant de l’AIPN que dans des circonstances exceptionnelles qui ne s’appliqueraient pas en l’espèce. |
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139 |
Plus particulièrement, le requérant fait référence aux cinq incidents invoqués dans la décision de rejet de la réclamation contre la décision MB-23-04 pour justifier la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN qui lui avait été octroyée (voir point 131 ci-dessus), à savoir, premièrement, la transmission, par courriel de l’un de ses avocats, au secrétaire général du Conseil ainsi qu’au secrétaire général de la Commission, avec mise en copie du directeur général du service d’audit interne de cette dernière, d’une copie de sa réclamation contre la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation de son mandat et les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection, deuxièmement, sa demande de modification du contenu du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 22 novembre 2022, troisièmement, la lettre du 3 février 2023 de ses avocats au président du conseil d’administration, par laquelle il s’enquérait des mesures prises en réponse à la divulgation, dans différents journaux espagnols, du résultat de la réunion dudit conseil du 22 novembre 2022, quatrièmement, l’absence de déclaration de conflit d’intérêts de sa part quant à sa participation au sous-comité préparatoire pour la sélection du futur directeur exécutif et, cinquièmement, sa décision de ne pas renouveler, en janvier 2023, les contrats de six experts nationaux détachés à l’EUIPO qui arrivaient à échéance. |
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140 |
Selon le requérant, les incidents mentionnés au point 139 ci-dessus ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 4 de la décision MB-17-01 et ne sauraient justifier la légalité de la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN qui lui a été octroyée. |
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141 |
Dans ses écritures, l’EUIPO, soutenu par la République de Pologne et la République slovaque, ne réfute pas les arguments invoqués par le requérant à l’égard des cinq incidents susmentionnés, mais affirme, de façon générale, que certaines actions et déclarations du requérant ainsi que certains incidents dont il est à l’origine ont engendré un risque pour la gestion de l’EUIPO. |
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142 |
En outre, l’EUIPO invoque d’autres incidents qui seraient survenus à la suite de l’adoption de la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant et de la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN, lesquels seraient la preuve de l’attitude vindicative et antagoniste du requérant à l’égard du conseil d’administration. |
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143 |
Tout d’abord, le requérant aurait essayé d’utiliser les ressources de l’EUIPO pour contester la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation de son mandat et les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection et pour obtenir l’accès à des documents confidentiels, en demandant au personnel de l’EUIPO de lui préparer une analyse concernant une éventuelle réclamation contre ces décisions, y compris un éventuel conflit d’intérêts de certains membres du conseil d’administration, et d’enquêter sur la taxation des dommages et intérêts payés à la suite d’un règlement amiable ou sur le fondement d’un arrêt. Ensuite, il aurait ouvertement exprimé son manque de confiance dans la fiabilité et le professionnalisme du personnel du secrétariat du conseil d’administration. Enfin, il aurait envisagé de prendre des mesures de rétorsion individuelle à l’encontre de la responsable du service des relations institutionnelles en étudiant la possibilité de ne pas la confirmer dans son poste à la fin de sa période probatoire et en refusant, après l’avoir initialement approuvée, sa participation à la réunion annuelle de l’Association internationale des marques (INTA) de 2023. |
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144 |
Selon l’EUIPO, les faits mentionnés au point 143 ci-dessus, considérés conjointement, démontrent que l’indépendance et l’objectivité du requérant en tant que directeur exécutif étaient compromises, réduisant ainsi considérablement la confiance du conseil d’administration dans sa capacité à gérer objectivement les compétences relevant de l’AIPN. |
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145 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que l’article 4 de la décision MB-17-01 et l’article 153, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement 2017/1001 prévoient que la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l’AIPN peut être suspendue, de manière temporaire, lorsque des « circonstances exceptionnelles » l’exigent. |
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146 |
Dans ce cadre, le conseil d’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il évalue la condition relative aux circonstances exceptionnelles, une décision de suspension des compétences relevant de l’AIPN étant adoptée dans le cadre de l’organisation de ses services. Compte tenu de l’étendue de ce pouvoir d’appréciation, le contrôle du Tribunal portant sur le respect de la condition relative aux circonstances exceptionnelles doit se limiter à la question de savoir si l’EUIPO s’est tenu dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 7 juin 2018, OW/AESA, T-597/16, non publié, EU:T:2018:338, points 41 et 42). |
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147 |
Dans ce contexte, la décision de rejet de la réclamation contre la décision MB-23-04 énonce, de façon générale, que certaines actions et déclarations du requérant ainsi que certains incidents dont il est à l’origine, comme des demandes au personnel de l’EUIPO de donner la priorité à ses intérêts personnels, en faisant appel audit personnel pour obtenir, à son propre avantage, l’accès à des documents et à des informations, ont porté atteinte au rôle légitime du conseil d’administration, ce qui aurait soulevé des doutes sérieux quant à sa loyauté envers l’EUIPO en général et le conseil d’administration en particulier et mené à une perte de confiance dans sa capacité à exercer son rôle d’AIPN de manière impartiale et objective dans l’intérêt de l’EUIPO. |
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148 |
Selon la décision de rejet de la réclamation contre la décision MB-23-04, cette conclusion découlerait notamment des cinq incidents mentionnés au point 139 ci-dessus. |
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149 |
À cet égard, s’agissant du premier incident susmentionné (voir points 17 et 139 ci-dessus), il convient de rappeler, à titre liminaire, le droit légitime dont dispose tout membre du personnel de l’EUIPO, tel que le directeur exécutif, d’introduire une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre une décision lui faisant grief, lequel est d’ailleurs explicitement reconnu dans la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN ainsi que par l’EUIPO dans son mémoire en défense. |
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150 |
Ainsi, la transmission de la réclamation contre la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant et les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection au secrétaire général du Conseil, qui est reprochée au requérant dans ce cadre, ne saurait être considérée comme étant inappropriée, étant donné qu’il appartient au Conseil d’adopter, en tenant compte de l’examen effectué par le conseil d’administration en vertu de l’article 158, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, la décision finale sur l’éventuelle prorogation du mandat du requérant (voir point 84 ci-dessus) et que, partant, le requérant avait un intérêt légitime à s’assurer que le Conseil était au courant des prétendues illégalités entachant lesdites décisions. |
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151 |
Quant à la transmission de la réclamation contre la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant et les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection au secrétaire général et au directeur général du service d’audit interne de la Commission, qui est également reprochée au requérant dans ce cadre, il convient de noter que la Commission a, en vertu de l’article 154, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, deux représentants au sein du conseil d’administration, de sorte qu’elle allait en tout état de cause être informée de l’introduction de ladite réclamation et que, partant, ladite transmission à la Commission n’a eu aucune conséquence pratique. |
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152 |
S’agissant du deuxième incident susmentionné (voir points 14 et 139 ci-dessus), il est indiqué dans la décision de rejet de la réclamation contre la décision MB-23-04 que le requérant a essayé d’influencer le contenu du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 22 novembre 2022 et de contourner la procédure de son adoption, en demandant d’ajouter au procès-verbal des déclarations faites par lui lors de ladite réunion, lesquelles ne correspondraient pas aux enregistrements. |
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153 |
Or, il suffit de constater qu’il ressort du dossier que, le 12 juin 2023, c’est-à-dire avant l’adoption de la décision de rejet de la réclamation contre la décision MB-23-04, le conseil d’administration a complété le procès-verbal avec un résumé des déclarations dont l’ajout avait été demandé par le requérant, de sorte que l’EUIPO a reconnu la légitimité des demandes de ce dernier. |
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154 |
S’agissant du troisième incident susmentionné (voir points 9, 15 et 139 ci-dessus), il convient de rappeler que, dans la décision de rejet de la réclamation contre la décision MB-23-04, il est reproché au requérant d’avoir demandé au président du conseil d’administration, par lettre de ses avocats du 3 février 2023, de notifier au Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) la divulgation, dans différents journaux espagnols, du résultat de la réunion dudit conseil du 22 novembre 2022 en tant que violation de données à caractère personnel, au titre de l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39). Plus particulièrement, ladite lettre aurait été envoyée tardivement, à savoir plus de deux mois après l’événement, et cette divulgation ne constituerait pas une violation de données à caractère personnel. |
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155 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans la lettre du 3 février 2023, les avocats du requérant ont soutenu que la divulgation en cause constituait, d’une part, une violation de l’obligation de confidentialité incombant aux membres du conseil d’administration en vertu de l’article 15 du règlement intérieur du conseil d’administration et, d’autre part, une violation des données à caractère personnel au sens de l’article 3, point 16, du règlement 2018/1725. |
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156 |
Or, dans la décision de rejet de la réclamation contre la décision MB-23-04, il n’est pas contesté que le résultat de la réunion du conseil d’administration du 22 novembre 2022 avait été divulgué à la presse espagnole avant même que le requérant en ait été informé ni que cela était contraire à l’article 15 du règlement intérieur du conseil d’administration. Toutefois, sans que soit abordée la question de savoir si ladite divulgation constitue une violation de données à caractère personnel au sens de l’article 3, point 16, du règlement 2018/1725, il est affirmé dans cette décision que la divulgation de ce type d’informations, y compris les prorogations des mandats comme celui en cause, est une pratique établie du conseil d’administration mise en place par le requérant lui-même et qu’il n’est pas question de données à caractère personnel. |
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157 |
Or, ainsi que le requérant le soutient sans être contredit par l’EUIPO, la divulgation en cause ne saurait être comparée à celle d’autres agents ou fonctionnaires de l’EUIPO dont les nominations ont été communiquées au public après qu’elles étaient devenues définitives et qu’ils en avaient été informés, dès lors que, dans le cas d’espèce, il s’agit d’une décision du conseil d’administration qui était négative et qui a été divulguée à un stade prématuré, c’est-à-dire avant la décision définitive du Conseil sur l’éventuelle prorogation de son mandat et avant même qu’il n’en ait été officiellement informé. Ainsi, il ne saurait être considéré comme étant inapproprié de la part du requérant de dénoncer ladite divulgation auprès du président du conseil d’administration. |
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158 |
S’agissant du quatrième incident susmentionné (voir points 18, 21 et 139 ci-dessus), il convient de rappeler que, après que le requérant a indiqué, pendant une conversation téléphonique avec le président du conseil d’administration le 22 février 2023, qu’il était d’avis qu’il ne se trouvait pas dans une situation de conflit d’intérêts, il a précisé, dans sa note du 1er mars 2023 adressée aux membres du conseil d’administration (voir point 21 ci-dessus), que, si ledit conseil décidait de l’exclure du sous-comité préparatoire relatif à la sélection du futur directeur exécutif, il l’accepterait. En effet, il n’a pas introduit de réclamation contre la décision MB-23-03 comportant son exclusion dudit sous-comité. |
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159 |
Il s’ensuit que le seul grief fait au requérant tient à la circonstance selon laquelle il a eu une opinion divergente de celle du président du conseil d’administration en ce qui concernait l’existence d’un conflit d’intérêts, ce qui ne saurait toutefois caractériser un comportement inapproprié de sa part. |
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160 |
S’agissant du cinquième incident susmentionné(voir points 12 et 139 ci-dessus), le requérant a indiqué, sans être contredit par l’EUIPO, que le non-renouvellement des contrats de six experts nationaux détachés à l’EUIPO n’était pas motivé par le fait que ces experts nationaux provenaient d’États membres n’ayant pas soutenu la prorogation de son mandat, mais par des raisons budgétaires. Par conséquent, il n’y a aucune preuve que le requérant a agi de manière inappropriée dans le cadre dudit non-renouvellement. |
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161 |
Il s’ensuit qu’aucun des cinq incidents mentionnés au point 139 ci-dessus n’indique un comportement inapproprié de la part du requérant, de sorte que ceux-ci ne sont pas susceptibles de constituer des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 4 de la décision MB-17-01. |
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162 |
S’agissant des incidents invoqués par l’EUIPO dans son mémoire en défense (voir points 142 et 143 ci-dessus), le requérant fait valoir qu’il s’agit de nouveaux éléments qui ne figurent pas dans la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN. |
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163 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief. Ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles que des raisons supplémentaires, fournies au cours de la procédure, peuvent être prises en compte aux fins de l’appréciation de la légalité de ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C-114/19 P, EU:C:2020:457, points 51 et 52 et jurisprudence citée). |
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164 |
L’EUIPO soutient que les incidents invoqués dans son mémoire en défense expliquent davantage ceux qui figurent dans la décision de rejet de la réclamation contre la décision MB-23-04, sans toutefois préciser à quels aspects de la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN ces éléments se rapporteraient. |
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165 |
Dans ce cadre, il convient de constater que, outre les cinq incidents spécifiques mentionnés au point 139 ci-dessus, la décision de rejet de la réclamation contre la décision MB-23-04 fait seulement référence à certaines actions et déclarations de la part du requérant, comme des demandes au personnel de l’EUIPO de donner la priorité à ses intérêts personnels, en faisant appel audit personnel pour obtenir, à son propre avantage, l’accès à des documents et à des informations (voir point 147 ci-dessus). |
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166 |
Or, premièrement, cette référence générale aux actions du requérant est lacunaire et n’a pas permis au requérant de comprendre qu’elle se rapportait au grief de l’EUIPO selon lequel il aurait « ouvertement exprimé son manque de confiance dans la fiabilité et le professionnalisme du personnel du[dit] secrétariat » (voir point 143 ci-dessus), ce qui équivaut à une absence de motivation à cet égard (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C-114/19 P, EU:C:2020:457, point 55 et jurisprudence citée). |
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167 |
Deuxièmement, il en va de même en ce qui concerne le grief selon lequel le requérant aurait pris des mesures de rétorsion contre la responsable du service des relations institutionnelles (voir point 143 ci-dessus). |
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168 |
En outre, s’agissant desdites mesures de rétorsion, le requérant a expliqué, sans être contredit par l’EUIPO, qu’il ressortait des rapports d’évaluation de ladite responsable que ses prestations et sa conduite posaient des problèmes depuis 2022 déjà, que sa participation à la réunion annuelle de l’INTA avait été refusée principalement pour réduire des coûts et que, en tout état de cause, l’EUIPO n’avait finalement pas participé à ladite réunion. |
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169 |
Troisièmement, s’agissant de l’incident relatif à une prétendue demande du requérant au personnel de l’EUIPO de lui préparer une analyse concernant une éventuelle réclamation contre la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation de son mandat et les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection ainsi que d’enquêter sur la taxation des dommages et intérêts payés à la suite d’un règlement amiable ou sur le fondement d’un arrêt (voir point 143 ci-dessus), il ne saurait être exclu que la référence à certaines actions et déclarations comme des demandes au personnel de l’EUIPO faite dans la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN se rapporte à cet incident. |
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170 |
Toutefois, ce n’est que dans des cas exceptionnels que la motivation d’une décision contestée peut être complétée par des explications fournies au cours de l’instance (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C-114/19 P, EU:C:2020:457, point 59). À cet égard, il suffit de constater qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que les circonstances de l’affaire étaient telles que l’EUIPO n’était pas en mesure d’indiquer à suffisance de quelles « demandes au personnel » il s’agissait en l’espèce. |
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171 |
En tout état de cause, il convient de constater que l’EUIPO n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations, tandis que, lors de l’audience de plaidoiries, le requérant a explicitement contesté lesdites allégations et expliqué avoir contacté un avocat extérieur à cette fin. |
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172 |
En outre, à supposer même que les demandes du requérant au personnel de l’EUIPO soient prises en compte dans la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN, il convient de relever que celle-ci ne comporte aucun élément permettant de conclure que la suspension de la délégation au requérant des compétences relevant de l’AIPN est une mesure proportionnée en raison de cet incident seul, tous les autres incidents et comportements reprochés n’étant pas susceptibles de justifier cette suspension, comme il ressort des considérations susmentionnées. |
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173 |
Au vu de ce qui précède, il convient d’accueillir l’argument du requérant relatif à une violation de l’article 4 de la décision MB-17-01 et, par conséquent, d’annuler la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres arguments soulevés par le requérant. |
Sur les conclusions indemnitaires
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174 |
Au titre du préjudice matériel, le requérant demande au Tribunal de condamner l’EUIPO et le Conseil conjointement dans l’affaire T-435/23 et le Conseil dans l’affaire T-224/24 au paiement d’une indemnité, s’élevant, dans chaque affaire, à 364728,64 euros. À cet égard, le requérant fait valoir, en substance, que les décisions adoptées par l’EUIPO et le Conseil qui ont abouti à la non-prorogation de son mandat en tant que directeur exécutif sont constitutives de ce préjudice. |
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175 |
Au titre du préjudice moral, le requérant sollicite la condamnation de l’EUIPO, dans l’affaire T-435/23, et du Conseil, dans l’affaire T-224/24, au paiement de la somme de 125000 euros, en ce que la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation de son mandat, les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection, la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN et la décision de non-prorogation du mandat ainsi que la divulgation de certaines informations ont porté atteinte à sa réputation professionnelle. |
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176 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que la recevabilité d’un recours indemnitaire introduit devant le Tribunal au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (voir ordonnance du 7 février 2017, Stips/Commission, T-593/16, non publiée, EU:T:2017:71, point 23 et jurisprudence citée). |
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177 |
La procédure précontentieuse diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel (ordonnance du 14 décembre 2022, Baert/Commission, T-111/22, non publiée, EU:T:2022:823, point 66). |
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178 |
Dans le premier des cas mentionnés au point 177 ci-dessus, il appartient à l’intéressé de saisir, dans les délais impartis, l’AIPN d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Or, selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme étant irrecevables ou non fondées (voir arrêt du 24 novembre 2021, CX/Commission, T-743/16 RENV II, non publié, EU:T:2021:824, point 417 et jurisprudence citée). |
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179 |
Dans le second des cas mentionnés au point 177 ci-dessus, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir arrêt du 24 mars 2021, BK/EASO, T-277/19, non publié, EU:T:2021:161, point 124 et jurisprudence citée). |
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180 |
C’est à l’aune des éléments qui précèdent que doivent être appréciées les demandes indemnitaires présentées par le requérant, en premier lieu dans l’affaire T-435/23 et en second lieu dans l’affaire T-224/24. |
Sur les demandes indemnitaires présentées dans l’affaire T-435/23
– S’agissant du préjudice matériel
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181 |
En ce qui concerne le préjudice matériel, il convient de relever que la demande indemnitaire est étroitement liée aux demandes en annulation de la décision de non-prorogation du mandat et de la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant ainsi que des décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection, lesquelles sont toutefois irrecevables (voir points 74, 90 et 97 ci-dessus). Il s’ensuit que ladite demande est également irrecevable. |
– S’agissant du préjudice moral
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182 |
En ce qui concerne le préjudice moral, il convient de rappeler que la demande indemnitaire se fonde, d’une part, sur l’illégalité de la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant et des décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection ainsi que sur la divulgation du résultat du vote du conseil d’administration dans la presse et, d’autre part, sur l’illégalité de la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN ainsi que sur la communication du contenu de cette décision au personnel de l’EUIPO et sa divulgation ultérieure à la presse. |
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183 |
Dans la mesure où la demande indemnitaire se fonde sur l’illégalité alléguée de la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant et des décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection, il convient de la rejeter comme étant irrecevable pour les raisons mentionnées au point 178 ci-dessus, en ce que les demandes en annulation desdites décisions sont également irrecevables (voir points 90 et 97 ci-dessus). |
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184 |
En outre, dans la mesure où la demande indemnitaire se fonde sur la divulgation dans la presse espagnole du résultat du vote du conseil d’administration (voir point 9 ci-dessus), le préjudice allégué doit être considéré comme étant la conséquence d’un comportement de l’EUIPO distinct de la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant et des décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection. |
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185 |
Or, dans ce cadre, il y a lieu de relever que, si le requérant a, dans la réclamation du 17 février 2023 qu’il a adressée à l’EUIPO contre la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation de son mandat et les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection, expressément sollicité l’indemnisation de son préjudice moral lié aux faits de divulgation dans la presse espagnole du résultat du vote du conseil d’administration, il demeure, toutefois, qu’il n’a pas, à la suite du rejet de cette demande le 16 juin 2023, formé une réclamation contre cette décision de rejet, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2021, BK/EASO, T-277/19, non publié, EU:T:2021:161, point 125 et jurisprudence citée). |
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186 |
Ainsi, et dès lors que le requérant ne s’est pas conformé aux deux étapes de la procédure précontentieuse mentionnées au point 179 ci-dessus, il y a lieu de rejeter cette demande de réparation comme étant irrecevable. |
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187 |
En outre, dans la mesure où la demande indemnitaire liée au préjudice moral se fonde sur l’illégalité alléguée de la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN, elle est étroitement liée à la demande d’annulation de cette décision, laquelle est recevable et bien fondée (voir points 137 et 173 ci-dessus). |
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188 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque les conclusions indemnitaires trouvent leur fondement dans l’illégalité de l’acte annulé, l’annulation prononcée par le Tribunal peut constituer, en elle-même, la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral, insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir, en ce sens, ordonnance du 3 septembre 2019, FV/Conseil, C-188/19 P, non publiée, EU:C:2019:690, point 26, et arrêt du 28 avril 2021, Correia/CESE, T-843/19, EU:T:2021:221, point 86). |
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189 |
Or, il y a lieu de constater que le requérant ne soulève aucun argument spécifique démontrant que son préjudice moral ne saurait être intégralement réparé par l’annulation de la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN. |
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190 |
En outre, en ce qui concerne le prétendu préjudice moral découlant de la communication au personnel de l’EUIPO du contenu de la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN et sa divulgation ultérieure à la presse, il convient de constater que, si le requérant a, dans la réclamation du 17 mars 2023 qu’il a adressée au Conseil, expressément sollicité l’indemnisation de son préjudice moral lié à ces faits, qui sont sans lien direct avec le recours en annulation formé contre cette décision, il demeure, toutefois, qu’il n’a pas, à la suite du rejet de cette demande le 17 juillet 2023, formé une réclamation contre cette décision de rejet, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2021, BK/EASO, T-277/19, non publié, EU:T:2021:161, point 125 et jurisprudence citée). Ainsi, et dès lors que le requérant ne s’est pas conformé aux deux étapes de la procédure précontentieuse mentionnées au point 179 ci-dessus, il y a lieu de rejeter cette demande de réparation comme étant irrecevable. |
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191 |
Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter les demandes indemnitaires dans l’affaire T-435/23. |
Sur les demandes indemnitaires présentées dans l’affaire T-224/24
– S’agissant du préjudice matériel
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192 |
En ce qui concerne le préjudice matériel, il convient de rappeler que la demande indemnitaire est étroitement liée à la demande d’annulation de la décision de non-prorogation du mandat, laquelle est recevable et bien fondée (voir point 123 ci-dessus). |
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193 |
Dans ce cadre, le requérant fait valoir qu’il a perdu la possibilité de voir son mandat prorogé jusqu’au moment de sa retraite, avec les conséquences matérielles qui en découlent. |
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194 |
À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, pour être prise en compte, la perte de chance doit être réelle et définitive (voir arrêt du 14 décembre 2022, SU/AEAPP, T-296/21, EU:T:2022:808, point 83 et jurisprudence citée). |
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195 |
Afin de déterminer le caractère réel de la perte de chance, il convient d’examiner s’il est établi à suffisance de droit que le requérant a été privé non pas nécessairement de la prorogation de son mandat, dont il ne pourra jamais prouver qu’elle se serait produite, mais d’une chance sérieuse de voir son mandat prolongé, avec comme conséquence pour lui un préjudice matériel consistant en une perte de revenus (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2022, SU/AEAPP, T-296/21, EU:T:2022:808, point 86 et jurisprudence citée). |
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196 |
L’existence d’une telle chance sérieuse ne dépend pas du degré de probabilité que cette chance se serait réalisée, ce dernier élément étant pris en compte par la suite, si cette existence est reconnue, pour déterminer l’étendue du préjudice matériel subi et de son indemnisation (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2006, Girardot/Commission, T-10/02, EU:T:2006:148, point 119). |
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197 |
En l’espèce, il convient de constater que la perte de chance du requérant était réelle, dans la mesure où le résultat de la procédure de prorogation de son mandat aurait pu être différent en l’absence de violation du droit d’être entendu (voir points 121 et 122 ci-dessus), de sorte qu’il est établi, à suffisance de droit, qu’il a été privé d’une chance sérieuse de voir son mandat prolongé. |
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198 |
Par ailleurs, il convient de constater que la perte de chance du requérant est définitive, le Conseil ayant, le 19 juillet 2023, nommé [confidentiel] nouveau directeur exécutif, de sorte que le poste auquel le requérant s’était porté candidat a été pourvu (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2006, Girardot/Commission, T-10/02, EU:T:2006:148, point 50). |
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199 |
S’agissant de la réparation de la perte de chance, il ressort de la jurisprudence que, pour déterminer le montant de l’indemnité à verser à ce titre, il convient, après avoir identifié le caractère réel et définitif de la chance dont le fonctionnaire ou l’agent a été privé, de déterminer la date à partir de laquelle il aurait pu bénéficier de cette chance, puis de quantifier ladite chance et, enfin, de préciser quelles ont été pour lui les conséquences financières de cette perte de chance (voir arrêt du 15 décembre 2021, HB/BEI, T-757/19, non publié, EU:T:2021:890, point 114 et jurisprudence citée). |
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200 |
De plus, selon la jurisprudence, lorsque cela est possible, la chance dont un fonctionnaire a été privé doit être déterminée objectivement, sous la forme d’un coefficient mathématique résultant d’une analyse précise. Cependant, lorsque ladite chance ne peut pas être quantifiée de cette manière, il est admis que le préjudice subi puisse être évalué ex æquo et bono (voir arrêt du 15 décembre 2021, HB/BEI, T-757/19, non publié, EU:T:2021:890, point 115 et jurisprudence citée). |
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201 |
En l’espèce, même si le requérant a donné une évaluation chiffrée du montant devant servir de base au calcul de l’indemnité liée à la perte de chance, correspondant à la rémunération nette qu’il aurait perçue en cas de prorogation de son mandat jusqu’à sa retraite, diminuée du montant total des droits à pension qu’il aurait reçus pendant cette période, le Tribunal reste dans l’impossibilité de fixer un coefficient mathématique reflétant la chance du requérant, dans la mesure où les éléments d’analyse fournis par les parties à cet égard sont dénués de la précision suffisante pour lui permettre de déterminer ce coefficient (voir, en ce sens, arrêts du 24 octobre 2018, Fernández González/Commission, T-162/17 RENV, non publié, EU:T:2018:711, point 120, et du 13 juin 2019, CC/Parlement, T-248/17 RENV, non publié, EU:T:2019:418, point 74). |
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202 |
Dès lors, faisant usage de la faculté pour le Tribunal d’évaluer le préjudice subi ex æquo et bono, il convient d’allouer au requérant une somme forfaitaire, en réparation de la perte de chance qu’il a subie en raison de l’illégalité commise par le Conseil. |
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203 |
Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de l’entier préjudice matériel subi par le requérant en condamnant le Conseil à lui verser, ex æquo et bono, la somme forfaitaire de 25000 euros. Cette somme devra, conformément aux conclusions du requérant en ce sens, être majorée des intérêts moratoires à partir du prononcé du présent arrêt et jusqu’à la date de paiement de la somme totale due, à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage. |
– S’agissant du préjudice moral
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204 |
En ce qui concerne le préjudice moral, il convient de constater que les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice moral à hauteur de 125000 euros sont fondées, premièrement, sur différents comportements de l’EUIPO, à savoir l’adoption de la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant et des décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection, deuxièmement, sur une violation des données à caractère personnel qui aurait été découverte le 17 juillet 2023 et, troisièmement, sur l’impact de la non-prorogation du mandat du requérant en tant que directeur exécutif sur sa réputation professionnelle. |
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205 |
À cet égard, premièrement, dans la mesure où la demande indemnitaire se fonde sur la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant et sur les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection, il convient de la rejeter, en ce que lesdites décisions n’ont pas été adoptées par le Conseil, mais par l’EUIPO. |
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206 |
Deuxièmement, dans la mesure où la violation de données à caractère personnel est la conséquence d’un comportement du Conseil dépourvu de caractère décisionnel, il convient de constater que, si le requérant a, dans sa réclamation du 30 août 2023, qu’il a adressée au Conseil contre la décision de non-prorogation du mandat, expressément sollicité l’indemnisation de son préjudice moral lié à ces faits, qui sont sans lien direct avec les conclusions en annulation formulées à l’encontre de cet acte, il demeure, toutefois, qu’il n’a pas, à la suite du rejet de cette demande le 27 février 2024, formé une réclamation contre cette décision de rejet, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2021, BK/EASO, T-277/19, non publié, EU:T:2021:161, point 125 et jurisprudence citée). |
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207 |
Ainsi, et dès lors que le requérant ne s’est pas conformé aux deux étapes de la procédure précontentieuse mentionnées au point 179 ci-dessus, il y a lieu de rejeter cette demande de réparation comme étant irrecevable. |
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208 |
En outre, dans la mesure où la demande indemnitaire se fonde sur l’illégalité de la décision de non-prorogation du mandat, il y a lieu de constater que le requérant ne soulève aucun argument spécifique démontrant que son préjudice moral ne saurait être intégralement réparé par l’annulation de cette décision. |
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209 |
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes présentées au titre de la réparation du préjudice moral dans l’affaire T-224/24. |
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210 |
Au vu de ce qui précède, il convient d’annuler la décision MB-23-04 relative à la suspension de la délégation des compétences relevant de l’AIPN en tant qu’elle suspend temporairement la délégation au requérant des compétences relevant de l’AIPN ainsi que la décision de non-prorogation du mandat. En outre, il convient de condamner le Conseil à verser au requérant une somme d’un montant de 25000 euros, majoré des intérêts moratoires à partir du prononcé du présent arrêt et jusqu’à la date de paiement de la somme totale due, à un taux égal à celui appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage. Les recours sont rejetés pour le surplus. |
Sur les dépens
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211 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, selon l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal décide du partage des dépens si plusieurs parties succombent. En outre, conformément à l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais que le Tribunal reconnaît comme étant frustratoires ou vexatoires. Selon la jurisprudence, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, lorsqu’une institution ou un organisme de l’Union a favorisé, par son comportement, la naissance du litige [voir arrêt du 8 juillet 2015, European Dynamics Luxembourg e.a./Commission, T-536/11, EU:T:2015:476, point 391 (non publié) et jurisprudence citée]. |
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212 |
En l’espèce, le requérant a certes partiellement succombé en ses conclusions, en ce que tant les demandes en annulation introduites dans le cadre de l’affaire T-435/23 contre la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation de son mandat, les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection et celle de non-prorogation du mandat que les demandes indemnitaires introduites dans le cadre de la même affaire et la demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice moral introduite dans le cadre de l’affaire T-224/24 sont rejetées, de sorte que l’EUIPO et le Conseil peuvent être considérés comme parties gagnantes à cet égard. |
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213 |
Néanmoins, il est permis au Tribunal de condamner aux dépens une institution dont la décision n’a pas été annulée, en raison de l’insuffisance de cette dernière, qui a pu conduire une partie requérante à introduire un recours (voir arrêt du 22 avril 2016, Italie et Eurallumina/Commission, T-60/06 RENV II et T-62/06 RENV II, EU:T:2016:233, point 245 et jurisprudence citée). |
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214 |
Or, la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant et les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection donnent à tort l’impression que le conseil d’administration a pris une décision définitive de ne pas proroger le mandat du requérant (voir points 83 et 84 ci-dessus). En effet, la décision MB-22-19 relative à la non-proposition de prorogation du mandat du requérant est intitulée « Décision de ne pas soumettre au Conseil de l’Union européenne une proposition de prorogation du mandat du [requérant] », alors que, par les décisions MB-22-20 et MB-22-21 relatives à la procédure de sélection, le conseil d’administration a lancé la procédure de sélection du successeur du requérant. Cette impression erronée a pu inciter le requérant à introduire les recours contre lesdites décisions. |
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215 |
De même, s’agissant de la décision de non-prorogation du mandat, il était légitime pour le requérant de demander l’annulation de ladite décision tant dans le cadre du recours dans l’affaire T-435/23 que dans celui dans l’affaire T-224/24. |
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216 |
Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal estime qu’il est fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant l’EUIPO à ses propres dépens ainsi qu’à ceux du requérant dans l’affaire T-435/23 et en condamnant le Conseil à ses propres dépens dans les affaires T-435/23 et T-224/24 ainsi qu’à ceux du requérant dans l’affaire T-224/24. |
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217 |
Par ailleurs, en vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, la République de Lettonie, la République de Pologne, la République portugaise et la République slovaque, qui sont intervenues au litige dans l’affaire T-435/23, supportent leurs propres dépens. |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (chambre intermédiaire) déclare et arrête : |
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da Silva Passos Svenningsen Porchia Kanninen Madise Półtorak Nihoul Verschuur Cassagnabère Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2025. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
( 1 ) Données confidentielles occultées.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1725 du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données
- Règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
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