1. Le collège du Parquet européen est composé du chef du Parquet européen et d’un procureur européen par État membre. Le chef du Parquet européen préside les réunions du collège et est responsable de leur préparation. 2. Le collège se réunit régulièrement et est chargé du suivi général des activités du Parquet européen. Il adopte des décisions sur des questions stratégiques, ainsi que sur des questions générales soulevées par des dossiers particuliers, notamment en vue d’assurer la cohérence et l’efficacité, dans l’ensemble des États membres, de la politique du Parquet européen en matière de poursuites, ainsi que sur d’autres questions visées dans le présent règlement. Le collège ne prend pas de décisions opérationnelles portant sur des dossiers particuliers. Le règlement intérieur du Parquet européen définit les modalités de l’exercice des activités de suivi général par le collège et de l’adoption des décisions sur des questions stratégiques et générales en vertu du présent article. 3. Sur proposition du chef du Parquet européen et conformément au règlement intérieur du Parquet européen, le collège met en place des chambres permanentes. 4. Le collège adopte le règlement intérieur du Parquet européen conformément à l’article 21 et précise les responsabilités quant à l’exercice des fonctions des membres du collège et du personnel du Parquet européen. 5. Sauf disposition contraire du présent règlement, le collège adopte des décisions à la majorité simple. Tout membre du collège a le droit de demander un vote sur des questions sur lesquelles le collège est appelé à statuer. Chaque membre du collège dispose d’une voix. Le chef du Parquet européen dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité de voix sur toute question sur laquelle le collège est appelé à statuer.
des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l'information et, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1 ». 9 La personne peut au préalable avoir été entendue en qualité de témoin assisté, lorsqu'elle est nommément visée par un réquisitoire introductif ou supplétif, une plainte de la victime ou une mise en cause de la victime ou d'un témoin, ou qu'il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer à la commission des infractions (articles […] Elles peuvent ainsi, […]
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