Article 10 du Règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen
1.   Les chambres permanentes sont présidées par le chef du Parquet européen ou un de ses adjoints, ou par un procureur européen nommé président conformément au règlement intérieur du Parquet européen. Outre le président, chaque chambre permanente comporte deux membres permanents. Le nombre de chambres permanentes et leur composition ainsi que la répartition des compétences entre celles-ci sont déterminés conformément au règlement intérieur du Parquet européen, compte tenu des besoins de fonctionnement du Parquet européen.

Le règlement intérieur du Parquet européen assure une répartition uniforme de la charge de travail sur la base d’un système d’attribution aléatoire des dossiers et, dans certains cas exceptionnels, établit, lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du Parquet européen, des procédures pour permettre au chef du Parquet européen de décider de déroger au principe d’attribution aléatoire.

2.   Les chambres permanentes supervisent et dirigent les enquêtes et les poursuites menées par les procureurs européens délégués conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. Elles assurent également la coordination des enquêtes et des poursuites dans les dossiers transfrontières et la mise en œuvre des décisions adoptées par le collège conformément à l’article 9, paragraphe 2. 3.  

Conformément aux conditions et procédures prévues par le présent règlement, le cas échéant après avoir examiné un projet de décision proposé par le procureur européen délégué chargé de l’affaire, les chambres permanentes prennent les décisions suivantes:

a) 

porter une affaire en jugement conformément à l’article 36, paragraphes 1, 3 et 4;

b) 

classer une affaire sans suite conformément à l’article 39, paragraphe 1, points a) à g);

c) 

appliquer une procédure simplifiée en matière de poursuites et charger le procureur européen délégué d’agir en vue de classer définitivement l’affaire, conformément à l’article 40;

d) 

renvoyer une affaire devant les autorités nationales conformément à l’article 34, paragraphe 1, 2, 3 ou 6;

e) 

rouvrir une enquête conformément à l’article 39, paragraphe 2.

4.  

Le cas échéant, les chambres permanentes prennent les décisions ci-après, conformément aux conditions et procédures prévues par le présent règlement:

a) 

enjoindre le procureur européen délégué d’ouvrir une enquête conformément aux règles énoncées à l’article 26, paragraphes 1 à 4, si aucune enquête n’a été ouverte;

b) 

enjoindre le procureur européen délégué d’exercer le droit d’évocation conformément à l’article 27, paragraphe 6, si personne ne s’est saisi de l’affaire;

c) 

saisir le collège de questions stratégiques ou de problèmes généraux soulevés par des dossiers particuliers conformément à l’article 9, paragraphe 2;

d) 

attribuer une affaire conformément à l’article 26, paragraphe 3;

e) 

réattribuer une affaire conformément à l’article 26, paragraphe 5, ou à l’article 28, paragraphe 3;

f) 

approuver la décision d’un procureur européen d’effectuer lui-même l’enquête conformément à l’article 28, paragraphe 4.

5.   Dans une affaire particulière, la chambre permanente compétente, agissant par l’intermédiaire du procureur européen qui assure la surveillance de l’enquête ou des poursuites, peut donner des instructions, conformément au droit national applicable, au procureur européen délégué chargé de l’affaire, lorsque cela est nécessaire pour une gestion efficace de l’enquête ou des poursuites, dans l’intérêt de la justice ou pour assurer le fonctionnement cohérent du Parquet européen. 6.   La chambre permanente adopte des décisions à la majorité simple. Elle procède à un vote à la demande de l’un de ses membres. Chaque membre dispose d’une voix. Le président dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité de voix. Les décisions sont prises après délibération lors de réunions des chambres, sur la base, le cas échéant, du projet de décision proposé par le procureur européen délégué chargé de l’affaire.

La chambre permanente compétente a accès, sur demande, à toutes les pièces du dossier aux fins de la préparation des décisions.

7.   Les chambres permanentes peuvent décider de déléguer le pouvoir de décision que leur confère le paragraphe 3, point a) ou b), du présent article, et dans ce dernier cas seulement en ce qui concerne les règles énoncées à l’article 39, paragraphe 1, points a) à f), au procureur européen qui assure la surveillance de l’affaire conformément à l’article 12, paragraphe 1, si ces délégations peuvent être dûment justifiées eu égard au degré de gravité de l’infraction ou à la complexité de la procédure dans une affaire spécifique, dans le cas d’une infraction qui a causé ou est susceptible de causer aux intérêts financiers de l’Union un préjudice inférieur à 100 000  EUR. Le règlement intérieur du Parquet européen comporte des orientations visant à assurer une application cohérente au sein du Parquet européen.

La chambre permanente informe le chef du Parquet européen de toute décision de déléguer son pouvoir de décision. Après réception de cette information, le chef du Parquet européen peut, dans un délai de trois jours, demander à la chambre permanente de revoir sa décision s’il estime que cela est nécessaire pour garantir la cohérence des enquêtes et des poursuites menées par le Parquet européen. Si le chef du Parquet européen est membre de la chambre permanente concernée, un de ses adjoints exerce le droit de demander ladite révision. Le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire informe la chambre permanente du règlement définitif de l’affaire et lui communique toute information ou circonstance rendant nécessaire, selon lui, une nouvelle appréciation de l’opportunité de maintenir la délégation, en particulier dans les circonstances visées à l’article 36, paragraphe 3.

La décision de déléguer le pouvoir de décision peut être retirée à tout moment, à la demande d’un des membres de la chambre permanente, et est prise conformément au paragraphe 6 du présent article. Une délégation est retirée lorsqu’un procureur européen délégué remplace le procureur européen conformément à l’article 16, paragraphe 7.

Afin de garantir une application cohérente du principe de délégation, chaque chambre permanente fait rapport une fois par an au collège sur l’utilisation de la délégation.

8.   Le règlement intérieur du Parquet européen autorise les chambres permanentes à adopter des décisions par la voie d’une procédure écrite qu’il définit de manière détaillée.

Toutes les décisions adoptées et les instructions données conformément aux paragraphes 3, 4, 5 et 7 sont consignées par écrit et sont intégrées au dossier.

9.   Outre les membres permanents, le procureur européen qui assure la surveillance d’une enquête ou de poursuites conformément à l’article 12, paragraphe 1, participe aux délibérations de la chambre permanente. Le procureur européen dispose d’un droit de vote, sauf en ce qui concerne les décisions prises par les chambres permanentes au sujet de la délégation ou du retrait de la délégation en vertu du paragraphe 7 du présent article, de l’attribution et de la réattribution en vertu de l’article 26, paragraphes 3, 4 et 5, et de l’article 27, paragraphe 6, et de la mise en état d’une affaire conformément à l’article 36, paragraphe 3, lorsque plus d’un État membre est compétent pour l’affaire, ainsi que dans les situations décrites à l’article 31, paragraphe 8.

Une chambre permanente peut aussi inviter, soit à la demande d’un procureur européen ou d’un procureur européen délégué, soit de sa propre initiative, d’autres procureurs européens ou procureurs européens délégués concernés par une affaire à assister à ses réunions sans droit de vote.

10.   Les présidents des chambres permanentes informent le collège, conformément au règlement intérieur du Parquet européen, des décisions adoptées en vertu du présent article, afin de lui permettre de remplir le rôle qui lui est dévolu par l’article 9, paragraphe 2.