1. Lorsque le procureur européen délégué chargé de l’affaire considère que l’enquête est achevée, il soumet au procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire un rapport contenant un résumé de l’affaire et un projet de décision visant d’éventuelles poursuites devant une juridiction nationale ou un éventuel renvoi de l’affaire, un classement sans suite ou une procédure simplifiée en matière de poursuites conformément à l’article 34, 39 ou 40. Le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire transmet ces documents à la chambre permanente compétente, accompagnés, s’il l’estime nécessaire, de sa propre analyse. Lorsque la chambre permanente, en application de l’article 10, paragraphe 3, adopte la décision proposée par le procureur européen délégué, celui-ci agit en conséquence. 2. Si la chambre permanente, sur la base des rapports reçus, envisage de ne pas prendre la décision proposée par le procureur européen délégué, elle procède, le cas échéant, à son propre examen du dossier avant de prendre une décision définitive ou de donner de nouvelles instructions au procureur européen délégué. 3. Le cas échéant, le rapport du procureur européen délégué fournit également des motifs suffisants de porter l’affaire en jugement soit devant une juridiction de l’État membre dans lequel il est établi, soit, en application de l’article 26, paragraphe 4, devant une juridiction d’un autre État membre qui est compétente pour connaître de l’affaire.
[5] Article 696-114 du code de procédure pénale. [6] Article 696-110 du code de procédure pénale. [7] Articles 696-120 et 696-124 du code de procédure pénale. [8] Article 696-132 du code de procédure pénale ; article 35 du Règlement précité du 12 octobre 2017.
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