Article 60 du Règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen
1.  

Le Parquet européen peut limiter, entièrement ou partiellement, le droit d’accès de la personne concernée, dès lors et aussi longtemps qu’une telle limitation partielle ou complète constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée, pour:

a) 

éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;

b) 

éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales;

c) 

protéger la sécurité publique dans les États membres de l’Union européenne;

d) 

protéger la sécurité nationale des États membres de l’Union européenne;

e) 

protéger les droits et les libertés d’autrui.

2.   Lorsque la fourniture de ces informations risque de compromettre la finalité prévue au paragraphe 1, le Parquet européen se borne à informer la personne concernée qu’il a procédé aux vérifications, sans fournir aucune information susceptible de lui révéler si des données opérationnelles à caractère personnel la concernant sont traitées par le Parquet européen.

Le Parquet européen informe la personne concernée de la possibilité de saisir le Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice contre la décision du Parquet européen.

3.   Le Parquet européen consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Cette information est mise à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données sur demande.